Adultère, injure et ingratitude prolongée : la révocation de la donation entre époux prononcée
Dernière mise à jour : 17 août 2019
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-21.136, publié au bulletin (1) :
« Mais attendu qu'ayant relevé que les relations adultères, entretenues par Mme Y... avec un ami intime de son couple, avaient suscité des rumeurs dans leur village et que, depuis août 2010, les relations conjugales s'étaient détériorées, ce que Didier Z..., très attaché à son épouse, avait vécu douloureusement ainsi qu'il s'en était ouvert auprès de ses proches auxquels il avait confié ses doutes, la cour d'appel, qui a caractérisé la gravité de l'injure faite à ce dernier, a légalement justifié sa décision »
Une "libéralité" est un acte juridique fait entre vifs ou dans une disposition testamentaire par laquelle une personne transfère au profit d'une autre un ou des biens dépendant de son patrimoine (2). Plus précisément, une partie de la doctrine reconnait cinq traits caractérisant les libéralités et leur régime : il n'en n'existe que deux variétés ; elles sont des actes juridiques ; à titre gratuit ; que généralement la loi suspecte et soumet en conséquence à un formalisme protecteur. (3)
On qualifie généralement l’acte de donation par la conjonction de ses deux grands éléments caractéristiques : l’animus donandi ou intention libérale et un dépouillement actuel et irrévocable (v. art. 893 et suivants ; C. civ.) (4).
Néanmoins, l'effet péremptoire de la dépossession irrémédiable et irrévocable doit être nuancé. Si concrètement le donateur n’a plus son mot à dire, cela n'offre pas pour autant un blanc-seing au donataire.
En effet, en mettant le cas particulier des clauses de retour de côté, le Code civil prévoit des cas limitativement énumérés de révocation de donation dans une section « Des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donation entre vifs » (sect. II, du ch. III, du titre II du livre III).
L’on en recense trois grandes catégories : la révocation pour inexécution des charges, l'ingratitude et enfin la révocation pour survenance d’enfant (v. art. 953 à 966 ; C. civ.) (5). Cet arrêt de la Cour de cassation nous permet de nous arrêter sur la notion de révocation pour cause d’ingratitude et, plus particulièrement, sur la caractérisation, retenue par les juges, de la notion d’injures graves.
En l'espèce, les héritiers de l’époux qui s’est donné la mort contestent la donation entre époux sur le terrain de l’ingratitude.
L’article 955 du Code civil (v. supra) prévoit qu’une donation entre vifs ne peut être révoquée pour cause d'ingratitude que dans des cas limitativement énumérés :
Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
S'il lui refuse des aliments.
Cette action est enfermée dans un carcan procédural précis défini à l’article 957 du Code civil « La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. »
Que nous dit cette décision ?
De cette décision de rejet, qui confirme donc la décision de la Cour d’appel de Bastia, il faut retenir deux choses essentielles :
La reconnaissance par la Cour de la qualification de l’adultère comme un fait d’ingratitude prolongé
Dans les faits, pour dénier le caractère prescrit de l’action, les requérants développent l’argument, retenu par la cour, selon lequel l’adultère était un « fait d’ingratitude prolongé ».
Ainsi, selon eux le point de départ du délai de prescription ne serait plus, comme l’édicte l’article 957 du Code civil, ni le jour du délit imputé, ni le jour de la connaissance par le donateur, mais bel et bien (à défaut de connaissance supérieure à une année) le moment où le fait litigieux (ici l’adultère) avait cessé.
La prise en compte par la Cour de l’adultère et de ses conséquences sociales connexes comme injure grave
Dans les faits, les requérants argumentaient que la relation extra-conjugale de l’épouse était fondée à l’application de l’article 955 du Code civil. La Cour d’appel en a déduit in concreto que, outre la relation adultérine, les répercussions intimes, sociales, morales, conjugales même, suffisaient à caractériser la notion d’injure grave permettant aux héritiers du défunt d’intenter l’action en révocation de la donation.
La Cour de cassation sur ces deux premiers moyens fonde la décision de la Cour d’appel de Bastia du 25 mai 2016 et ipso facto rejette le pourvoi de Mme Y, conjoint survivant et donataire.
(1) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-21.136 ;
(2) Définition de la libéralité - Dictionnaire du droit privé - Dictionnaire juridique de Serge BRAUDO ;
(3) MALAURIE (P.) et BRENNER (C.), Droit des successions et des libéralités, coll. Droit Civil, LGDJ, 8e edt. ;
(4) Articles 893 et suivants du Code civil ;
(5) Articles 953 et suivants du Code civil ;
réf. : Pôle civil & patrimoine, "Adultère, injure et ingratitude prolongée : la révocation de la donation entre époux prononcée", Doctrin'Actu février 2019, art. 29