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Appelants, gare au respect du formalisme de vos conclusions !!

Dernière mise à jour : 21 août 2019

Note sur l’arrêt n°18-10983 du 31 janvier 2019 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation,


Avocat associé, Quesnel & Associés

Abstract : le respect par l’appelant de son obligation d’avoir à conclure selon les prescriptions de l’article 908 CPC s’apprécie en regard de celles de l’article 954 du même Code.


Dura Lex Sed Lex, l’adage bien connu des juristes, illustre parfaitement les dispositions actuellement applicables à la procédure d’appel à la suite du décret MAGENDIE, entré en vigueur le 1er janvier 2011 et de ses modifications subséquentes.


Dernièrement, des voix se sont élevées chez certains Avocats contre l’inutile complexité de l’actuelle procédure applicable devant les Cours d’appel dans le cadre de la procédure à représentation obligatoire et les très sévères sanctions encourues en cas de non-respect de celle-ci.


Selon les dernières données disponibles, les objectifs initiaux du décret, à savoir raccourcir les délais de jugement et diminuer le nombre de recours, ne seraient pas atteints, avec pour effet collatéral une augmentation significative des sinistres chez les Avocats compte tenu des contraintes procédurales imposées et des sanctions y attachées. [1][2]


Ce n’est pas la 2ème chambre civile de la Cour de cassation qui va remettre en cause cette critique actuelle.


En effet, à l’occasion d’un arrêt de rejet en date du 31 janvier 2019, qui n’aura pas les honneurs de la publication au bulletin, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation (Cass Civ 2ème 31/01/2019 n° 18-10983) vient préciser la portée attachée au formalisme des conclusions édicté par l’article 954 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 06 mai 2017.


En effet, saisie d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 07 juin 2017 n° RG 17/01393, saisie elle-même sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, la Cour de cassation, confirmant l’arrêt contesté, indique, dans un attendu ne souffrant d’aucune l’ambiguïté :


« que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 ».


Ainsi le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident visant au constat du non-respect de la diligence de l’article 908 du Code de procédure civile par l’appelant, doit apprécier le respect de celui-ci en regard des dispositions de l’article 954 du même Code.


La conséquence est que les conclusions remises au greffe qui ne respectent pas le formalisme édicté par l’article 954 du Code de procédure civile ne sont pas des conclusions telles que requises au sens de l’article 908 du même Code, et, dès lors, ne peuvent pas valablement interrompre le délai imposé à l’appelant pour communiquer ses écritures, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, qui pourra être prononcée par le conseiller de la mise en état.


Si cette décision est, en droit, tout à fait logique, elle n’en demeure pas moins particulièrement sévère dans ses conséquences car le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel emporte généralement extinction de la voie de recours, le délai pour interjeter appel de la décision étant généralement expiré lorsqu’il est statué sur la question.


Rendu sous l’empire des dispositions applicables au cas d’espèce, c’est-à-dire celles en vigueur avant le décret n°2017-891 du 06 mai 2017, cette décision n’est pas remise en cause par celui-ci, bien au contraire, le formalisme de l’article 954 du Code de procédure civile ayant été renforcé à cette occasion.


La question de l’application de l’article 954 et de cette jurisprudence reste toutefois entière s’agissant de la procédure « raccourcie » prévue aux articles 905 et suivants du Code de procédure civile, la Cour n’ayant pas encore été appelée à se prononcer. La logique voudrait toutefois que cela soit le cas.

 

[1]Source : www.justice.gouv.fr/statistiques.html#statistique-judiciaire


[2] Source : lettre d’avril 2018 n°14 de la Société de Courtage des Barreaux



réf. : PERRINET (T.), "Appelants, gare au respect du formalisme de vos conclusions !!", Doctrin'Actu juin 2019, art. X


Photo by Yoosun Won on Unsplash



réf. : PERINET (T.), "Appelants, gare au respect du formalisme de vos conclusions !!", Doctrin'Actu juillet 2019, art. 82

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