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Associations et sociétés sportives : Fiche technique #1

Dernière mise à jour : 29 août 2019


Episode 1 : La création d’une société sportive : quand, comment, par qui ?


Le sport bénéficie d’un rayonnement important dans le paysage français, notamment par le biais associatif. Dans le monde du football par exemple, quasiment tous les clubs sont constitués sous la forme associative. En effet, le statut amateur de ces clubs requiert cette forme juridique, notamment dans le but d’être habilité à recevoir des subventions indispensables à leur développement de la part, notamment, des collectivités publiques.


Qu’en est-il lorsqu’une association commence à générer d’importants revenus ou à rémunérer les sportifs la représentant ?


Le Code du Sport est très clair à ce sujet et prévoit en son article L.122-1 complété par l’article R.122-1 que « toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes annuelles d’un montant supérieur à [1.200.000 euros] ou qui emploie des sportifs dont le montant annuel total des rémunérations excède [800.000 euros], constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce ».


L’exemple du club de football est parlant : si un club organise des matchs au sein de son stade dans le cadre du championnat auquel il participe et que les recettes annuelles en découlant sont supérieures à 1.200.000 euros, le club - sous forme associative - devra créer une société sportive pour gérer ces activités dites lucratives.


Le Code du Sport apporte quelques précisions pratiques :

  • Pour calculer les montants des recettes et des rémunérations, il faut prendre la moyenne des trois derniers exercices connus (R.122-1) ;

  • Par recettes, on entend notamment le montant des entrées payées, le montant des recettes publicitaires et le produit des droits d’exploitation audiovisuelle (R.122-2) ;

  • Par rémunération versée aux sportifs, on entend également les avantages en nature et non pas seulement le salaire (R.122-3) ;

  • A partir du moment où l’un des critères est rempli, l’association a un délai d’un an avant de constituer la société commerciale (L.122-4).

A noter que l’alinéa 2 de l’article L.122-1 précise que même si les seuils mentionnés ci-dessus ne sont pas atteints, l’association sportive peut néanmoins constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes. La création d’une société permettrait notamment de pouvoir impliquer plus facilement d’éventuels investisseurs et ainsi de disposer d’une assise financière plus importante.


Quelle forme sociale pour la société sportive ?


A l’origine, seulement trois formes sociales étaient ouvertes : l’entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, la société anonyme à objet sportif et la société anonyme sportive professionnelle.


A ces formes sociales spéciales étaient attachés des statuts types définis par décret.


Mais, depuis la loi n°2012-158 du 1er février 2012, les formes sociales de droit commun ont été ouvertes : société à responsabilité limitée, société anonyme et société par actions simplifiée. Ainsi la liberté statutaire attachée à ces formes sociales sera nettement plus importante. C’est pourquoi en pratique, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, la grande majorité des sociétés sportives créées sont des sociétés commerciales de droit commun.



réf. : DANION (A.), "Associations et sociétés sportives : Fiche technique #1 - Épisode 1 : La création d’une société sportive : quand, comment, par qui ?", Doctrin'Actu mars 2019, art. 42

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