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Associations et sociétés sportives : Fiche technique #2

Dernière mise à jour : 29 août 2019


Episode 2 : Les relations entre association sportive et société sportive

voir Episode 1


Une fois la société sportive créée, il faut organiser les relations avec l’association sportive. Le Code du Sport est très complet à ce sujet et prévoit le principe suivant en son article L.122-14 :


« L’association sportive et la société qu’elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectiveset d’une durée comprise entre dix et quinze ans ».


Que doit contenir cette convention ?


1. Les clauses prévues par l’article R.122-18 du Code du Sport


Cet article énumère un certain nombre de clauses devant obligatoirement figurer au sein de la convention. On y retrouve notamment :

  • « La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l’association et la société ont respectivement la responsabilité ». Il s’agit ici de bien distinguer les compétences de l’association et celles de la société. L’association est responsable de tout ce qui touche au secteur amateur (par exemple, dans un club de football, il s’agit des équipes jeunes et des équipes loisirs) et la société a pour mission de gérer tout le secteur professionnel, i.e. toutes les activités lucratives au sein du club.

  • « Les conditions, et notamment les contreparties, de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l’association ». L’association, lors de sa création, a déposé une dénomination, une marque et par exemple un logo pour « identifier » le club qu’elle représente. Lorsque la société est créée, il faut également qu’elle puisse bénéficier de l’utilisation de ces éléments. Les conditions de cette cession ou concession -le mécanisme juridique choisi est à l’appréciation des parties-, devront figurer au sein de la convention. Concernant les contreparties, elles pourront être financières (voir ci-après). Par ailleurs, l’article L.122-16 précise que « l’association sportive conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société sportive ou cédés à elle ».

  • « La durée de la convention, qui doit s’achever à la fin d’une saison sportive, sans pouvoir dépasser cinq ans ». Il s’agit d’un oubli du législateur qu’il faut souligner. En effet, l’article L.122-14 précité évoque une durée « comprise entre dix et quinze ans ». Or, cet article a été modifié suite à une loi du 1er mars 2017 (loi n°2017-261) qui n’a pas été suivie d’une modification en conséquence de l’article R.122-8.

  • La mention selon laquelle « la participation des équipes professionnelles aux compétitions […] relève de la compétence de la société pour la durée de la convention, dès lors que la fédération a autorisé la société à faire usage à cette fin du numéro d’affiliation délivré à l’association ». La question du numéro d’affiliation est un sujet très important, voire le sujet central des relations entre association et société. En effet, l’article L.122-16-1 dispose en son 1eralinéa que « l’affiliation d’une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d’un numéro d’affiliation dont l’association est seule détentrice ». Ensuite, l’alinéa 2 vient nous expliquer que, dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L.122-4, il doit être prévu que la société dispose du « droit d’usage » du numéro d’affiliation accordé par l’association pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées. Ce droit d’usage, conféré à la société, pourra, au même titre que la cession de la dénomination, de la marque et des autres signes distinctifs de l’association, faire l’objet d’une contrepartie financière (voir ci-après).

  • La mention selon laquelle « les fonctions de dirigeant de l'association, d'une part, de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d'autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes ». Chaque entité doit être dirigée par des personnes physiques différentes afin d’éviter tout conflit d’intérêt.

2. Les clauses prévues par l’article L.122-19 du Code du Sport


Selon cet article, la convention doit comporter « les conditions financières accordées à l’association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur ».


Le principe de solidarité a été édicté par la loi précitée du 1er mars 2017 mais vient simplement justifier, encadrer, une pratique existant bien avant. C’est un principe que l’on retrouve également pour justifier qu’une partie des droits audiovisuels engrangés par la Ligue de Football Professionnel (LFP) soit allouée à la Fédération Française de Football (FFF) dans le but de développer le football amateur. Nous aurons l’occasion d’aborder ce sujet lors d’un prochain article.


Ces flux financiers transitant de la société - qui génère des revenus du fait de l’exploitation des activités lucratives du club - vers l’association peuvent également être justifiés par :

  • la cession/concession à la société de la marque, de la dénomination et des autres signes distinctifs du club ; et

  • le droit d’usage du numéro d’affiliation accordé à la société.


En pratique, l’association procède à une évaluation de ses besoins pour l’année sportive à venir et vote un budget en conséquence qui doit être accepté par la société. Une fois le budget accepté, la société effectue le versement, soit de manière unique, soit au fur et à mesure en fonction des besoins de l’association.


Enfin, l’article L.122-15 prévoit que « la convention prévue à l’article L.122-14 entre en vigueur après son approbation par l’autorité administrative ». Il s’agit du préfet du département dans lequel l’association sportive a son siège. Avant de rendre sa décision, le préfet consultera la fédération sportive concernée et la ligue professionnelle éventuellement créée qui pourront ainsi rendre un avis. Si aucune décision n’est rendue dans un délai de 2 mois, la convention est réputée approuvée.



réf. : DANION (A.), "Associations et sociétés sportives : Fiche technique #2", Doctrin'Actu mai 2019, art. 58



Crédit photo : Unsplash

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