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Au Maroc, la domiciliation des entreprises se dote enfin d’un cadre juridique

Dernière mise à jour : 16 mai 2020


Par Mohamed MAHFOUDI

Docteur en Droit Lille 2

Co-fondateur du site Legaflash.ma, premier site de veille juridique au Maroc et en Afrique


Pour combler le vide juridique caractérisant la domiciliation des entreprises et en vue de mettre fin aux dispositions obsolètes de l’instruction n°1421 du ministère de la Justice qui plafonne à six mois la durée maximum de domiciliation chez un tiers, la loi n°89-17 modifiant et complétant la loi n°15-95 formant Code de commerce vient d’être publiée au Bulletin Officiel n°6745 du 21 janvier 2019.


En effet, la nouvelle loi prévoit que toute personne physique peut déclarer l'adresse de son local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ne s'y oppose et que l’exercice d’une telle activité soit personnelle et ne nécessite la réception ni des clients ni des marchandises.


En outre, la personne devra présenter à l'appui de sa demande d'immatriculation ou d'inscription modificative, l'acte de propriété ou le contrat de bail, le cas échéant. Il doit dans ce dernier cas, notifier par écrit le propriétaire du local de son intention de le déclarer. Ces démarches ne sont pas en mesure de mettre en application les dispositions de la loi n°49-16 relative aux baux des immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.


Conformément au nouvel article 544-1 du Code de commerce, « La domiciliation consiste pour une personne physique ou morale, dénommé domicilié, à élire son siège social ou le siège de son entreprise auprès d'une autre personne morale ou physique, dénommé domiciliataire. »


Ne peuvent être domicilié, les personnes morales ayant leur siège au Maroc ainsi que les personnes physique disposant d’un local abritant leurs activités.


Le contrat de domiciliation est conclu pour une durée renouvelable par tacite reconduction, et établi selon un modèle fixé par voie réglementaire.


Par ailleurs, « Toute personne physique ou morale ou toute succursale ou agence peut établir le siège de son entreprise dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises. Elle présente à l'appui de sa demande d'immatriculation ou d'inscription modificative relative au transfert de son siège le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.

Cependant, les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une est propriétaire ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation. Elles présentent à l'appui de la demande d'immatriculation ou d'inscription modificative une attestation de domiciliation signée par le domiciliataire » (Article 544-3 du Code de commerce).


Par ailleurs, tout domiciliataire, est tenu selon l’article 544-4 du Code de commerce, sous peine d'engager sa responsabilité, des obligations suivantes :


« 1-Mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés de moyens de communication et dotés d'une salle permettant la tenue de réunions régulières des organes chargés de la direction, de l'administration ou de gestion de l'entreprise, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des registres et documents prescrits par les lois et règlement en vigueur ;


2-S'assurer de l'identité réelle des personnes domiciliées auprès de lui en exigeant selon le cas une copie de la pièce d'identité de la personne physique domiciliée ou un extrait d'immatriculation au registre du commerce ou tous autres documents remis par une autorité administrative compétente permettant d'identifier les personnes domiciliées


3-La conservation de la documentation afférente à l'activité de l'entreprise et de la maintenir à jour ;


4- La conservation de la documentation servant à l'identification des personnes domiciliés d pendant une période d'au moins cinq ans après la fin des relations de domiciliation avec ces personnes ;


5-Détenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s'agissant des personnes physiques, à leurs domiciles personnels et à leurs coordonnées téléphoniques, leur adresse Mail et leurs numéro de carte d'identité, s'agissant des personnes morales, au domicile et aux coordonnées téléphoniques, leur adresse Mail et numéro de carte d'identité de leur représentant légal. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d'activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.


6-S'assurer que le domicilié a été immatriculé auprès du registre de commerce dans les trois mois, suivant la conclusion du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigée par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur ;


7-Fournir annuellement avant le 31 janvier aux services des impôts et à l'administration de la douane, le cas échéant, une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux.


8-Informer, dans un délai de quinze (15) jours, les services des impôts et de la douane, le cas échéant, des situations dans lesquelles les plis recommandés des services fiscaux qui n'auraient pas pu être remis aux personnes domiciliées ;


9-Informer dans un délai de trente jours le greffier du tribunal, les services des impôts, et de la douane le cas échéant, en cas d'expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de la personne domiciliée dans ses locaux ;


10-Communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des créances publiques munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée ;


11-Veiller au respect de la confidentialité des informations et données relatives aux domiciliés.


En cas de non-respect des dispositions au 5, 6, 7, 8 et 9 de l’article 544-4 du Code de commerce, le domiciliataire sera solidaire dans le paiement des impôts et taxes relatifs à l’activité commerciale du domicilié. »


Les domiciliées sont à leur tour tenus des obligations suivantes :


« 1-Déclarer auprès du domiciliataire s'il s'agit d'une personne physique, tout changement relatif à son état civil et son adresse personnelle et son activité, et s'il s'agit d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique, sa dénomination, et son objet social, ainsi qu'aux noms et aux domiciles des représentants légaux et des personnes ayant reçu délégation de pouvoirs en vue d'engager la personne domiciliée vis-à-vis du domiciliataire, et de lui remettre les documents y afférents ;


2-Remettre au domiciliataire tous les registres et documents prescrits par les lois et règlements en vigueur nécessaires à l'exécution de ses obligations ;


3-Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou différend dans lequel le domicilié se trouve engagé et de tout procès auquel il pourra être partie, à l’occasion de son activité commerciale ;


4-Informer dans un délai de trente jours le greffier du tribunal, les services des impôts. et de la douane le cas échéant, en cas d'expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation ;


5-Donner mandat au domiciliataire de recevoir en son nom toute notification ;


6-Indiquer dans tous les actes et documents destinés aux tiers, notamment, les factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce, sa qualité de domicilié chez un domiciliataire » (Article 544-6 du Code de commerce).


Pour les personnes physiques ou morales souhaitant exercer l’activité de la domiciliation, elles sont tenues d'effectuer une déclaration auprès de l'administration compétente dans les conditions fixées par voie réglementaire, et ce préalablement au démarrage de leur activité et de remplir les conditions prévues à l’article 544-8 du Code de commerce.


Les personnes exerçant l'activité de domiciliation disposent, pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi d'un délai d'un an à compter de la publication au Bulletin Officiel, des textes réglementaires pris pour son application.


Enfin, il y a lieu de signaler que le non-respect des dispositions de la loi n°89-18 expose les intervenants aux amendes prévues aux articles 544-9, 544-10 et 544-11 du Code de commerce.


 

Sources :

- Bulletin Officiel n°6745 du 21 janvier 2019.

- Dahir n°1-18-110 du 09 janvier 2019 portant promulgation de la loi n°89-17 modifiant et complétant la loi n°15-95 formant Code de commerce ; Disponible en cliquant ici.

- http://www.legalflash-doc.com/ws/ged/public/7VvUM6XijpJIt45z 



réf. : MAHFOUDI (M.), "Au Maroc, la domiciliation des entreprises se dote enfin d’un cadre juridique", Doctrin'Actu avril 2019, art. 51



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