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Avocats et enseignants à l’Université, deux casquettes miscibles selon la CJUE

Conclusions de l'avocat général, M. MICHAL BOBEK présentées le 24 septembre - Conclusions dans l’affaire Uniwersytet Wrocławski c. REA et Pologne c. Uniwersytet Wrocławski,

aff. jointes C-515/17 P et C-561/17 P


L’Uniwersytet Wrocławski (Université de Wrocław en Pologne) a saisi le Tribunal d’un recours contre une décision adoptée par l’Agence exécutive pour la recherche (« REA ») ordonnant à l’Université de rembourser certains fonds qui lui avaient été octroyés.


Ce recours a été déclaré irrecevable pour non‑respect des conditions régissant la représentation en justice.


Selon le Tribunal, le représentant de l’université de Wrocław ne satisfaisait pas à l’exigence d’indépendance qui s’attache à la notion d’« avocat » au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.


Bien qu’ayant la qualité d’avocat au sens du droit polonais et exerçant dans un cabinet, ce représentant dispensait également des cours, en tant qu’enseignant extérieur, à l’université de Wrocław sur la base d’un contrat de droit civil conclu à cet effet avec l’université. Selon le Tribunal, l’existence de ce contrat signifiait que l’exigence d’indépendance de l’avocat n’était pas respectée.


L’ordonnance du tribunal a fait l’objet d’un pourvoi de la part de l’Université (C-515/17) et de la République de Pologne (C-561/17).


Concrètement l’article 19 du statut de la Cour de Justice de l'Union Européenne en question prévoit que :


« Les États membres ainsi que les institutions de l'Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.

Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.

Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.

Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article. »


Au terme de ses conclusions l’avocat propose de remettre en cause l’interprétation par le Tribunal de l’Union européenne du critère d’indépendance tiré de l’article 19 §3 du statut de la CJUE.


Il considère en effet que les liens de nature à « discréditer » l’avocat doivent être d’une nature et d’un degré tels qu’il apparaît de façon évidente que l’avocat, bien qu’il soit formellement un tiers par rapport au requérant, a des liens économiques ou personnels soit avec l’objet du litige soit avec l’une des parties, lesquels liens suscitent un doute raisonnable quant à sa capacité à défendre réellement son client et non lui‑même ou une autre personne.


Avouant qu’une telle défintion ne peut amener à une liste exhaustive et que cette question ne peut s’apprécier que dea manière ponctuelle, in concreto, l’avocat gérale propose à la Cour de rééquilibrer la notion d’« indépendance de l’avocat » aux fins de l’article 19, troisième alinéa, du statut :


« Premièrement, cette indépendance, tant externe qu’interne, diffère de la notion de tiers.

Deuxièmement, la dimension interne de cette indépendance, c’est‑à‑dire l’absence de conflit d’intérêts dans une affaire donnée, devrait concerner uniquement les cas de conflits évidents et clairement perceptibles, qu’il conviendrait d’examiner au regard de l’expérience concernant certains types de relations qui sont nécessairement une source de conflits, et non sur le fondement d’une présomption préventive ou d’un examen approfondi. »


Dans les faits le contrat litigieux (à temps partiel) portait sur des prestations d’enseignement de droit international privé. Au-delà de l’existence de ce contrat, et de ses relations antérieures avec l’université (à la fois en tant qu’étudiant puis plus tard comme chargé de cours), aucun lien financier ou autre entre l’université de Wrocław et le représentant n’a été mis au jour, qui aurait pu susciter des doutes raisonnables sur la question de savoir si le représentant poursuivait d’autres intérêts que ceux de l’Université de Wrocław.


A l’aune de ses éléments l’avocat général tranche : le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant la notion d’avocat visée à l’article 19, troisième alinéa, du statut et, par voie de conséquence, à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en ce sens qu’un tel lien pouvait remettre en cause l’indépendance de cet avocat. À la lumière des considérations qui précèdent, je conclus que le premier moyen de pourvoi dans l’affaire C‑515/17 P et le premier moyen de pourvoi dans l’affaire C‑561/17 P sont fondés et qu’il convient d’annuler l’ordonnance attaquée.


Il conclu qu’en définitive, pour se conformer à l’article 19, troisième et quatrième alinéas du statut, la partie requérante doit être représentée par un avocat dûment habilité à exercer devant une juridiction nationale d’un État membre, habilitation attestée par le ou les certificats pertinents, ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante.


Il faut en outre que l’intervention de l’avocat, dans le contexte de l’affaire en question, ne soit pas exclue soit du fait de l’existence de pressions extérieures soit en raison d’un autre conflit d’intérêts que l’on peut considérer comme évident sur le fondement d’une hypothèse raisonnable au vu du type de relation (présente ou passée) entre l’avocat et la partie représentée.


réf. : PÔLE DROIT EUROPÉEN, "Avocats et enseignant à l’Université, deux casquettes miscibles selon la CJUE", Doctrin'Actu novembre 2019, art. 103


Photo by Martin Adams on Unsplash

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