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Cautionnement : le contenu de la mention manuscrite de l’article L331-1 du code de la consommation


Si le cautionnement constitue l’un des piliers du droit des sûretés français, il doit faire l’objet de la réforme du droit des sûretés lancée par le gouvernement. Son important formalisme est l’élément généralement critiqué et principalement visé par cette réforme. Les diverses critiques contre le formalisme du cautionnement et ses mentions manuscrites ne sont pas sans fondement, faisant encore couler beaucoup d’encre, la Cour de cassation ne cesse de se prononcer sur des points de ce formalisme. Ces derniers mois, elle a rappelé les mentions obligatoires sous peine de nullité de l’acte de cautionnement, de celles qui ne le sont pas.


Dans un arrêt du 15 mai 2019 [1], la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Douai en considérant que l’absence de date dans la mention manuscrite de l’acte de cautionnement n’est pas suffisante pour annuler l’acte de cautionnement. Dans le cas d’espèce la Cour de cassation fait une application stricte de l’article L341-2 du Code de la consommation [2], remplacé par l’article L331-1 du code de la consommation par l’ordonnance du 14 mars 2016, qui n’impose pas l’écriture d’une date dans la mention manuscrite.


Cet arrêt de la chambre commerciale s’inscrit dans sa jurisprudence antérieure où elle avait considéré que l’absence de date dans l’acte de cautionnement n’est pas une cause de nullité, dans un arrêt du 1er février 2011 [3]. Si cette solution est difficilement critiquable juridiquement, elle n’en est pas moins source de difficulté concernant la mise en œuvre de l’acte de cautionnement en question. En effet, si la date n’est pas obligatoire, l’article L341-2 du code de la consommation oblige de fixer une durée, or, cette durée devient obsolète si on ne peut fixer son point de départ.


Si la date n’est pas un élément obligatoire sous peine de nullité, il en va différemment pour la présence de l’identité du débiteur dans la mention manuscrite. Dans un arrêt du 9 juillet 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que le simple nom de l’enseigne comme unique élément de l’identité du débiteur principal n’est pas suffisant.


Elle précise que le débiteur doit être identifiable soit par son nom soit par sa dénomination sociale et il doit être identifiable sans faire appel à des éléments extérieurs à la mention manuscrite, sous peine de nullité de l’acte de cautionnement. Dans cet arrêt la chambre commerciale fait de nouveau une application stricte de l’article L331-1 du code de la consommation. Cette position de la chambre commerciale vient confirmer la position prise par le juge dans une décision du 24 mai 2018 [4] sur ce point. Dans ce cas précis, la position de la Cour de cassation peut être saluée car elle vient renforcer les garanties de la caution, partie faible de ce contrat.


Ainsi, les chambres civile et commerciale de la Cour de cassation semblent s’unir pour faire une application stricte des mentions manuscrites obligatoires dans le cadre du cautionnement, même si celle-ci peut poser des difficultés dans la pratique.


 

[1] Cass. com., 15 mai 2019, 17-28.875, Publié au bulletin


[2] Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.


[3] Cass., com., 1er février 2011, 09-17.411


[4] Cass., com., 24 mai 2018, 16-24.400



réf. : GIRARD (P.), "Cautionnement : le contenu de la mention manuscrite de l’article L331-1 du Code de la consommation", Doctrin'Actu septembre 2019, art. 86

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