Consentement, divorce et intérêt de l’enfant : une temporalité pivot
Obs. sous. Cass, 1ère Civ., 14 oc. 2020, 19-12.373 - 19-18.791
Cette affaire vient apporter une intéressante articulation entre plusieurs notions d’actualité : le consentement, la procréation médicalement assistée et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans le cas d’espèce, un couple décide d’avoir un enfant grâce à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur réalisée en Espagne. Juste avant l’insémination, les époux déposent une requête conjointe en divorce qui aboutira à un jugement de divorce. Le père d’intention ne reconnaîtra l’enfant que quelques mois après le jugement ordonnant le divorce.
Quelques mois après la reconnaissance, le père assigne la mère en contestation de paternité. Un jugement ordonne avant dire droit une expertise biologique, qui a conclu à l'absence de paternité biologique du père.
Le contentieux remonte jusqu’à la Cour de cassation qui doit se positionner sur principalement deux questions : quelle est l’incidence sur le consentement donné pour une procréation médicalement assistée et d’une procédure de divorce concomitante ? La deuxième interrogation qui est portée devant les magistrats de cassation est de déterminer, peu important la procédure de divorce, si la contestation de paternité ne met pas en cause l’intérêt supérieur de l’enfant.
Sur la première interrogation, la Cour développe un argument limpide. L'article 311-20 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose : « Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. »
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
Selon la Cour ce texte régit les conditions de recevabilité d'une action en contestation de reconnaissance de paternité intervenant après recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l'étranger, lorsque cette action est soumise à la loi française, par application de l'article 311-17 du Code civil, à raison de la nationalité française de son auteur et de l'enfant.
Pour la Cour, il en résulte que cette action est recevable lorsqu'il est établi que le consentement, donné par l'auteur de la reconnaissance, à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, est privée d'effet par suite du dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps des époux intervenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée.
Dans les faits la requête conjointe avait été déposée un mois avant l’intervention. Partant la juridiction d’appel en avait exactement déduit que le consentement du père était privé d'effet en raison de la requête en divorce introduite avant la réalisation du transfert d'embryon.
Si la décision est temporellement fondée, il est toutefois intéressant de remarquer qu’il aurait pu être soulevé que la reconnaissance du père, postérieurement au divorce et à l’insémination, étaient des éléments univoques pouvant prouver la volonté de celui-ci de voir reconnaître un lien de filiation à son profit peu important la procédure de divorce intercalaire. La confirmation du lien par la reconnaissance, et donc potentiellement de son consentement, aurait pu justifier de ne pas faire droit à cette demande. Cela étant précisé.
Quid de l’argument avancé par la partie d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé peu important qu’une requête en divorce ait été déposée avant l’insémination ?
Sur ce point précis la Cour confirme la position de la juridiction d’appel. Son raisonnement est le suivant :
Aux termes de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Si l'action en contestation de paternité et la décision d'annulation d'une reconnaissance de paternité en résultant constituent des ingérences dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, elles sont prévues par la loi, à l'article 332, alinéa 2, du Code civil précité, et poursuivent un but légitime en ce qu'elles tendent à permettre l'accès de l'enfant à la réalité de ses origines.
Après avoir constaté qu'elle était née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur réalisée sans le consentement du père, celui-ci étant privé d'effet, la Cour d'appel a relevé que l'intérêt supérieur de l’enfant résidait dans l'accès à ses origines personnelles et que la destruction du lien de filiation paternel n'excluait pas pour l'avenir et de façon définitive l'établissement d'un nouveau lien de filiation.
Ayant ainsi statué en considération de l'intérêt de l'enfant, apprécié in concreto, elle a pu en déduire que l'annulation de la reconnaissance de paternité ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, justifiant légalement sa décision au regard des exigences conventionnelles susvisées.
La confirmation du raisonnement d’appel s’entend mais est sujet à caution. L’argument visant à affirmer que l'intérêt supérieur de l’enfant réside dans l'accès à ses origines personnelles dans le cadre d’une procédure d’AMP n’est peut-être pas la motivation la plus adéquate.
réf. : Pôle Civil & Patrimoine, "Consentement, divorce et intérêt de l’enfant : une temporalité pivot", Doctrin'Actu nov. 2020, art. 149