Décret JADE : précisions du Conseil d’État sur le sort des DIR nées avant le 1er janvier 2017
Dernière mise à jour : 29 août 2019

Décret Jade : les requérants forclos depuis le 2 mars 2017 pour contester une décision implicite de rejet (ci-après "DIR") en matière de plein contentieux née avant le 1er janvier 2017 ! (CE, avis, 30 janv. 2019, n°420797).
Un agent public a saisi le tribunal administratif de Pau de demandes tendant à l’indemnisation d’un préjudice tiré de l’absence de prise en compte de certains services faits dans le calcul de bonification d’ancienneté au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté et à l’annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées du 17 février 2017 ayant procédé à une régularisation seulement partielle de sa situation.
Le tribunal administratif de Pau a saisi le Conseil d’État pour avis sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative et a prononcé un sursis à statuer le temps que le Conseil d’État se prononce sur une « question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ».
Et pour cause, l’article 10 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative dit « Justice administrative de demain » ou « JADE » est venu notamment supprimer l’exception procédurale au délai de recours contentieux de deux mois franc prescrite par l’article R. 421-3 du code de justice administrative selon laquelle en matière de plein contentieux ledit délai ne courait qu’à l’encontre d’une décision explicite de rejet.
La question épineuse en matière de procédure administrative contentieuse posée au Conseil d’État en l’espèce (CE, avis, 30 janv. 2019, n°420797) était par conséquent relative aux conditions d’entrée en vigueur de cette suppression. Il a clarifié le sort réservé aux décisions implicites de rejet nées avant le 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur dudit décret en précisant le point de départ du délai de recours contentieux contre ces décisions.
Le Conseil d’État s’est fondé sur l’article 35 du décret précité, prescrivant en effet que le décret JADE entrait en vigueur à compter du 1er janvier 2017, prescription applicable à la suppression en cause. En tout logique, le Conseil d’État a procédé à une distinction entre, d’une part, les décisions implicites de rejet relevant du plein contentieux nées avant le 1erjanvier 2017 et, d’autre part, celles nées postérieurement à cette date.
S’agissant des décisions implicites de rejet en matière de plein contentieux nées après le 1er janvier 2017, et sans surprise, le délai de recours contentieux de deux mois leur est applicable sauf disposition spécifique.
S’agissant des décisions nées avant le 1er janvier 2017, le raisonnement est obligatoirement plus fin.
Le Conseil d’État rappelle que l’article 35-II dudit décret prescrit qu’il s’applique aux « requêtes enregistrées » à compter du 1er janvier 2017. Il en déduit que cette suppression immédiate s’applique à « toutes les situations qui n’étaient pas constituées à cette date ». Il a ensuite précisé le point de départ du délai de recours contentieux à l’encontre de ces décisions.
Il se fonde en premier lieu sur le principe général du droit selon lequel « en matière de délais de procédure, il ne peut être porté atteinte aux droits acquis par les parties sous l ’empire des textes en vigueur à la date à laquelle le délai a commencé à courir » (Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 janv. 1975, Honnet, n°89274) pour conclure que le décret JADE n’a pas pu faire courir un délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de décisions implicites de rejet à compter de la naissance desdites décisions.
En revanche, et il s’agit du second temps du syllogisme, en vertu du principe selon lequel « nul n’a de droit acquis au maintien d’une règlementation » (voir en ce sens CE, 27 janv. 1961, Vannier, n° 38661), le Conseil d’Etat rappelle que l’exception procédurale supprimée ne pouvait de toute façon avoir pour objet ou pour effet de permettre de contester indéfiniment un rejet tacite pris en matière de plein contentieux. En effet, le délai de deux mois franc commençait bel et bien à courir à compter d’un rejet express qui serait intervenu après le rejet implicite.
Aussi, le délai de recours contentieux de deux mois s’applique aux décisions implicites de rejet nées avant le 1erjanvier 2017. Puisque, et nous l’avons vu, le point de départ de ce délai ne peut être le jour de la naissance de ces décisions, à compter de quelle date commence-t-il alors à courir ? Ce délai a commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit le 1erjanvier 2017. Il est expiré depuis le 2 mars 2017 à minuit (délai franc), sous la réserve du respect des dispositions imposant à l’administration l’émission d’un accusé de réception (art. L.112-3 et s., R. 112-5 et s. du code des relations entre le public et l’administration).
Cet avis est à mettre en perspective avec la décision d’Assemblée Czabaj (13 juillet 2016, n°387763) étendue au domaine indemnitaire (CE, 9 mars 2018, Communauté de communes du pays roussillonais, n°495355) [1], par laquelle le Conseil d’État a considéré qu’une décision administrative individuelle notifiée à son destinataire ou dont il a eu connaissance mais ne mentionnant pas les voies et délais de recours doit être contestée dans un « délai raisonnable » qui ne saurait excéder un an [2] à compter de la notification ou de la connaissance acquise de cette décision, et ce, au nom du respect du principe de sécurité juridique (CE, Ass., 24 mars 2006, Sté KPMG et autres, n° 288460 et s.). En effet, on peut noter que les juges du fond demeurent en désaccord sur la question de l’application de cette jurisprudence aux décisions implicites de rejet qui nous intéressent aujourd’hui [3].
[1] Voir également en matière de titre exécutoire : CE, 9 mars 2018, n°401386, et plus récemment encore en matière d’autorisation d’urbanisme : CE, 9 novembre 2018, 409872
[2] « en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant » ainsi que le précise le Conseil d’Etat dans cet arrêt
[3] A titre d’illustration, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que cette jurisprudence ne s’appliquait pas aux DIR (CAA Marseille, 9 octobre 2018, n°17MA00532) tandis que les tribunaux administratifs de Paris (9 mars 2017, n° 1601278) ou encore de Lyon (4 avril 2017, n° 1406859) considèrent au contraire que cette jurisprudence s’applique aux DIR
réf. : TAUPENAS (M.), "Décret JADE : précisions du Conseil d’État sur le sort des DIR nées avant le 1er janvier 2017", Doctrin'Actu février 2019, art. 32
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