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Définition du développement durable : notions et contours d’un concept

Dernière mise à jour : 26 août 2019


Par Matthieu ESTRABAUD et Morgan LECHHAB-VACOSSIN


« Dans tous les domaines où il est porté atteinte à l’environnement, les limites extrêmes à ne pas dépasser finissent par être relativement évidentes, mais souvent peu de temps avant que l’irréparable soit atteint, tellement sont fortes les forces qui inhibent les prises de conscience [1] ».


Notre planète traverse une période sombre. Les Hommes s’entichent à leur quotidien et ne réussissent réellement pas à répondre à l’impératif de protection de l’environnement. Et pour cause, depuis la période industrielle, l’activité économique ne tarit pas.


Fort heureusement, même si des efforts sont encore à fournir, bon nombre de consciences se sont éveillées sur la question de la protection de l’environnement, et ce depuis la deuxième moitié du XXe siècle.


D’abord à partir de 1866 avec Ernst HAECKEL, scientifique et philosophe, la pensée de l’écologie émergeait dans les esprits1. L’écologie se définissait et se définit encore comme la « science qui étudie les rapports entre les organismes et le milieu où ils vivent ».


Ensuite, des ONG ont pu faire leur apparition. Tel est le cas de l’IUCN (International Union for Conservation of Nature), fondée le 5 octobre 1948 à Fontainebleau dont le but qui perdure aujourd’hui est d’offrir des outils pour « le progrès humain, le développement économique et la conservation de la nature2 ». Ainsi la question du développement économique fut pour la première fois enveloppée par la nécessité de protéger l’environnement dans lequel les êtres humains cohabitent. Il a fallu procéder en deux temps :


D’une part, le Rapport du Club de Rome « Halte à la Croissance » de 1972. Ce rapport, également nommé « Rapport MEADOWS » en référence à Donella et Denis MEADOWS, co-fondateurs de cet organisme, et rédigé par le MIT, exposait la problématique selon laquelle un modèle mathématique et économique appliqué sur base d’une croissance illimitée (infinie) dans un monde où les ressources ne le sont pas, rendrait l’évolution de ce système improbable ;


D’autre part, le Rapport Brundtland de 1987, porté par le premier ministre Norvégien, Mme Gro Harlem BRUNDTLAND. Ce rapport fait suite aux nombreuses crises environnementales mondiales majeures : mai 1968 en France, la création de mouvements sociaux européens et les chocs pétroliers de 1973 et de 1979 qui précédèrent une importante crise économique.


L’ONU constatant l’inertie des États sur la question environnementale et sociale, décidait donc d’organiser en 1983 la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement qui espérait trouver des solutions à ces « préoccupations vitales et graves3 ». Le but était de définir les « droits de la famille humaine à disposer d’un environnement enrichissant et de qualité » autour de trois piliers fondamentaux qui sont les questions écologique, économique et sociale.


C’est ainsi que, dès son introduction, le Rapport définit la notion de « sustainable development » (traduit en français par « développement durable ») comme étant « […] un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ».


De la notion de développement durable, plusieurs idées. Premièrement, l’idée que le développement durable devrait répondre des « besoins essentiels des plus démunis ». En second lieu, l’idée que l’état actuel de nos techniques et de notre organisation sociale imposerait des limitations afin que l’environnement puisse répondre aux « besoins actuels et à venir ». En somme, l’application d’une notion transversale comme celle-ci pourrait permettre d’induire une « transformation progressive de l’économie et de la société ».


Finalement, depuis les années 1970, plusieurs textes se sont succédés afin d’appréhender au mieux ce nouveau concept.


Naturellement, c’est la Déclaration de Rio de 1992 qui fait figure de véritable « pierre angulaire de l’ensemble du droit international de l’environnement [2]» en tant qu’elle apporte une première définition au concept de développement durable. Cette conférence de Rio a eu des conséquences significatives en ce qu’elle a permis la signature de deux traités-cadres fondamentaux : la Convention sur la diversité biologique et la CNUCC (Convention-cadre des Nations-Unis sur les changements climatiques).

Cette convention, d’une part, scelle la fusion entre la protection de l’environnement et développement et, d’autre part, énonce des principes applicables au développement durable. A cet égard, il est possible de distinguer deux catégories de principes entre ceux énoncés dès la Conférence de Stockholm en 1972 (droit à l’environnement, souveraineté étatique sur les ressources naturelles…) et ceux qui émergent depuis lors (principe de responsabilité différenciée, de participation…).


En revanche, comme il est rappelé dans l’affaire « Gabčíkovo-Nagymaros [3] », le développement durable n’est pas érigé en principe par la Cour Internationale de Justice mais bel-et-bien comme un concept qui « traduit bien la nécessité de concilier développement économique et protection de l'environnement ». En outre, il faut considérer le développement durable « non comme un principe à la signification univoque mais comme une matrice conceptuelle, définissant la perspective générale dans laquelle les principes déjà établis de bonne gestion de l'environnement doivent être restitués [4] ».


Il faut effectivement l’appréhender comme un concept car « tout ordre juridique repose sur des concepts, c'est-à-dire sur des représentations abstraites des objectifs de la société », ainsi que des principes. La différence entre les deux est que« ces concepts ne peuvent pas être appliqués directement, [car] ils sont sous-jacents à toutes les règles formant l'ordre juridique. C'est ainsi qu'ils peuvent jouer un rôle important dans le développement du droit ».


Mais, si la Déclaration de Rio insiste, notamment, sur l’interdépendance entre le développement et la protection de l’environnement, c’est le SMDD de Johannesburg qui permettra une identification plus complète du concept de développement durable, reposant dès lors sur un « triptyque durable ». En effet selon cette déclaration, le concept de développement durable reposerait sur trois piliers : économique, social et environnemental [5].


La doctrine environnementale a alors considéré qu’il pouvait ainsi donner « naissance à trois séries de rapports distincts ou à trois axes autour desquels s'ordonnent les décisions politiques ».


Tout d’abord il s’agit, d’un axe économie/environnement dont la difficile mission est de concilier développement économique et protection de l’environnement.


Ensuite l’axe social/économie qui repose sur l’idéal d’une Justice sociale et de développement humain, comme en témoigne l’article 5 de la Déclaration de Rio « l’éradication de la pauvreté est une condition indispensable du développement durable ».


Et enfin, un axe social/environnement qui s’articule autour de l’idée de croissance durable, comme le prévoit ici, l’article 8 qui dispose qu’« afin de parvenir à un développement durable et à une qualité de vie plus élevée pour tous les peuples, les États devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées ».


Toutefois, les tendances allant à l'encontre du développement durable – touchant le changement climatique, la consommation d'énergie, les menaces pour la santé publique, la pauvreté et l'exclusion sociale, la pression et le vieillissement démographiques, la gestion des ressources naturelles, la perte de diversité biologique, l'utilisation des sols et des transports – se sont aggravées et doivent être combattues.


Dans cette optique plusieurs réponses ont été apportées, et nous retiendrons notamment celle apportée par le Conseil Européen de Bruxelles des 16-17 juin 2005 [6] ayant affirmé qu’elle s’inscrivait dans le cadre du développement durable. Il a permis l’adoption d’une Déclaration sur de véritables principes directeurs du développement durable dans laquelle il énumère les objectifs clés de celui-ci. Ces principes directeurs énoncés par la Conseil Européen sont au nombre de quatre : la protection de l’environnement ; l’équité sociale et la cohésion ; la prospérité économique ; et assumer nos responsabilités internationales.


En définitive, le Droit vient souligner les limites évidentes à ne pas dépasser en matière environnementale. Cet outil de régulation a posteriori du phénomène social symbolise finalement la relation intrinsèque mais pourtant difficile entre l’Homme et la nature. Cependant, pour faire honneur à cette union-ci, il serait sans doute davantage adéquat de prévenir l’irréparable au travers d’outils sociaux qui formerait l’Homme à agir de façon non-coercitive à leurs propres inhibitions : soit qu’ils cultivent de l’intérêt pour l’environnement par les valeurs familiales, ou encore qu’ils les cultivent par l’école.

 

[1] MATHIEU (J-L), « Le droit international de l’environnement est déjà abondant (partie 2). In, « La protection internationale de l’environnement », PUF, Que sais-je?, 1992


[2] Y. PETIT, « Environnement », RGDIP 2010


[3] CIJ, 25 septembre 1997, Gabčíkovo-Nagymaros


[4] P.-M. DUPUY, «  en est le droit international de l'environnement à la fin du siècle ? », RGDIP 1997. 873, spéc. p. 886


[5] Le SMDD de Johannesburg « est tout de même parvenu à un résultat qui permet une identification plus complète et plus véridique du concept de développement durable, dès lors qu'il repose sur les trois piliers économique, social et environnemental » M. BEDJAOUI.


[6] Bull. Agence Europe, 19 juin 2005, édition spéciale, Annexe I des conclusions


réf. : ESTRABAUD (M.) et LECHHAB-VACOSSIN (M.), "Définition du développement durable : notions et contours d’un concept", Doctrin'Actu janvier 2019, art. 17

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