top of page

Délai de prescription ou droit à l’oubli / Comparaison Franco-argentine


Face aux nombreuses révélations de pédophilie au sein de l’église catholique en France, actuellement, la question du délai de prescription de l’action publique est sur le devant de la scène. Nous allons donc revenir sur ce principe existant tant en droit français qu’en droit argentin, puis nous évoquerons les arguments en faveur et contre l’existence de ces délais de prescription.


Il convient tout d’abord de rappeler que le délai de prescription vient du latin praescribere et signifie « tracer, par un écrit, une limite dans le temps » [1]. Il existe plusieurs formes de prescription nous parlerons ici de la prescription extinctive de l’action publique c’est-à-dire l’extinction du droit de poursuivre après l’écoulement d’un certain temps : les faits commis ne peuvent plus donner lieu à condamnation. Ce principe provient du droit romain et a toujours existé en droit français. En effet, dès le moyen âge, le principe de la prescription est présent au sein des coutumes. Les délais de prescription figurent pour la première fois, dans la loi française, dans le Code pénal de 1791, même si la prescription existait déjà dans la Charte d’Aigues-Mortes. Le Code d’instruction criminelle français de 1808, érigé sous Napoléon, consacre tout un chapitre à la prescription, et ce sont les délais, pour la prescription de l’action publique, mis en œuvre par ce Code que nous appliquions jusqu’à la loi du 27 février 2017 [2]. Cette réforme de 2017 a eu pour objectif de clarifier ces délais qui faisaient l’objet d’une forte évolution jurisprudentielle et a ainsi répondu favorablement à la pression populaire et à la demande des associations de victimes en doublant les délais de prescription à l’exception de celui s’appliquant pour les contraventions. Selon les articles 7 et suivants du Code de procédure pénale, le délai de prescription pour une infraction est de 1 an, pour un délit de 6 ans et pour un crime de 20 ans. Il existe toutefois des exceptions à ces délais de principe. La principale exception est le cas des crimes contre l’humanité qui sont imprescriptible en droit français depuis 1964. Ce choix de l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité se justifie par le fait que non seulement ils portent atteinte à la victime mais aussi au genre humain ce qui en fait un crime inexcusable et inoubliable mettant en danger la société. Les autres exceptions concernent le point de départ de ces délais de prescription ; En principe le point de départ du délai est le jour de la commission de l’infraction mais lorsque les actes condamnables sont commis contre un mineur, le délai de prescription commence à courir qu’à sa majorité, laissant ainsi au mineur victime le temps de prendre conscience des actes subis et de se défaire de la possible autorité dont disposait l’auteur de l’acte sur lui. La loi du 27 février 2017 vient également consacrer une exception jurisprudentielle au point de départ de l’action publique en matière d’infraction occulte ou dissimulée tout en l’encadrant. Le nouvel article 9-1 du Code de procédure pénale [3] met en œuvre le point de départ du délai de prescription de ces infractions au jour où celles-ci sont connues, mais pour éviter tout risque d’imprescriptibilité, ces infractions doivent être rendues visibles au plus tard 12 ans après leur commission s’il s‘agit d’un délit et 30 ans s’il s’agit d’un crime.


En Argentine, nous retrouvons le même principe des délais de prescription et ceux-ci ont été modifiés pour la dernière fois lors de la loi du 10 novembre 2015. Dès le projet de Code pénal de 1886, les délais de prescription de l’action publique, appelée action pénale en droit argentin, sont présents dans les textes. Toutefois, le système des délais de prescription est un peu différent du système français. En effet, en droit pénal argentin, le délai de prescription de l’action publique dépend de la peine prévue pour chaque infraction. Selon l’article 62 du Code pénal argentin [4] : le délai de prescription est de 15 ans, lorsque la peine maximale indiquée pour l'infraction est la réclusion ou la réclusion à perpétuité. Pour les délits, le délai de prescription équivaut à la durée maximale d’emprisonnement prévue par la loi, lorsque le délit est réprimé par la réclusion ou une peine d’emprisonnement; il est de 5 ans, lorsque l’infraction est réprimée par une incapacité perpétuelle. Le délai est de 2 ans, lorsqu’il s‘agit d’une infraction réprimée par une amende. Enfin, les infractions punies uniquement par une incapacité temporaire sont prescrites par un délai de 1 an à compter de la commission de l’infraction. Tout comme en droit français, il existe des exceptions à ces principes. Les exceptions sont les mêmes que celles existantes en France, c’est-à-dire que les crimes contre l’humanité ainsi que le crime de génocide sont déclarés imprescriptibles, et lorsque la victime est mineure le délai de prescription commence à courir au jour de sa majorité [5]. Pour toutes les causes de suspension ou d’interruption du délai de prescription de l’action publique il convient de se référer à l’article 67 du Code pénal, néanmoins aucun cas ne prévoit les infractions obscures ou dissimulées.


Même si des divergences existent sur nos systèmes de délais de prescription de l’action publique le principe mis en place est le même tout comme les arguments justifiant ce principe ou le remettant en cause.

Nous retrouvons tout d’abord des arguments propres à la société c’est-à-dire que certains défenseurs de la prescription de l’action publique expliquent qu’au bout d’un certain temps le trouble créé par l’infraction a disparu, que le climat social s’est apaisé, que dans l’intérêt de la paix et de la tranquillité publique, il paraît nécessaire de mettre une limite à l’action pénale afin de ne pas « rouvrir » des plaies passées. C’est ainsi une forme de droit à l’oubli qui est invoqué pour fonder la prescription en droit pénal, comme l’évoque Mme Commaret [6] avocat à la Cour de cassation, le philosophe M. Pierron ou encore le rapport Tourret-Fenech pour le côté français et les professeurs M. Mendoza Troconis, M. Nuñez et Carrarra [7] pour l’autre côté de l’Atlantique. Cet argument n’est pas nouveau c’est pourquoi il est considéré comme un des fondements de la mise en œuvre de la prescription. Déjà au XVIIIème siècle Cesare Beccaria défendait le principe de prescription avec cet argumentaire. C’est cette justification centrale de la prescription qui est aujourd’hui vivement critiquée par nos sociétés modernes, considérée comme une négligence de la justice, un manquement au devoir de mémoire ou une non reconnaissance de leur statut de victime. C’est pourquoi, les victimes, majoritairement d’infraction à caractère sexuel pendant leur minorité, demandent à ce que ce principe de prescription disparaisse. Le second argument en faveur de la prescription de l’action publique est une explication technique : le dépérissement des preuves. Avec le temps les indices peuvent disparaître, les témoignages perdent en fiabilité,… Toutefois, cette explication est de plus en plus remise en cause par les progrès de la science qui permettent une meilleure fiabilité des preuves et ce même dans la durée, c’est le cas par exemple des tests génétiques.


Il faut ainsi pour chaque Etat trouver un équilibre entre droit de la victime et droit de la défense, une proportionnalité entre la gravité des faits et la durée des poursuites possibles. C’est ce qu’ont tenté de faire les gouvernements français et argentins en modifiant et modernisant leurs textes législatifs sur la question.

 

[1] A. Chemin, « La prescription ou les limites de l’oubli », Le Monde, 11 janvier 2020, p. 12-13.


[2] Voir ceci et pour plus d’informations sur le contexte de cette réforme et les éléments rapportés devant le Sénat ceci.


[3] « Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.

Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.

Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ». Consultable en ligne.


[4] « La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:

1º. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua;

2º. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años;

3º. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua;

4º. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;

5º. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa ».

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#11


[5] Article 67 du Code pénal argentin.


[6] Mme Dominique-Noëlle Commaret, « Point de départ du délai de prescription de l'action publique : des palliatifs jurisprudentiels faute de réforme législative d'ensemble », Revue de science criminelle, 2004.


[7] Mendoza Troconis, José Rafael; Quelques questions concernant la prescription pénale; Caracas, 1971 ; Núñez, Ricardo C.; Traité sur le droit pénal; Volume II, 2e édition 2e réimpression, Lerner, Cordoue, 1987, p. 168; Carrara, Francesco; "Opuscoli di diritto criminale", volume II, Pratto, 1885, p. 85-86.


réf. : GIRARD (P.), "Délai de prescription ou droit à l’oubli / Comparaison Franco-argentine", Doctrin'Actu mars 2020, art. 122

Photo by Macu ic on Unsplash

Rechercher un article, un dossier, une notion, une jurisprudence, etc...

bottom of page