De la liberté d’expression et de la liberté de la presse face au respect de la dignité humaine

L’essentiel : Le 25 octobre 2019, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a rendu un arrêt portant sur les critères de la qualification d’injure au sens de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et sur le rôle de la Cour de cassation dans cette qualification. Selon la Haute Cour réunie dans sa formation la plus solennelle, la diffusion d’une image satirique ne constitue pas l’infraction d’injure publique envers un particulier. Une telle diffusion ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d’expression.
Dans cette affaire, les faits assez simples n’ont pas empêché le désaccord entre les juridictions ayant conduit à la saisine logique de l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
Le 7 janvier 2012, l’une des chaînes de télévision publique du groupe France Télévision avait diffusé dans son émission « On n’est pas couché » des affiches publiées dans le journal satirique Charlie Hebdo représentant des candidats à l’élection présidentielle. L’une d’entre elles représentait un excrément fumant surmonté de la mention « X, la candidate qui vous ressemble ».
La dite-candidate X a déposé plainte avec constitution de partie civile arguant être victime d’infraction d’injure publique. Monsieur Y, animateur de la dite-émission, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de complicité de cette infraction, a été relaxé. Dans un même temps, la demande de dommages-intérêts formée par Madame X a été rejeté.
Par suite, Madame X a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt confirmatif. Madame X a alors formé un pourvoi en cassation. La chambre criminelle dans un arrêt en date du 20 septembre 2016 a cassé l’arrêt de la cour d’appel en précisant que « le dessein et la phrase poursuivis, qui portaient atteinte à la dignité de la partie civile en l’associant à un excrément, fût-ce en la visant en sa qualité de personnalité politique lors d’une séquence satirique de l’émission précitée, dépassaient les limites admissibles de la liberté d’expression ».
Un an plus tard, la cour d’appel de Paris a confirmé son jugement initial. Madame X a formé un nouveau pourvoi en cassation à l’appui duquel elle invoque un moyen divisé en trois branches ; les questions suivantes sont par conséquent posées :
toute injure porte-t-elle nécessairement, en elle-même, atteinte à la dignité humaine et, si tel n’est pas le cas, l’affiche litigieuse est-elle constitutive d’une telle atteinte ?
la diffusion de l’affiche litigieuse dépasse-t-elle les limites admissibles de la liberté d’expression ?
la présomption d’intention coupable peut-elle être renversée par la circonstance que l’auteur de la diffusion de l’affiche litigieuse en a précisé l’origine et a averti de son caractère satirique ?
L’assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt présenté sous la forme des nouveaux canons rédactionnels commence par rappeler que la liberté d’expression est « l’un des fondements essentiels d’une société démocratique ».
Cette liberté peut être soumise à des ingérences et des limites. La loi sur la liberté de la presse [1] connait justement une restriction à la liberté d’expression en réprimant l’injure ; restriction qui peut être justifiée par la sécurité nationale, l’intégrité territoriale, la sureté publique, la défense de l’ordre, la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d’autrui [2]. La dignité de la personne humaine, invoquée par l’auteur du pourvoi, n’est pas un but présent au paragraphe 2 de l’article 10 de la CEDH justifiant une restriction de la liberté d’expression. La première branche du moyen est qualifiée d’inopérante par l’assemblée plénière dès lors qu’il suffit de rechercher si la publication litigieuse constitue un abus dans l’exercice du droit à la liberté d’expression.
Il appartient au juge saisi de rechercher le juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression. Aussi, en l’espèce, il s’agissait pour le juge d’apprécier si la publication litigieuse dépasse les limites admissibles de la liberté d’expression. Or, la cour d’appel a souverainement analysé le sens et la portée de l’affiche incriminée, affiche parodiant des candidates à l’élection présidentielle dans la séquence d’une émission polémique précisant que l’affiche était extraite d’un journal satirique présentant lui-même un caractère polémique. La deuxième branche du moyen n’est donc pas fondée. Ici, la Cour de cassation confirme la nature et l’intensité du contrôle qu’elle opère en matière d’infractions de presse : à elle, l’examen des éléments intrinsèques (l’écrit incriminé), aux juges du fond, l’appréciation des éléments extrinsèques.
Enfin, la Cour de cassation précise que la seule constatation de l’absence de dépassement des limites admissibles de la liberté d’expression suffit à justifier l’arrêt. Nul besoin de s’interroger sur le renversement de la présomption d’intention coupable comme y invitait la troisième branche du moyen. Ainsi l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Madame X.
Cet arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation rappelle tout d’abord le cadre possible des limites pouvant être portées à cette presque sacro-sainte liberté d’expression, fondement essentiel d’une société démocratique. Elle s’appuie bien évidemment sur l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’injure prévue par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 limitant la liberté d’expression est justifiée que si elle poursuit l’un des buts envisagés par la convention européenne. L’assemblée plénière proclame que le respect de la dignité de la personne humaine ne peut être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d’expression.
La Cour fait directement et très explicitement référence à la jurisprudence de la juridiction strasbourgeoise en citant deux de ses décisions rendues en la matière. Ici encore, la nouvelle rédaction des arrêts de la Cour de cassation est à relever ; elle permet ces références directes auxquelles nul n’était - par le passé - habitué. En ayant recours à ces jurisprudences clés de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), l’assemblée plénière rappelle à l’auteur du pourvoi la position claire de la juridiction européenne, garante de la bonne application et de la bonne interprétation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’ensemble de ses protocoles additionnels. Les recours nationaux étant épuisés, pense-t-elle ainsi se protéger d’une éventuelle saisine de la CEDH en tentant de décourager immédiatement l’auteur du pourvoi ? L’exercice de style est en tout cas à relever …
Plus indirectement, la Cour de cassation rappelle une fois de plus la règle selon laquelle il est nécessaire de trouver le juste équilibre entre la liberté d’expression notamment celle de la presse et les autres libertés que connait notre droit positif. L’assemblée plénière exerce ici un rappel circonstancié et motivé de sa position, la nouvelle rédaction de l’arrêt aidant particulièrement. Nul doute que l’ancienne « mouture » aurait été moins claire : la disparition des célèbres « attendu que » et autres « que » est ici salutaire. L’assemblée plénière fait ici un réel effort didactique.
Aussi, la liberté d’expression doit évidemment connaitre des limites car elle entre forcément en confrontation avec d’autres libertés, elles-aussi, essentielles dans une société comme la nôtre. Très récemment, la Cour de cassation a eu l’occasion d’ériger la liberté d’expression en obstacle à la caractérisation de l’injure publique [3].
Le respect de la dignité humaine s’oppose-t-il à ce qu’une publication satirique justement permise par la liberté d’expression soit reprise dans une séquence d’une émission polémique ? La réponse est clairement négative. La dignité humaine n’est pas une notion comprise dans la Constitution du 4 octobre 1958. Sur ce point, la France fait figure d’exception au regard de ses voisins européens notamment. La consécration de la sauvegarde de la dignité humaine comme principe à valeur constitutionnelle remonte à la décision dite Bioéthique du 27 juillet 1994[4] – pour ce faire, les sages se sont appuyés sur la première phrase du préambule de la Constitution de 1946. Depuis, le Conseil constitutionnel envisage souvent la dignité humaine dans ses décisions[5]. Pour le Conseil d'État[6], « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ». Le respect de la dignité humaine est donc, pour tous, important qu’il soit composant de l’ordre public ou principe à valeur constitutionnelle. Pour la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la dignité humaine n’est pas un des buts légitimes pouvant limiter la liberté d’expression. La Cour de cassation suit – sans surprise - cette ligne de conduite.
La pénalisation croissante de notre société est ici fort heureusement contrariée. Il n’y a rien de répréhensible dans une publication satirique justement même parce qu’elle revêt cette qualité. Pas d’enjeu pénal, pas de justification à réparation civile … la liberté d’expression demeure ce qu’elle est, un fondement essentiel d’une société démocratique que nos juridictions entendent bien, fort heureusement, protéger.
[1] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - JORF du 30 juillet 1881 p. 4201
[2] Article 10 §2 de la Convention européenne des droits européennes de l’homme du 4 novembre 1950 entrée en vigueur le 3 septembre 1953 : « L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
[3] Crim., 7 mai 2019, n° 18-82437 ; voir en ce sens DEJEAN DE LA BATIE (A.), « La liberté d’expression s’invite dans la constitution des infractions de presse », D.2019, 1431-1434
[4] Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 - NOR : CSCX9400340S - JORF n°174 du 29 juillet 1994 page 11024
[5] Pour des exemples récents, v. DEBAETS (E.), JACQUINOT (N.), Droit constitutionnel – janvier 2018-décembre 2018, D.2019,1248-1258
[6] CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727
réf. : JEANPIERRE (V.), "De la liberté d’expression et de la liberté de la presse face au respect de la dignité humaine", Doctrin'Actu novembre 2019, art. 104