Doctorat Cifre en droit : prime de précarité, C.I.R, passerelle CRFPA ? Le Ministère répond !
Vous trouverez ci-après reprographiées les réponses apportées aux différentes questions posées au Ministère de l'enseignement supérieur :
Par courrier du 13 septembre 2021 à Madame la Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, vous faites état de vos interrogations récurrentes sur le doctorat en droit réalisé dans le cadre d'une Convention industrielle de formation par la recherche (Cifre).
I. Est-il prévu une intervention législative pour juguler la jurisprudence constante qui exclut la recherche jundique du champ d'application du crédit d'impôts recherche (C.I.R) ? Cette exclusion, au-delà d'envoyer un signal délétère pour la recherche juridique, peut apparaitre comme un frein aux développements des Cifre en droit.
Le champ d'application du crédit d'impôts recherche (CIR) n'exclut pas la recherche juridique. En effet, selon l'article 244 quater B I du code général des impôts - CGI, le CIR est ouvert à tous les secteurs d'activité et à tous types d'entreprises. Afin de sécuriser une demande CIR, il est conseillé d'effectuer une demande d'avis à l'administration sur l'éligibilité d'une opération de R&D par le biais d'un rescrit CIR. A titre informatif vous pouvez consulter le guide du CIR 20201.
Il. L'obligation de formations dans le cadre des conventions de doctorats ne prévoit pas de spécificité pour les doctorants Cifre. Ne serait-il pas selon vous opportun de prévoir une décote sur le volume horaire pour prendre en compte l'activité professionnelle du doctorant ? Ce volume horaire pouvant à certains égards être coercitif.
Dans le cadre d'une Cifre, le doctorant a un temps de formation dispensée par son école doctorale. L'employeur s'engage à ce que le doctorant consacre son activité à la préparation de la thèse et à accompagner le doctorant dans son objectif de soutenance (cf. article 3.1 des conditions d'octroi et d'éligibilité des Cifre); Il lui permet d'assister aux formations dispensées par son école doctorale, et éventuellement proposées par l'ANRT, et lui accorde les temps nécessaires à la rédaction des rapports d'activité et de sa thèse.
III. Une interrogation qui ne concerne pas uniquement le domaine juridique, mais tous les contrats Cifre. Comme vous le savez le contrat liant le doctorant à la structure d'accueil peut prendre la forme tant d'un CDD que d'un CDI. Dans le cadre d'un CDD, se pose la question du paiement en fin de contrat de la prime de précarité. Il semblerait que selon les entreprises, certain abus perdure sur l'absence de position claire de l'administration.
Les contrats « Cifre » conclus sur le fondement de l'article L. 1242-3 du code du travail sont des contrats à durée déterminée par lesquels les employeurs s'engagent à accompagner le doctorant en lui assurant un complément de formation pendant toute la durée du contrat. Ils sont soumis à un régime dérogatoire du code du travail qui prévoit que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat est conclu à ce titre, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (art L. 1243-10).
Depuis la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020 et un décret d'application publié le 25
septembre 20212, le contrat doctoral de droit privé est le support juridique adapté au doctorat dans le secteur privé qui peut donc être utilisé dans le cadre des Cifre. Ce nouveau contrat à durée déterminée trouve aussi son fondement à l'article L. 1242-3 du code du travail. Par conséquent, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due quand un doctorant est bénéficiaire du contrat doctoral de droit privé, comme en dispose l'article L. 1243-10 précité, Le MESRI recommande l'utilisation de ce nouveau dispositif qui est plus robuste juridiquement et permet de donner une pleine reconnaissance du doctorat dans le secteur privé.
IV. Une dernière interrogation qui est plus un avis prospectif. Comme vous le savez, les docteurs en droit peuvent accéder aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats sans devoir réussir l'examen du pré-CAPA (L. n°71-1130, 31 déc. 1971, JO S janv. 1972). Cette passerelle, fruit de nombreux fantasme et de détracteur, fait tous les six mois l'objet d'une volonté de suppression. Dans une réponse ministérielle vous avez précisé votre volonté de maintenir une telle passerelle : « en l'état actuel, la suppression de cette passerelle n'est pas envisagée, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation souhaitant voir reconnaitre et valoriser le doctorat et favoriser l'insertion professionnelle des docteurs en droit, détenteurs du plus haut niveau de diplôme de l'enseignement supérieur » (Rép. min. à OE n° 14775. JOAN O. 20 août. 2019. p. 7570).
Néanmoins, le Conseil National des barreaux (CNB) appelle à sa suppression depuis de nombreuses années et le demier rapport Clavel/Haeri préconisait le maintien de la dispense de l'examen pour les docteurs en droit. Cependant, celui-ci souhaite conditionner cette passerelle à l'entrée dans les écoles d'avocats à « 60 heures d'enseignements en droit, effectuées en deux ans maximum et de manière successive, au sein d'un établissement dont dépend l'école doctorale auprès de laquelle le docteur a effectué sa thèse ».
Si nous pensons que corréler la passerelle à une obligation d'enseignement manque sa cible, le rapport oublie une donnée fondamentale qui est le cas des doctorant Cifre en droit justifiant dés lors d'une expérience professionnelle dans le domaine juridique et souvent dans un cabinet d'avocat. Dans l'hypothèse d'une évolution future de la cette passerelle, ne pensez-vous qu'il conviendrait de la conserver intacte pour les doctorats Cifre qui justifient d'une expérience professionnelle juridique d'a minima 3 ans ?
Le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESRI) n'est pas favorable à la suppression de cette passerelle et la condition qui pourrait être ajoutée ne résoudrait pas les problématiques qui peuvent être pointées et restent marginales. La Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du MESRI a signifié son désaccord au ministère de la justice par un courrier du 29 septembre 2020.
En effet, une telle condition est problématique dans la mesure où un doctorant, quand bien-même il bénéficie d'un contrat doctoral, n'a pas d'obligation d'enseignement. Elle ne tient pas plus compte des autres missions que peuvent accomplir tes doctorants (les missions de conseil et d'expertise, par exemple, peuvent s'avérer utiles pour les futurs avocats). Enfin, cette valorisation de la fonction d'enseignement ne correspond pas aux objectifs de la loi de 2013 sur l'ouverture du doctorat vers tous les secteurs de la vie économique.
Non seulement il faudrait une disposition législative pour revenir sur la passerelle, peu cohérente avec la LPR qui soutient pleinement le doctorat et sa reconnaissance, mais surtout, la passerelle n'exonère que de l'examen d'accès au CRFPA, pas du CAPA que tout le monde doit passer en fin de formation.
En espérant que ces éléments vous seront utiles, veuillez agréer l'expression de nos meilleures salutations.

