Droit des sûretés mobilières : la loi n°21-18 entre en vigueur
Dernière mise à jour : 29 août 2019
Par Mohamed MAHFOUDI
Docteur en Droit Lille 2
Co-fondateur du site Legalflash.ma, premier site de veille juridique au Maroc et en Afrique
Après une décennie de tractations, la réforme du cadre juridique des sûretés mobilière vient de voir le jour après la publication au Bulletin Officiel n°6771 du 22 avril 2019, du Dahir n°1-19-76 du 17 avril 2019 portant promulgation de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières.
En effet, les dispositions de la loi n°21-18 abrogent, modifient et complètent des articles du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) et du Code de commerce pour permettre l’établissement des principes suivants :
1- Elargissement du champ d’application des sûretés mobilières et plus spécialement l’application du nantissement sur tout type de meubles n’entrant pas dans le domaine professionnel ou commercial, ainsi que la mise en place d’autres types de nantissement et opérations assimilées ;
2- Renforcement de la liberté contractuelle des parties en leur permettant de :
garantir les créances actuelles ou futures dont le montant est fixe ou variable, ainsi que les obligations éventuelles ou sous condition suspensive ;
se contenter de faire une simple indication d’un ensemble de biens à nantir sans identifier individuellement chacun des éléments le constituant ;
substituer un bien nanti par un autre et procéder à une main levée totale ou partielle sur ledit bien ;
souscrire le nantissement en tant que promesse de gage inscrite au Registre National Electronique des Sûretés Mobilières ;
3- Facilitation de la constitution des sûretés mobilières :
La présente loi permet aux débiteurs de consentir des sûretés mobilières sur tous leurs biens, y compris ceux qui sont utiles à leur activité et ceux dont la dépossession est matériellement impossible (comme les biens incorporels).
En outre, elle consacre la faculté de nantir des choses futures et ouvre la possibilité de constitution des sûretés mobilières en garantie des créances dont le montant n'est pas encore déterminé ou est susceptible d'évoluer dans le temps, sous réserve, toutefois, que le montant maximum (en principal) de cette créance soit déterminable.
L'acte constitutif des sûretés mobilières a été simplifié à travers la limitation du nombre des mentions obligatoires et l’abandon de l’obligation de procéder à la légalisation dudit acte auprès des autorités compétentes du moment où la sûreté sera inscrite au registre national des nantissements. Aussi, la loi n°21-18 supprime tout lien entre la validité d'une sûreté mobilière et son inscription dans un registre. En effet, la validité d’une sûreté dépend de la signature de l’acte constitutif bien que l’inscription au registre peut avoir lieu postérieurement à cette signature.
4- Etablissement du Registre National Electronique des Sûretés Mobilières
Il est mis en place un Registre National Electronique des Sûretés Mobilières permettant de centraliser les données relatives aux biens nantis. Ce registre permet de faciliter l'information des tiers et notamment des créanciers potentiels sur les droits de préférence grevant un bien mobilier. Aussi, il a été procédé à définition d’un régime unique d'inscription des nantissements (inscription de la sûreté à tout moment, sans limite de durée, une seule inscription par sûreté mobilière, des mécanismes permettant de procéder rapidement à la radiation de l'inscription à la suite de l'extinction de la créance garantie).
Les modalités de fonctionnement du registre seront fixées par un décret d’application.
5- Facilitation de la réalisation des sûretés mobilières, notamment à travers la mise en place de voies extrajudiciaires
Sous réserve de quelques exceptions, la vente judiciaire est actuellement le seul mode de réalisation des sûretés mobilières. La vente judiciaire est non seulement une source de frais élevés et parfois disproportionnés par rapport à la valeur du bien grevé, mais également un facteur de dévalorisation du bien grevé. Les nouvelles dispositions viennent ajouter à la vente judiciaire, trois nouveaux modes de réalisation des sûretés mobilières : l'attribution judiciaire, le pacte commissoire et la voie parée.
6- Renforcement du mécanisme de représentation des créanciers
La loi n°21-18 prévoit la mise en place d'un régime de représentation des créanciers bénéficiaires de sûretés mobilières (agent des sûretés) offrant aux créanciers :
La possibilité de confier à leur représentant, des pouvoirs étendus en matière de constitution, d'exécution et de réalisation des sûretés mobilières, et notamment le pouvoir de déclarer leurs créances en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du constituant ;
Et la possibilité de céder librement leurs créances sans que cette cession n'affecte les pouvoirs du représentant des créanciers ni les sûretés mises en place en garantie des créances ainsi cédées.
Sources :
- Bulletin Officiel n°6771 du 22 avril 2019.
- Dahir n°1-19-76 du 17 avril 2019 portant promulgation de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières ;
Disponible en cliquant ici.
http://www.legalflash-doc.com/ws/ged/public/cIlSOtgOhYjzDCS3
réf. : MAHFOUDI (M.), "Droit des sûretés mobilières : la loi n°21-18 entre en vigueur", Doctrin'Actu mai 2019, art. 60