Entre incertitudes et dissensus : le cumul possible des différentes responsabilités délictuelles ?
Dernière mise à jour : 29 août 2019

Le régime de l’article 1240 et suivant du code civil, obligeant tout homme qui cause à autrui un dommage à le réparer, pose la question du cumul des différents régimes de responsabilité délictuelle.
Bien qu’il soit acquis qu’un principe de non-cumul existe entre responsabilité délictuelle et contractuelle [1] et qu’il ne semble plus possible pour un tiers à un contrat d’invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce dernier lui a causé un dommage [2], demeure toutefois la question pour la victime d’un dommage de se fonder sur une multitude de responsabilités délictuelles.
Pour rappel, trois régimes généraux de responsabilité délictuelle coexistent aujourd’hui. Tout d’abord, la responsabilité du fait personnel (articles 1240 et 1241), la responsabilité du fait d’autrui (article 1242) incluant la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (article 1242 alinéa 4) et la responsabilité du commettant du fait du préposé (article 1242 alinéa 5). Puis enfin, la responsabilité du fait des choses (articles 1242, 1243 et 1244).
La jurisprudence a également admis un principe général de responsabilité pour autrui par l’arrêt Blieck de 1991 [3] en retenant un principe de responsabilité des personnes physiques ou morales ayant la charge permanente d’organiser et de contrôler le mode de vie d’une personne, mais aussi celle de l’association ayant pour mission d’organiser et de contrôler l’activité de ses membres.
Rappelons d’ailleurs que la responsabilité du fait d’autrui (sauf pour le cas particulier du commettant) et la responsabilité du fait des choses sont des responsabilités objectives dites « sans faute », ne nécessitant pas de rapporter la preuve d’une faute mais simplement l’existence d’un fait ayant provoqué le dommage.
Aux côtés des responsabilités délictuelles classiques du code civil, la loi du 5 juillet 1985 prévoit un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation et la directive du 25 juillet 1985 (transposée à l’article 1245) régit, quant à elle, l’indemnisation des victimes de produits défectueux.
I. L’ÉTAT DES LIEUX DES DIFFÉRENTES RESPONSABILITÉS DÉLICTUELLES
Concernant tout d’abord le cumul entre la responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait d’autrui, cette question fait débat. En effet, rien ne s’oppose en jurisprudence à cumuler, ce qui est d’ailleurs souvent le cas, la responsabilité personnelle de l’enfant qui traverse la route sans réfléchir et celle du parent qui, inattentif, a commis une faute par sa négligence ou son imprudence. De plus, rien n’empêche de cumuler la responsabilité personnelle d’une personne handicapée ayant causé un dommage avec celle de l’association ou du centre responsable du patient. Enfin, le cumul est également admis entre la responsabilité de l’enfant ayant causé par son fait un dommage à un camarade de classe et la responsabilité de son instituteur, manquant à son obligation de surveillance.
Concernant ensuite le cumul de responsabilité entre la responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait des choses. Un tel cumul ne semble poser de difficultés, en ce qu’il est tout à fait probable que le fait causal de la chose soit due à une négligence personnelle de l’individu, propriétaire ou « gardien » détenant le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose [4]. Imaginons qu’un individu peu scrupuleux décide d’installer sa boîte aux lettres à l’angle d’une rue en plein milieu du trottoir, causant par la même un préjudice corporel à une joggeuse n’ayant pu prévoir l’existence d’un tel obstacle. Dans pareil cas, il est évident que deux responsabilités pourront être cumulativement envisagées, à savoir la responsabilité du fait d’une chose (la boîte aux lettres) et la responsabilité du fait personnel pour imprudence (du propriétaire de la boîte aux lettres).
Se pose ensuite la question du cumul entre les différentes responsabilités du fait d’autrui, qui s’avère être plus délicate. Les juges du Quai de l’horloge, ont, en 1981 [5], ouvert une brèche en la matière en retenant que les différentes responsabilités du fait d’autrui ne sont pas cumulatives mais alternatives. Cependant, il n’existe ni principe général strict ni règle unanime en la matière.
En effet, concernant le cumul de responsabilité entre les parents d’un mineur et le commettant du fait d’un préposé mineur, aucun cumul n’est possible selon la jurisprudence susvisée de 1981 [6]. Seul le commettant se verra responsable du fait du mineur en raison de la prédominance du contrôle du commettant sur le comportement de son préposé en raison du contrat passé entre eux.
Concernant à présent le cumul de responsabilité entre celle des parents et celle de l’instituteur pour un fait commis par l’enfant en classe, aucune réticence jurisprudentielle n’est à noter, le cumul serait alors possible selon un arrêt de la deuxième chambre civile de 1988 [7].
Enfin, le fait d’un enfant en activité dans une association pourra donner lieu cumulativement au déclenchement de la responsabilité de ses parents, en ce que ces derniers ont la main sur l’organisation et la direction du mode de vie de l’enfant, mais également de la responsabilité de l’association, en ce que cette dernière dirige et contrôle l’activité de l’association et par conséquent celle de ses membres.
Concernant à présent le cumul de responsabilité du fait des choses. Cette question ne nécessite pas de développements particuliers. En effet, seul le propriétaire ou gardien de la chose ayant conduit au dommage se verra responsable de ce dernier. Cependant, en présence d’une pluralité de choses susceptibles d’avoir entraîné le dommage, tout est question de l’appréciation du lien de causalité. Rappelons-le, en matière de responsabilité objective, « sans faute », la théorie de la causalité adéquate s’applique, ne retenant seulement comme cause juridique du dommage l’évènement le plus probable ayant conduit inéluctablement au dommage.
Concernant enfin le cumul de responsabilité entre fait d’autrui et fait des choses, le cumul semble parfaitement possible. En effet, imaginons le cas d’un enfant qui, après une chute en ski, perd un ski, qui causera lui-même un dommage à autrui. La responsabilité des parents pourra être retenue ainsi que la responsabilité de l’enfant du fait de son ski sans besoin de prouver une faute quelconque, ni des parents, ni de l’enfant, un simple fait causal suffisant à engager les deux responsabilités.
Cependant, les choses s’avèrent plus complexes pour le cas du cumul de la responsabilité de l’instituteur et de celui d’une chose à l’origine du dommage dont l’instituteur est le gardien. La difficulté consiste en ce que la première nécessite une faute de l'instituteur et la seconde, étant objective, ne nécessite aucun fait fautif, mais seulement l’intervention causale d’une chose dans le dommage, excluant ainsi toute possibilité de cumul sur la tête de l’instituteur [8] qui ne se verra responsable du préjudice qu’en cas de faute commise.
Un cas particulier existe lorsque la chose en question est un véhicule terrestre à moteur. En effet, le préposé, au volant d’un véhicule allant effectuer une livraison dans le cadre de sa mission de travail, pourra causer un accident. En vertu du régime spécial et applicable de plein droit de la loi de 1985, il semblerait que seul le conducteur soit responsable de l’accident causé. Cependant, une telle exclusivité n’est pas absolue et cède face à la situation d’un préposé ayant agi dans le cadre de sa mission (jurisprudence dite Costedoat). Dès lors, le préposé conducteur n’aura pas à répondre des conséquences de l’accident et seul le commettant, responsable de son préposé, sera engagé à réparer le préjudice commis selon une jurisprudence de 2014 [9].
II. L’HYPOTHÈSE D’ÉCOLE ET L’ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION
Pour une hypothèse classique : imaginons un mineur inscrit dans une association de rugby, qui ayant le ballon entre les mains, tape dedans en direction d’un camarade distrait, et ce, dans l’objectif de le blesser volontairement. Ici de nombreuses responsabilités pourront être cumuler.
Tout d’abord, la question de la responsabilité du fait personnel pourra se poser en fonction de la qualification juridique du comportement du mineur. En effet, pour engager sa responsabilité personnelle, une négligence, une imprudence ou encore une faute est à rapporter. Or, en présence d’une activité sportive, la faute se caractérise par une violation des règles du jeu, ce qui sera, semble t-il, être le cas dans notre espèce.
De surcroît, deux responsabilités du fait d’autrui pourront être engagées. Tout d’abord, celle des parents du fait de leur enfant mineur dans la mesure où les parents, organisant et dirigeant le mode de vie de l’enfant, sont responsables du simple fait causal de leur enfant (en plus des conditions classiques de la responsabilité des parents du fait de leur enfant qui sont l’autorité parentale et la cohabitation). Dès lors, peu important que le mineur ait ici violé les règles du jeu pour engager la responsabilité de ses parents et ce, dans un objectif d’indemnisation. Ensuite, la responsabilité de l’association pourra également être mise en cause si l’un de ses membres viole les règles du jeu en ce que l’association dirige et contrôle l’activité de ses membres.
Enfin, la responsabilité du fait des choses pourra être actionnée sur la tête de l’enfant mineur, en ce qu’il existe une chose (le ballon), qui a eu un rôle actif (lancer du ballon) du fait de son gardien (l’enfant ayant l’usage, la direction et le contrôle de la balle) ayant causé un dommage.
Dès lors, pourront être responsables cumulativement l’enfant mineur en raison de son fait personnel et également du fait du ballon mais aussi et surtout ses parents et l’association sportive.
Cependant, il convient d’être vigilant sur le cas des associations sportives et sur la notion de responsabilité du fait des choses. En effet, la jurisprudence a eu l’occasion de considérer que les joueurs, en raison de pouvoirs concurrents exercés sur la chose du fait d’une « garde commune » et de l’acceptation du risque inhérent au jeu, ne pouvaient se voir responsables d’un dommage causé par la chose à l’un des joueurs [10]. Il n’est cependant pas certain que cette jurisprudence soit maintenue en ce que la volonté d’indemnisation semble aujourd’hui primer sur la notion de garde commune.
L’état actuel de la question réside dans l’édition d’un projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 mars 2017, dont le principal dessein est d’inscrire dans le marbre de la loi des solutions jurisprudentielles ancrées et de rassembler au sein d’un même sous-titre du code civil les solutions éparses de la responsabilité délictuelle. Reste à savoir si la question du cumul des responsabilités délictuelles fera l’objet d’un article à part entière ou si celle-ci continuera d’être entre les mains des juges de la Cour de cassation.
Toutefois, il convient de garder à l’esprit, en l’absence de règles claires, l’objectif de la diversité des responsabilités délictuelles. Le but premier étant l’indemnisation de la victime, multiplier les fondements juridiques de la demande n’est que gage de réussite ou du moins un facteur rassurant, favorisant les chances d’un aboutissement positif pour la victime du dommage. Ce pourquoi, pour pallier l’insolvabilité de l’enfant, auteur initial du dommage, l’instituteur, les parents ou encore les associations responsables de l’enfant se verront généralement engager leur responsabilité aux côtés de celle de l’enfant, afin de répondre à l’exigence plus générale d’indemnisation. Il reste qu’il ne faut pas confondre multiplication des responsabilités délictuelles avec multiplication des dommages et intérêts, le principe de réparation intégrale du dommage délictuel s’opposant à ce que chaque personne déclarée responsable du dommage indemnise la victime en intégralité. En effet, la victime du dommage ne pourra être indemnisée au-delà de son préjudice mais elle ne pourra pas également, et fort heureusement, l’être en deçà.
[1] Civ. 2, 9 juin 1993, JCP 1994. II. 22264, note Roussel. « l’art 1382 anc. (1240 nouv.) est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel »
[2] Civ. 3, 18 mai 2017, n°16-11.203
[3] Cass., ass. plén., 29 mars 1991, JCP 1991, II, 21 673
[4] Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941 Franck
[5] Civ. 2, 18 mars 1981, Bull. civ. II, n°69 ; R., p.69 ; D. 1981. IR 319, obs. Laroumet.
[6] Civ. 2, 18 mars 1981, n° 79-14036
[7] Civ. 2, 16 mai 1988, n° 87-12.209
[8] Civ. 2, 11 mars 1981, n°78-16.333
[9] Crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849
[10] Civ. 2, 20 novembre 1968, publication n°277
réf. GAILLARD (L.), "Entre incertitudes et dissensus : le cumul possible des différentes responsabilités délictuelles ?", Doctrin'Actu janvier 2019, art. 26