Fiche pratique : Société en Commandite par Actions (« SCA »)

I. Présentation de la SCA
La SCA est une société commerciale dans laquelle les associés sont divisés en deux groupes appelés les commandités (un seul suffit) et les commanditaires (ne pouvant être inférieur à trois) [1].
Le capital social de la SCA se compose exclusivement en actions. Dès lors, les parts des commandités ne concourent pas à la formation de ce capital. Cela étant, rien n’interdit aux commandités de souscrire aux actions de la société et par conséquent de cumuler les qualités de commandité et de commanditaire.
L’utilité de la mise en place d’une telle société réside en la différence de responsabilité et de pouvoirs des commandités et commanditaires, permettant à de grandes entreprises [2] de rassembler les fondateurs dans un petit groupe de commandités, ayant le contrôle de la société. De plus, la SCA dispose de moyens de défense anti-OPA efficace en interdisant notamment à l’initiateur de l’offre d’être commandité et par conséquent de devenir gérant de la société [3].
II. Les commandités et les commanditaires
1. Responsabilité et cessibilité des titres
Les commandités, ont la qualité de commerçants et ont un statut identique à celui d’une Société en Nom Collectif (SNC), c’est-à-dire que les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société.
Leurs parts ne sont pas librement cessibles. En effet, leur cession est soumise à l’accord unanime des commandités et des commanditaires (sauf clause statutaire contraire [4]) et doit être constatée par un acte sous seing privé ou notarié, signifié à la société dans les formes prévues à l’article 1690 du Code civil.
Quant aux commanditaires, ils ont la qualité d’actionnaires et ont le même statut que les actionnaires d’une Société Anonyme (SA), ils peuvent d’ailleurs exercer leur droit de contrôle en appartenant au conseil de surveillance. Leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports.
Leurs actions sont cessibles dans les conditions prévues par la loi, une clause d’agrément [5] pouvant toutefois venir limiter leur cession.
2. Pouvoirs des commandités et des commanditaires
Les commandités ont les pleins pouvoirs pour nommer le gérant et s’immiscer dans la vie de la société. Eux-seuls peuvent décider unanimement de la modification des statuts, sauf clause contraire [6]. Ils sont rémunérés par une part des bénéfices fixée dans les statuts, qui tient compte des risques liés à leur responsabilité solidaire et indéfinie.
Les commanditaires, quant à eux, sont de « simples » financeurs, qui n’ont aucun pouvoir de décision quant aux actes de gestion et de direction, la loi leur interdisant toute immixtion dans la gestion externe de la société [7]. En revanche, les commanditaires ont le droit de participer à la vie interne de la société par le biais des assemblées générales ou par celui du conseil de surveillance.
III. Les gérants de la SCA
La SCA est dirigée par un ou plusieurs gérants désignés parmi les commandités ou des personnes non associées.
1. Désignation des gérants [8]
A la formation de la société, le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Au cours de l’existence de la société (sauf clause statutaire contraire), le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire avec l’accord unanime des commandités.
2. Pouvoirs et obligations des gérants [9]
Les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. La société se voit engagée, dans les rapports avec les tiers, par les actes de gérants qui ne relèvent pas de l’objet social (sauf preuve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances).
Les statuts peuvent limiter les pouvoirs des gérants et, par exemple, subordonner la conclusion d’un acte ou l’engagement de la société au-delà d’une certaine somme, à l’autorisation préalable du conseil de surveillance ou de l’assemblée générale. L’inobservation par les gérants des clauses limitant leurs pouvoirs peut entraîner la mise en œuvre de leur responsabilité personnelle et l’obligation de réparer le préjudice subi par la société ou les associés, pouvant aller jusqu’à constituer une cause légitime de révocation. Cependant, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, chacun détient séparément les pouvoirs prévus par la loi, l’opposition formée par l’un aux actes pris par un autre est sans effet à l’effet des tiers (sauf connaissance de ces derniers).
Les gérants ont les mêmes obligations que le conseil d’administration d’une SA (sous réserve des dispositions du chapitre du Code de commerce applicable à la SCA) et notamment :
- Convoquer les assemblées et fixer l’ordre du jour ;
- Etablir l’inventaire et les comptes annuels ;
- Permettre aux actionnaires d’exercer leur droit de communication, etc.
Il est à noter que la modification des statuts résultant d’une augmentation de capital doit être constatée par les gérants [10].
3. Révocation des gérants [11]
Le gérant, qu’il soit associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts. Le gérant est également révocable par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société, toute clause contraire étant réputée non écrite.
IV. Le conseil de surveillance de la SCA
Un conseil de surveillance représentant les commanditaires, contrôle la gestion de la société.
1. Désignation du conseil de surveillance [12]
Un conseil de surveillance (composé de trois actionnaires au moins et d’une représentation équilibrée de femmes et d’hommes) est nommé par l'assemblée générale ordinaire, dans les conditions fixées par les statuts.
Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance, à peine de nullité de sa nomination. Les actionnaires ayant également la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres du conseil.
Les règles applicables à la désignation, la rémunération ainsi qu’à la durée du mandat des administrateurs de SA est transposable à la SCA, sous réserve des dispositions statutaires de la société.
2. Pouvoirs et devoirs du conseil de surveillance [13]
Le conseil de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la société (et délibère notamment en matière d’égalité professionnelle et salariale), il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires et dresse un rapport dans lequel il signale notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de l'exercice. Le conseil établit également le rapport sur le gouvernement d’entreprise qui contient des informations identiques à celles devant figurer dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise des SA [14].
3. Responsabilité du conseil de surveillance [15]
Les membres du conseil n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat (sauf silence à l’assemblée générale en connaissance des délits commis par les gérants). Néanmoins, ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat.
V. Décisions collectives
1. Fonctionnement de l’assemblée générale de la SCA
L’assemblée générale ordinaire, convoquée par les gérants ou le conseil, doit notamment désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes [16] et allouer les rémunérations (autres que celles prévues dans les statuts) au(x) gérant(s), et ce, avec l’accord des commandités, sauf clause contraire, à l’unanimité [17].
2. Réunion des commanditaires
Les commanditaires se réunissent en assemblées, auxquelles les commandités n’assistent pas, à moins d’avoir souscrit ou acheté des actions, cumulant ainsi les deux qualités de commandité et de commanditaire. Les assemblées des commanditaires obéissent à tous égards (convocation, composition, quorum et majorité, droit de vote, nullité des délibérations, etc.) aux mêmes règles que celles de la SA pour les assemblées ordinaires et extraordinaires. La seule différence résidant dans le fait que les obligations du conseil d’administration ou du directoire sont remplies par les gérants et que ces assemblées peuvent être convoquées non seulement par les gérants mais aussi par le conseil de surveillance.
3. Réunion des commandités
La loi reste muette sur le mode de consultation des commandités. Cependant, il convient d’appliquer des règles identiques à celles applicables à la SCN [18], à savoir une consultation en assemblée ou par correspondance.
Par exception, dans les SCA de taille plus importante, la loi [19] impose la consultation des commandités en assemblée, en vue de modifier les statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles seront désignés les membres du conseil de surveillance représentant les salariés.
Au cours de ces réunions, sauf clause statutaire contraire, les commandités doivent statuer à l’unanimité, notamment pour désigner les gérants [20] et fixer leur rémunération [21], mais aussi pour toute modification des statuts [22]. La clause contraire ne concerne que la règle de l’unanimité, elle ne permet pas en revanche de passer outre la volonté des commandités, mais autorise uniquement que la décision puisse être prise avec l’accord de certains d’entre eux seulement [23]. La seule exception à ce principe, la transformation de la SCA en SA (ou en SARL) est valablement décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord de la majorité des commandités [24].
4. Cas particuliers
Comptes sociaux : les comptes annuels et les comptes consolidés doivent être soumis à l’approbation des commandités, sauf si ces derniers sont tous gérants [25] d’une part et de l’assemblée générale ordinaire des commanditaires d’autre part, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice [26].
Bénéfices : répartition dans les conditions prévues par les statuts en distinguant la part revenant aux commandités et celle revenant aux commanditaires (sur laquelle est prélevé le dividende dont la distribution, le cas échéant, est décidée par l’assemblée).
Transfert du siège social : un tel changement constitue une modification des statuts nécessitant l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des commanditaires et l’accord unanime des commandités [27], sauf clause contraire des statuts autorisant par avance les gérants à transférer le siège social.
Augmentation de capital par incorporation de réserves : répartition des actions nouvelles émises en représentation de cette augmentation au prorata des droits sur les réserves de chacune des catégories d’associés, commandités et commanditaires.
VI. La transformation d’une SCA en SA [28]
La transformation de la SCA en SA est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l’accord de la majorité des associés commandités.
[1] Article L. 226-1 du Code de commerce [2] Telles que Lagardère ou encore Hermès [3] Lamyline - Partie 2 Règles propres à chaque type de société – Titre 3 Constitution et fonctionnement des sociétés par actions Pactes d’actionnaires – Division 4 Sociétés en commandite par actions – Chapitre 1 Constitution de la société et situation des associés – n°4044 – Attraits de la société en commandite par actions [4] Sauf si les statuts prévoient que la majorité en nombre et en capital des commanditaires, jointe au consentement de tous les commandités suffit, uniquement dans le cas où le commandité cède qu’une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger de la société [5] Dans les termes des articles L. 228-23 et suivants du Code de commerce [6] Article L. 226-11 al. 1 du Code de commerce [7] Article L. 222-6 du Code de commerce (cf. art. L. 226-1 : transposition des règles applicables à la société en commandite simple) [8] Article L. 226-2 du Code de commerce [9] Article L. 226-7 du Code de commerce [10] Article L. 226-11 du Code de commerce [11] Article L. 226-2 du Code de commerce [12] Article L. 226-4 du Code de commerce [13] Articles L. 226-9, L. 226-9-1, L. 226-10-1 du Code de commerce [14] En vertu des articles L. 225-37-3 et L. 225-37-5 du Code de commerce [15] Article L. 226-13 du Code de commerce [16] Article L. 226-6 du Code de commerce [17] Article L. 226-8 du Code de commerce [18] Cf. Articles L. 226-1 et L. 222-2 du Code de commerce [19] Article L. 226-5-1 al. 2 Code de commerce [20] Article L. 226-2 al. 2 du Code de commerce [21] Article L. 226-8 du Code de commerce [22] Article L. 226-11 al. 1 du Code de commerce [23] CA Paris 8-7-1994 : RJDA 11/94 n° 1156 [24] Article L. 226-14 du Code de commerce [25] Article L. 221-7 al. 1 sur renvoi des articles L. 226-1 al. 2 et L. 222-2 du Code de commerce [26] Article L. 225-100 sur renvoi de l’article L. 226-1 al. 2 du Code de commerce [27] Article L. 226-11 al. 1 du Code de commerce [28] Article L. 226-14 du Code de commerce
réf. : GAILLARD (L.), "Fiche pratique : Société en Commandite par Actions (« SCA »)", Doctrin'Actu janvier 2021, art. 153