Imprécision de la mention manuscrite du cautionnement, une sanction à l'épreuve de la Convention EDH
Quand l’imprécision manifeste de la mention manuscrite entraîne la nullité du cautionnement, sanction conforme à la Convention EDH.
Obs. sous Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-11.700.

Résumé : La mention manuscrite que doit recopier la caution personne physique dans son contrat avec le créancier professionnel entraîne la nullité de cet acte juridique si elle ne respecte pas la loi. Cette nullité vient d’être tout fraîchement jugée conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
1. Si l’on pensait que l’encre avait fini de couler sur la mention manuscrite dans le contrat de cautionnement, l’arrêt de rejet de la chambre commerciale du 21 octobre 2020 démontre tout à fait le contraire, en apportant une réponse inédite : la nullité du cautionnement pour non-respect de la mention manuscrite n’est pas contraire à l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention du 4 novembre 1950.
2. Dans cette affaire, un couple se porte caution d’un prêt consenti par une banque à une société par le biais de cette mention manuscrite : « bon pour engagement de caution solidaire et indivise à concurrence de la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) en capital augmentée des intérêts du prêt au taux de 5,85 %, commissions, intérêts moratoires, frais et accessoires quelconques y afférents ». Le débiteur principal finissant par être mis en liquidation judiciaire, le créancier assigne en justice les cautions en paiement de la dette principale. Les défendeurs demandent reconventionnellement l’annulation du contrat de cautionnement. Ils estiment que le contrat ne contient pas les mentions manuscrites prévues aux articles L. 341-2 et 3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
3. La cour d’appel fait droit à la demande reconventionnelle et annule donc le contrat de cautionnement. Son raisonnement est simple : les deux mentions manuscrites prévues auxdits articles doivent être reproduites fidèlement dans le contrat à peine de nullité. Dans l’acte litigieux, les mentions manuscrites ne respectaient aucunement la lettre de la loi, de sorte que le contrat de cautionnement doit être annulé.
Le créancier se pourvoit en cassation et estime que la cour d’appel n’aurait pas dû annuler le cautionnement. Selon la première branche du moyen, il importe peu que la formulation de la mention dans le contrat ne soit pas celle prévue par la loi dès lors que les différences n’en affectent ni le sens ni la portée. Ainsi, la cour d’appel aurait violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016. Selon la seconde branche du moyen, la nullité automatique du contrat de cautionnement pour non-respect d’un formalisme légal cause une atteinte disproportionnée au droit de propriété du créancier. Cette nullité n’étant pas dictée par la protection de l’intégrité du consentement, la cour d’appel aurait violé l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme en prononçant ladite sanction.
4. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le créancier. D’une part, dès lors que les mentions manuscrites prévues aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation ne sont pas respectées, le contrat de cautionnement doit être annulé. D’autre part, la nullité pour non-respect de ce formalisme a précisément pour but de protéger la caution et ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du créancier prévu dans l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention du 4 novembre 1950. Cette double solution appelle une double précision.
5. En premier lieu, la Cour de cassation sanctionne le non-respect formel du formalisme imposé par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, devenus aujourd’hui les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code. Issus de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, dite loi Dutreil, ces articles ont un champ d’application très vaste : la caution doit être une personne physique et le créancier un professionnel. En clair, cela concerne l’essentiel des contrats de cautionnement conclus dans la pratique[1]. L’article L. 341-2 impose un formalisme requis ad validitatem : en l’absence de cette mention, le contrat de cautionnement est nul[2] et il s’agit d’une nullité relative que seule peut invoquer la caution[3]. L’article L. 341-3 impose une mention manuscrite pour le cautionnement solidaire et en l’absence de celle-ci, le créancier ne peut pas se prévaloir de la solidarité passive[4] : la caution conserve donc son bénéfice de discussion.
Les sanctions sont rudes et le respect du formalisme est donc primordial. Pour autant, « s’il convient de conformer au modèle légal, l’intangibilité absolue du contenu des mentions manuscrites serait le stigmate d’un fétichisme de la lettre qu’aucune exégèse n’aurait admis »[5]. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence œuvre entre souplesse et rigueur dans le respect de ce formalisme. Ainsi, elle a pu décider par exemple que si un point est omis et un autre est remplacé par une virgule entre la mention de l’article L. 341-2 et celle de l’article L. 341-3, alors le contrat de cautionnement n’est pas nul[6]. De manière générale, la Cour de cassation regarde si les différences entre la mention qu’a écrite la caution et celle prévue par la loi n’affectent ni le sens ni la portée de la mention écrite.
Dans cet arrêt, la nullité s’imposait. La mention manuscrite était la suivante : « bon pour engagement de caution solidaire et indivise à concurrence de la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) en capital augmentée des intérêts du prêt au taux de 5,85 %, commissions, intérêts moratoires, frais et accessoires quelconques y afférents ». La Cour de cassation explique qu’il manque de nombreux éléments : durée du cautionnement, identité du débiteur principal, explication du sens du terme « solidaire »[7]. Il ne s’agit donc clairement pas de simples erreurs matérielles comme une virgule manquante mais de véritables imprécisions de fond. Enfin, la cour d’appel a relevé, à bon droit, que l’emploi du mot « indivise » ne convenait pas : elle contribue à rendre l’engagement flou. De plus, c’est un terme qui ne figure pas dans la loi, de sorte qu’il est inutile. Par conséquent, la cour d’appel a parfaitement pu annuler le cautionnement : il y a une différence fondamentale entre les « défauts de conformité bénins »[8] comme les virgules ou les points et les carences de fond dans le recopiage de la mention contenue dans la loi.
6. En second lieu, la nullité du cautionnement ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du créancier, droit contenu dans l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme. Invoquer cet article dans cette affaire aurait pu paraître incongru. Cependant, la cour de Strasbourg a déjà précisé que la notion de « biens » au sens de la Convention s’entend également des créances[9]. Pour autant, si le pourvoi se plaçait sur le terrain de l’atteinte au droit de propriété, la Cour de cassation répond de manière plus générale par le biais du droit au respect de ses biens, première phrase de l’article 1er.
L’idée est assez simple : la sanction peut être sévère, le formalisme peut être lourd mais l’objectif de protection de la caution prévaut. Certes il est possible que la nullité du cautionnement constitue une atteinte aux biens du créancier. Toutefois, cette atteinte est loin d’être disproportionnée parce qu’elle est justifiée par la protection de la caution. Car contrairement à ce que le pourvoi indiquait, le formalisme a bien cet objectif afin que la caution puisse comprendre le sens et la portée de son engagement. Cautionner une dette est loin d’être un acte anodin et il appartient au créancier, professionnel encore une fois, de vérifier l’exactitude de la mention manuscrite. Après tout, « la protection de la caution vaut bien quelques minutes d’attention »[10].
[1] En ce sens : GHESTIN J. (dir.), Traité de droit civil. Les sûretés personnelles, par BARTHEZ A.-S. et HOUTCIEFF D., LGDJ, 2010, n° 532, p. 385. [2] Par ex. : Cass. com., 28 avr. 2009, n° 08-11.616 : Bull. civ., IV, n° 56. [3] Cass. com., 5 févr. 2012, n° 12-11.720 : Bull. civ., IV, n° 20. [4] Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.699 : Bull. civ., IV, n° 31. [5] GHESTIN J. (dir.), op. cit., n° 545, p. 392. [6] Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-19.094 : Bull. civ., I, n° 174. [7] Ce qu’impose précisément l’article L. 341-3, devenu L. 331-2, du Code consommation. [8] DELEBECQUE P., SIMLER P., Droit civil. Les sûretés. La publicité foncière, Dalloz, 7e éd., 2016, n° 118, p. 111. [9] CEDH, 9 déc. 1994, n°13427/87, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c/ Grèce, § 59. [10] LEBLOND N., « Conformité à la Convention EDH de la nullité du cautionnement du fait d'une mention manuscrite », LEDC déc. 2020, n° 113n6, p. 2.
réf. : NIVERT (A.), "Quand l’imprécision manifeste de la mention manuscrite entraîne la nullité du cautionnement, sanction conforme à la Convention EDH.", Doctrin'Actu décembre 2020, art. 151