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L’égalité successorale par l’assurance-vie : l’erreur à ne pas commettre

Ce qu’il faut retenir - Le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie ne peut être utilisé pour rééquilibrer les masses entre les différents héritiers réservataires.


Faits. Gérard de Riv sait que les histoires de succession et d’argent peuvent détruire des relations familiales. Conscient des dissensions qui pourront émerger entre ses deux enfants Jacques et Cindy il désire anticiper sa future succession pour éviter tout contentieux au jour fatidique de sa disparition. Le patrimoine de Gérard, se compose essentiellement de quelques liquidités et de deux immeubles : un immeuble de rapport et une grande demeure familiale à laquelle il est très attaché.

Alerte sur le caractère prodigue de son aîné Jacques, il décide pour protéger son bien familial de rédiger un testament prévoyant que le bien immobilier en question sera attribué à Cindy sans préjudice des droits de ses autres cohéritiers (Ndlr - Ce legs sera juridiquement qualifié de legs rapportable, aussi appelé legs d'attribution). C’est pour lui la meilleure solution pour que le bien ne tombe pas en indivision entre ses deux enfants, son autre enfant sera alloti avec les autres biens compris dans la masse successorale.

Veuf, et se faisant âgé, il décida de vendre l’appartement locatif qui ne lui rapportait pas assez pour apurer les mensualités de sa maison médicalisée.

Pour s’assurer une stabilité financière, et sous les conseils de son bon ami, il décida de placer le produit de cession de l’immeuble sur un contrat d’assurance-vie à dominante monétaire. Il mit en place sur ce même contrat un plan de rachat programmé d’un montant égal à son passif mensuel. Pour ne pas rompre l’égalité entre ses enfants il décida d’instituer comme seul bénéficiaire de ce contrat son fils Jacques, celui-ci n’étant pas destinataire du legs d’attribution portant sur l’immeuble.

Au jour de sa disparition, la succession est ouverte chez le notaire de famille. Le patrimoine successoral est constitué pour 90% de la valeur du bien immobilier restant sans prendre en compte à ce stade le capital du contrat d’assurance-vie.


Un contentieux s’élève entre les enfants, car Jacques réclame à ce que le legs d’attribution soit réduit car empiète sur sa part réservataire. Cindy ne comprend pas et s’insurge car son père avait tout prévu, il avait expressément institué uniquement Jacques dans sa clause bénéficiaire pour qu’au jour de sa disparition ses deux héritiers soient égalitairement allotis. Quid ?


Analyse du problème. La liquidation de la succession obéit à des règles précises. Pour déterminer la consistance du patrimoine successoral qui va être dévolu entre les différents héritiers il convient en premier lieu, et notamment en présence de libéralité faite par le défunt, de déterminer la masse de calcul de la quotité disponible. (C. civ., art. 922).

La composition de cette masse est règlementée impérativement. Elle est notamment formée par tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. A cette masse il conviendra de déduire les dettes pour in fine opérer la réunion fictive des libéralités.

La question centrale de ce sujet est de savoir : le de cujus avait-il la possibilité d’utiliser le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie pour opérer une égalité entre les émoluments successoraux de ses héritiers réservataires ?

De façon plus cartésienne la question se résume ainsi : est-ce que le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie est un bien présent à prendre en compte dans la composition de la masse de calcul de la quotité disponible ?


Solution. « Attendu, ensuite, que, dès lors qu'il ne fait pas partie de la succession de l'assuré, le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers n'entre pas dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible » (C. Cass., 1er civ., 20 mai 2009, n°08-11.355).

Si cette solution semble logique pour un juriste au regard des particularités d’une telle enveloppe d’investissement (art. L132-13 et suivants du Code des assurances), elle ne manquera pas de surprendre les néophytes de la matière qui, pensant utiliser cet outil comme un outil de transmission classique, orchestre une inégalité programmée des souches réservataires.

Les conséquences d’un tel montage défectueux sont assez faciles à déceler : Le legs d’attribution fait à Cindy sera réduit en valeur à hauteur de la part réservataire de Jacques. Celle-ci devra donc dédommager son frère d’une part conséquente du bien immobilier qu’elle a reçu, quand Jacques a reçu un capital d’assurance-vie sur lequel Cindy n’aura aucun droit.


Conclusion. En voulant anticiper sa succession, Gérard a créé un vivier de contentieux quand son objectif initial était d’instaurer la paix entre ses enfants. La solution voulue par Gérard aurait très bien pu aboutir avec l’aide d’autres outils et d’une planification concertée de sa future succession.

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