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L'huissier de justice et l'accès aux parties communes

Dernière mise à jour : 29 août 2019


Historiquement, la loi BETEILLE du 22 décembre 2010 s’était intéressée à l’accès aux parties communes dans l’exercice de la profession des huissiers de justice en faisant naître une disposition, l’article L111-6-6 dans le code de la construction et de l’habitation (1). Néanmoins, aucun décret d’application n’était paru et par conséquent, cette disposition était demeurée vaine.


Par ailleurs, la loi ELAN du 23 novembre 2018 prévoyait en son article 123, le droit pour les huissiers de justice d’avoir accès aux boîtes aux lettres des immeubles dans les mêmes conditions que les opérateurs postaux. En revanche, pour les autres parties communes, il convenait d’attendre un décret d’application.

Toutefois, cet article avait été censuré et déclaré non conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 15 novembre 2018 n° 2018-772 DC (2).


Le décret d’application de l’article L111-6-6 du code de l’habitation et de la construction tant attendu a vu le jour le 27 juin dernier, il s’agit du décret n°2019-650 (3). Son article 14 vient renforcer le code de la construction et de l’habitation en créant les articles R111-17-1, R111-17-2 et R111-17-3 (4).


Lesdits articles expliquent la démarche à suivre pour accéder aux parties communes lorsqu’elles ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique :

  • L’huissier de justice ou le clerc assermenté, adresse, par tout moyen, une demande d’accès au propriétaire ou au syndic représentant le syndicat des copropriétaire, en justifiant de son identité, de sa qualité professionnelle et de la mission de signification ou d’exécution qui lui a été confiée.

  • Le propriétaire ou le syndic remet à l’huissier de justice ou au clerc assermenté un moyen matériel d’accès aux parties communes ou lui adresse les codes d’accès lui permettant d’accomplir sa mission de signification ou d’exécution.

  • Si un moyen matériel d’accès aux parties communes a été remis à l’huissier de justice ou au clerc assermenté, il doit le restituer, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou au syndic, après l’accomplissement de sa mission de signification ou d’exécution.


On constate que le décret d’application prévoit que l’huissier de justice doit justifier de sa mission auprès du propriétaire ou du syndic mais ce dernier est tenu au respect du secret professionnel.


L’article R111-17-2 du code de l’habitation et de la construction prévoit que la remise ou la transmission des moyens d’accès à l’immeuble doit intervenir dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la demande. Le propriétaire ou le syndic doit être en mesure de rapporter la preuve de cette remise ou de la transmission dans les délais.


Ce décret devrait faciliter l’exécution des missions des huissiers de justice, à la condition, que le propriétaire ou le syndic répondent favorablement et dans le délai imparti à l’officier ministériel et public.

Nonobstant, le décret ne prévoit aucune sanction en cas de manquement dans le délai imparti du propriétaire ou du syndic.


Affaire à suivre …


 

(1) l’article L111-6-6 dans le code de la construction et de l’habitation ;

(2) décision du Conseil constitutionnel du 15 novembre 2018 n° 2018-772 DC ;

(3) décret n°2019-650 du 27 juin 2019 ;

(4) R111-17-1, R111-17-2 et R111-17-3 du code de construction et de l'habitation.



réf. : CASES (M.), "L'huissier de justice et l'accès aux parties communes", Doctrin'Actu juillet 2019, art. 83

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