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L’imposition des artistes

Dernière mise à jour : 29 août 2019


S’il n’existe pas de définition légale de l’œuvre de l’esprit, on en connaît les contours : c’est une création personnelle et originale de son auteur. L’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) en dresse une liste non limitative où l’on peut trouver indifféremment les écrits littéraires, artistiques et scientifiques, les œuvres chorégraphiques, les compositions musicales, les illustrations…


Toutefois, le régime fiscal des produits pécuniaires de ces œuvres n’est pas toujours le même. Il peut varier selon plusieurs éléments qui intéressent ou à la personnalité de l’auteur, ou encore à la nature de l’œuvre.

Le Code général des impôts (CGI) procède à cette distinction en instituant un régime fiscal différent selon différents cas dont il s’agira ici d’appréhender le contour.


I. Les « auteurs »


L’article 92, 2. 2° du CGI énonce que « sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux […] Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ». Cette présomption simple a été étendue à d’autres « auteurs » comme, notamment, les photographes.


Le régime d’imposition des droits d’auteur est assez simple. Ils sont considérés par l’administration comme des bénéfices non commerciaux (BNC). Les impositions de ces revenus relèvent soit du droit commun, ou alors l’auteur peut bénéficier des règles particulières des articles 93-1 quater ou 100 bis du CGI :

  • Régimes de droit commun

  • Régimes spéciaux 


II. Les « artistes »

Le régime fiscal de l’artiste s’est construit autour des « œuvres » d’une part et des différentes activités qu’il pouvait exercer d’autre part.


A. Les « œuvres d’art »


Pour pouvoir bénéficier d’un des différents régimes fiscaux réservés à l’artiste, il faut être en présence d’une « œuvre d’art ». L’article 98 A II. de l’annexe 3 du CGI dresse une liste limitative des « œuvres d’art » qui ouvrent droit au statut d’artiste et aux régimes spéciaux d’imposition qui en découlent. On y trouve, entre autres, les tableaux et autres œuvres picturales, les gravures, estampes et lithographies tirés en nombre limité, les sculptures, les fontes dans la limite de huit exemplaires, dans la même limite de huit les tapisseries, les exemplaires uniques de céramiques exécutés et signés par l’artiste, les photographies signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires...


Cette distinction réalisée par le législateur fiscal se comprend facilement. Ce qui l’intéresse, ce n’est pas « l’œuvre » en elle-même, mais l’exploitation financière qui en est faite, la nature des revenus qui en découlent. Un livre tiré et vendu à des milliers d’exemplaires n’est pas le même objet fiscal que le tableau faisant l’objet d’une vente unique. Il faut ici prendre en compte l’activité principale de l’artiste.

Une fois que cette première condition est réalisée, il faut s’intéresser à l’activité principale de l’artiste, elle détermine le régime auquel il est soumis.


B. Le statut juridique de l’artiste et nature des revenus


Le statut juridique de l’artiste est déterminé par son activité principale :

  • L’artiste auteur : la production et la vente d’œuvres d’arts plastiques ou graphiques originales procurent l’essentiel des revenus du créateur, et lui confèrent le statut d’artiste auteur, et suivent donc le régime social et fiscal ad hoc des artistes ;

  • L’artiste libéral : l’essentiel des revenus de l’artiste provient d’une activité de formation, d’enseignement ou encore du conseil artistique. C’est une situation fréquente pour les nouveaux artistes qui ne vivent pas encore de leur art. Le régime social et fiscal suit celui des professions libérales non commerciales ;

  • L’artisan d’art : l’activité principale de l’artiste est de réaliser des objets d’art à destination utilitaire, ou encore en nombre dépassant les prescriptions de l’article 98 du CGI. La création d’articles de joaillerie entre également dans cette catégorie. Et, au final, la création d’œuvres d’art originale n’est qu’un accessoire de son activité. Le régime social et fiscal est celui de l’artisan ;



C. Le régime d’imposition


L’artiste déclarera les revenus tirés de son activité dans la catégorie appropriée, déterminée par la nature de ses bénéfices. En cas d’activités multiples et si les deux activités sont liées, les revenus tirés de l’activité accessoire sont ajoutés à ceux de l’activité principale et déclarés ensemble. Lorsque les activités sont de natures différentes, elles sont déclarées séparément sans préjudice du statut juridique de l’artiste.


L’artiste a alors le choix, ou l’obligation, entre divers régimes d’imposition :

  • Le régime micro-entreprise. Il est ouvert aux artistes réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 70 000 € HT pour les activités artistiques, les activités libérales et les prestations de services des artisans d’art et à 170 000 € pour les activités de vente de marchandises ou d’objets. L’artiste exerçant dans les deux catégories peut prétendre au régime, à la double condition que son chiffre d’affaires global ne dépasse pas 170 000 €, et que les activités artistiques, libérales ou de prestations de services ne dépassent pas le premier seuil ; 

  • La base imposable est alors de 29 % des revenus tirés de la vente d’objets et de marchandises, de 50 % de ceux provenant de prestations de services et de 66 % pour les autres activités ; 

  • Le régime réel simplifié. Il est ouvert à tous les artistes relevant des BNC sans limitation de chiffre d’affaires et à ceux relevant des BIC dans la limite de 238 000 € HT pour les activités de prestations de services et de 789 000 € HT pour la vente de marchandises. Au-delà de ces seuils c’est le régime réel contrôlé qui s’applique avec un durcissement des obligations de tenue de comptes. Pour le reste la base d’imposition correspond aux bénéfices réels.

 

Bibliographie :

- BOFIP ;

- Véronique Chambaud, Guide juridique et fiscal de l’artiste, DUNOD, 5eédition.


Photo by Marc Schaefer on Unsplash



réf. : HERPIN (F.), "L’imposition des artistes", Doctrin'Actu juin 2019, art. 71

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