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L’ubérisation face au salariat : une première requalification en contrat de travail remarquée

Dernière mise à jour : 29 août 2019


Restauration à domicile, chauffeurs VTC, covoiturage, les entreprises de mise en relation occupent de plus en plus de place dans notre quotidien. Justement, la Cour de cassation a rendu un arrêt P.B.R.I. [1] reconnaissant pour la première fois la qualité de salarié à un coursier, formellement, indépendant.


En l’espèce, l’entreprise mettait en relation des clients, des restaurants partenaires et des coursiers à vélo par le biais d’une application. Un coursier de cette société demandait la requalification de son contrat de prestations de services en contrat de travail.


Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris a relevé en détail tous les éléments caractéristiques d’un pouvoir de sanction. En effet, un système de strikes, lié à un certain nombre de fautes énumérées par le site internet de l’entreprise, était imposé aux coursiers (incapacité de réparer son vélo, refus de faire une livraison, insulte d’un client ou de l’entreprise, etc.). En résumé, le cumul de quatre strikes conduisait à la désactivation du compte du coursier, ce qu’on appellerait en droit du travail, un licenciement.


Malgré cela, la Cour d’appel a débouté le salarié en ce que le coursier était libre de travailler ou de choisir ses heures de travail. Selon elle, cette liberté dans le choix de ses périodes d’inactivité est « exclusive d’une relation salariale ».


La Cour de cassation, dans la plus pure orthodoxie qui est la sienne concernant les requalifications en contrat de travail, s’est contentée de rappeler dans son attendu de principe, les principes d’indisponibilité du contrat de travail [2] et la définition du lien subordination juridique [3].


Se faisant, la Cour de cassation a contrarié la cour d’appel en relevant le triptyque caractéristique du lien de subordination. D’abord, le système de géolocalisation, qui est l’une des pièces maîtresses de ces plates-formes de mise en relation, traduit, selon elle, l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation de travail. Ensuite, la Cour de cassation relève le dernier élément à savoir le pouvoir de sanction, relevé, en fin de compte, par la Cour d’appel.


Ainsi, comme l’y autorise parfaitement l’article L.8221-6 II du Code du travail [4], la Cour de cassation a procédé à la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail au regard de l’existence d’un lien de subordination juridique.


Une portée encore bien mystérieuse :

  1. Soit, une portée restrictive : nous serions face à un arrêt d’espèce circonscrit à des faits bien précis qui induisent une reconnaissance quasi-automatique de l’existence d’un contrat de travail (système de strikes, shift, géolocalisation, etc.). Cependant, il semble que la majorité des applications recourt plus ou moins à ces manières de procéder avec leurs prestataires. De même, il ne faudrait pas oublier l’attention particulière que chacun doit avoir à la portée de tout arrêt P.B.R.I. ;

  2. Soit, une portée étendue : il s’agirait tout simplement d’un arrêt qui pourrait bouleverser cette économie dans les prochaines années. En effet, toutes ces entreprises de mise en relation se sont développées justement en prenant soin d’éviter la qualification de salariat, à tout prix, pour leurs prestataires. Si le salariat devait être reconnu pour les tous les collaborateurs, d’Uber ou de Deliveroo par exemple, il est possible que ces entreprises doivent verser des sommes pharamineuses pour travail dissimulé avec toutes les conséquences afférentes (rappel de cotisations sociales, heures supplémentaires, congés payés, amendes pour travail dissimulé, etc.).


En tout état de cause, il semble évident que nous sommes à l’aube d’un des plus importants contentieux de droit social des années à venir au regard du nombre d’indépendants concernés.


Reste à savoir si le Gouvernement français modifiera l’appareil législatif actuel afin de créer une présomption de non-salariat à l’égard de ces indépendants d’un nouveau genre pour que ce modèle économique perdure.


 

[1] Cass. soc., 28 nov. 2018, n°17-20.079.


[2] Cass. soc., 17 avril 1991, Bull. 1991, V, n° 200, n° 88-40.121.


[3] Cass. soc., 13 nov 1996, n°94-13.187, Société générale.


[4] Article L.8221-6 II du Code du travail.



réf. : CHED'HOMME (L.), "L’ubérisation face au salariat : une première requalification en contrat de travail remarquée", Doctrin'Actu janvier 2019, art. 15

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