La compétence des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens
Dernière mise à jour : 29 août 2019

A travers le présent dossier, seront étudiées les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC), juridiction internationale méconnue y compris au sein de la communauté juridique. Ce dossier ne prétend pas à l’exhaustivité au sujet de ces Chambres qui existent depuis plus de 15 ans mais vise à l’envisager sous l’angle de la compétence.
Avant d’aborder ce que sont les CETC, il incombe de s’intéresser à la genèse de celles-ci et de rappeler rapidement ce qu’était le régime des khmers rouges.
Le 5 août 1951, apparaissait le Parti communiste du Kampuchéa appelés communément régime des « khmers rouges ». Le régime des khmers rouges s’est développé dans un contexte de guerre généralisé et d’une hostilité envers les vietnamiens, les Etats-Unis et le régime de Lon Nol (Président de l’éphémère République khmère entre 1970 et 1975). Il s’agit d’un régime Maoïste extrémiste dont nous situons la prise de pouvoir sur tout le Cambodge au 17 avril 1975, jour de la prise de Phnom Penh, capitale du Cambodge. Ce même jour, plus d’un million de personnes sont évacuées de la ville.
De 1975 à 1979, les cambodgiens ont été expulsés des villes, un régime agraire et collectiviste a été pensé, la propriété privée a été abolie…
Surtout, le régime des khmers rouges, avec Pol Pot à sa tête, a tué ¼ de la population, soit entre 1,6 et 2 millions de personnes selon les estimations. Plus spécifiquement, des populations diverses ont été persécutées : citadins, vietnamiens, moines bouddhistes, etc.
Après de longues années de négociation avec l’Organisation des Nations Unies (ONU) et une loi du 27 octobre 2004, les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens prenaient place dans le système juridique cambodgien [1].
Les CETC, situées à Phnom Penh, intègrent les juridictions internationales dites hybride. Elles font partie intégrante du système juridique cambodgien mais bénéficient d’une assistance financière et humaine de la communauté internationale.
Il peut être intéressant de présenter les CETC sous l’angle de la Compétence déterminée par la loi du 27 octobre 2014 et qui a été affinée depuis lors par la jurisprudence des CETC.
La compétence au sens global évoque l’ensemble des affaires dont une juridiction spécifique a vocation à connaître [2]. Plus spécifiquement, quelles sont les différentes déclinaisons de la Compétence des CETC ?
Il semble opportun de dégager 4 types de compétence :
la compétence matérielle apparaît comme l'étendue matérielle du pouvoir de juger, c'est-à-dire le domaine dans lequel le juge peut intervenir [3] ;
la compétence spatiale renvoie à la compétence d’un tribunal sur un territoire donné ;
la compétence temporelle évoque ici la compétence du tribunal pour une période précise dans l’histoire ;
la compétence personnelle renvoie aux personnes contre qui le tribunal peut exercer sa compétence.
Afin d’ajouter de la cohérence aux propos, l’opportunité, dans un premier temps, de réunir les compétences matérielle, temporelle et spatiale apparaît claire (I.) avant, dans un second temps de se concentrer plus spécifiquement sur la compétence personnelle qui cristallise toujours les tensions (II.)
I. DES COMPETENCES RATIONE TEMPORIS, LOCI ET MATERIAE INDISSOCIABLES
A - La ratione temporis, une circonscription à la période du Kampuchéa démocratique
La compétence ratione temporisest simplement limitée à la période du « 17 avril 1975 au 6 janvier 1979 ». Ces dates traduisent la prise de Phnom Penh par les khmers rouges puis la libération de cette même ville par les vietnamiens.
En d’autres termes, aucun acte criminel intervenu en-dehors de cet espace temporel ne pourra relever des CETC. Ainsi, les exactions commises par les khmers rouges durant leur quête du pouvoir (la guérilla khmère rouge a commencé en 1963) ou les exactions des vietnamiens après 1979 ne relèvent pas de la compétence des CETC.
B - La compétence ratione loci, une question en suspens
Ensuite, la compétence territoriale ne semble pas avoir fait l’objet d’une réponse des CETC à l’inverse d’autres tribunaux internationaux comme le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie [4].
C - La compétence ratione materiae, une rédaction claire des statuts des CETC
Enfin, la compétence matérielle a, elle, fait l’objet d’un encadrement précis par la loi du 27 octobre 2004 en ses articles 3 à 7 (crimes contre l’humanité, destructions de biens culturels, génocide, etc.).
L’une des questions centrales qui ont animé les débats au sein des CETC a été celle du principe de légalité.
Dans un premier temps, la répression de ces crimes trouve sa source dans les conventions internationales. En l’occurrence, il s’agit des crimes de génocide [5] et des violations graves des différentes conventions de Genève [6]. Les CETC ont conclu que le Cambodge était bien partie de ces différentes conventions à l’époque des faits. En effet, la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est entrée en vigueur en 1951 [7] et les quatre conventions de Genève entre 1949 et 1950 [8]. Dès lors, les accusés doivent répondre de leurs actes au regard de ces infractions de droit international.
Dans un deuxième temps, la question des crimes contre l’humanité ne faisait à l’époque des faits, pas l’objet de conventions internationales. Pour autant, les juges des CETC ont estimé qu’entre 1975 et 1979, les crimes contre l’humanité étaient reconnus en droit international coutumier [9]. Pour arriver à cette conclusion, les juges ont mis en avant un certain nombre de précédents :
La notion de crimes contre l’humanité, en tant que telle, a été dégagée une première fois à l’article 6 c) du Tribunal de Nuremberg annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 ainsi que pour le Tribunal militaire de Tokyo ;
A la suite de cette utilisation de la notion par différentes tribunaux, l’Assemblée générale des Nations unies a codifié les crimes de génocide et d’apartheid, confirmant la nature coutumière de ces crimes ;
Par la suite, d’autres juridictions internationales ont également recouru à la notion de crimes contre l’humanité. Successivement, les statuts du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), du Tribunal spécial pour la Sierra Leon (TSSL) et de la Cour pénal internationale (CPI) ont jugé de crimes contre l’humanité sans que le caractère coutumier de ceux-ci n’ait été réellement contesté.
Ce faisant, l’arrêt concernant Duch, tristement célèbre directeur de la prison et centre de torture S-21, soutient cet argumentaire de la chambre de première instance et estime également que les crimes contre l’humanité relevaient bien à l’époque du droit international coutumier [10].
Néanmoins, en raison du caractère coutumier de ces crimes, il apparaissait essentiel, afin de respecter pleinement le principe de légalité, de s’assurer que les éléments constitutifs de l’article 5, relatif aux crimes contre l’humanité, de la loi relative aux CETC correspondaient bien à la définition qui était retenue durant la période du Kampuchéa démocratique.
Concernant les violations du code pénal de 1956, les juges du CETC n’ont condamné personne sur ce fondement, même si des problèmes de prescription rendraient peut-être cette issue inenvisageable (de longs débats ont animé les CETC sur ce sujet sans qu’une réponse n’ait été clairement donnée).
Concernant les crimes de génocide, l’article 4 de la loi de 2004 trouve sa source dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Afin de respecter le principe de légalité, il convient de savoir si la connaissance de commettre l’infraction était possible entre 1975 et 1979.A ce titre, les CETC ont estimé pour le moment que, en première instance, dans une décision historique en date du 16 novembre 2018 que Nuon Chea et Khieu Semphan ont commis un génocide à l’égard des minorités des Chams et des vietnamiens.
Après avoir répondu aux questions quand, où et quoi (I.), il importe de s’intéresser dans une partie dédiée à la question qui (II.)
II. LA COMPÉTENCE RATIONE PERSONAE, LA QUESTION CARDINALE
Bon nombres de d’enjeux se posent : moyens financiers et humains des Chambres, réconciliation nationale, interférences politiques, justice rendue pour le peuple cambodgiens et ses nombreuses victimes…
Tout d’abord, les articles 1 et 2 de la loi sur les CETC précisent nettement que l’objet des CETC est de traduire « hauts dirigeants du Kampuchéa Démocratique et les principaux responsables ».
Au premier abord, la compétence personnelle apparait strictement encadrée.
Néanmoins, c’est la question la plus sensible juridiquement et politiquement. La compétence personnelle a été largement restreinte à sa portion congrue dans la mesure où seules 9 personnes ont été poursuivies depuis leur création et 3 condamnées (même si certains suspects sont décédés avant qu’ils aient pu être jugés).
Le choix de limiter drastiquement la compétence personnelle a été justifié par le gouvernement cambodgien par le souhait de maintenir la paix civile dans le pays. Plus prosaïquement, il s’agissait également ne pas traduire en justice des personnalités politiques cambodgiennes contemporains qui ont été affiliées de près ou de loin aux khmers rouges, à l’image du premier ministre de l’époque de la votation de cette la loi de 2004 et actuel, Hun Sen.
Ceci étant, ni les « hauts dirigeants », ni les « principaux responsables » ne connaissent de définition dans la loi relative aux CETC. Ainsi, malgré le caractère limitatif de la compétence personnelle, celle-ci semblait laisser place à une certaine liberté pour les juges.
Au sujet de la signification des critères, les CETC se sont d’abord fondé sur la jurisprudence dégagée par le TPIY. En effet, ce tribunal pour renvoyer devant la formation de jugement les « principaux dirigeants soupçonnées de porter la plus lourde responsabilité » s’est appuyé sur deux axes : la gravité des crimes et le niveau de responsabilité des accusés.
Concernant la gravité des crimes, le TPIY a recouru à un critère quantitatif (nombre de victimes), temporel et spatial ainsi que le nombre d’évènements distincts constituant les crimes reprochés.
Concernant le niveau de responsabilité, les indicateurs sont nombreux. On trouve indistinctement le degré de participation aux crimes reprochés, la position hiérarchique que l’on met en relief avec le caractère permanent de celle-ci [11].
Ceci étant dit, deux cas des CETC doivent retenir notre attention :
A - Le cas de Duch (cas 001)
Les CETC ont conclu qu’il était possible d’être une des principaux responsables crimes commis sans avoir été l’un des plus hauts dirigeants du Kampuchéa démocratique (un débat sur la conjonction « et » des « hauts dirigeants et principaux responsables » a largement fait débat) et qu’il relève des seuls procureurs et juges d’instruction de savoir si la compétence personnelle des CETC étaient respectées.
B - Le cas d’Im Chaem (cas 004/01)
Im Chaem était une ancienne chef du discrict de Preah Net Preah. Pendant ce temps, Im Chaem a géré un camp de travail impliqué dans la construction du barrage de Speang Spreng dans lequel des milliers de personnes ont été tuées ou sont mortes en raison des conditions de travail extrêmement dures [12]. Pourtant, le Bureau des co-juges d’instruction a décidé, le 22 février 2017, qu’Im Chaem ne relevait pas de la compétence des CETC. Le dossier n°004/01 est intéressant en ce que c’est la première fois que les CETC déclarent qu’un accusé ne relève pas de la compétence des CETC. Selon les juges d’instruction :
elle n’a pas été considérée commune haute dirigeante du Kampuchéa démocratique ;
même si le procureur a pu librement estimer qu’elle faisait partie des principaux responsables à cause des 40 000 décès qui lui étaient imputés dans le centre de Phnom Trayoung, l’instruction a révélé un nombre de victimes beaucoup moins élevé pour tous les sites de crimes.
Ainsi, les co-juges d’instruction ont conclu qu’Im Chaem ne rentrait également pas dans la catégorie des principaux responsables même si étaient justifiées les allégations faisant état de sa responsabilité pour les crimes commis sur les sites visés par l’instruction [13].
Or, dans la mesure où les CETC ont le monopole pour juger les crimes commis entre 1975 et 1979 et puisque les tribunaux cambodgiens ne disposent pas de compétence subsidiaire, Im Chaem ne sera jamais jugée pour le rôle qu’elle a exercé durant la période du Kampuchéa démocratique, malgré les milliers de morts dont elle est responsable.
Par ailleurs, il est à noter que la preuve dans ces contentieux qui traitent d’une question ancienne et où les victimes vivantes sont peu nombreuses, est primordiale. En effet, si la preuve des crimes allégués, notamment de leur ampleur est fragile, il apparait plus ardue de reconnaitre la compétence personnelle des CETC dans sa composante des principaux responsables.
En guise de de conclusion, il convient de savoir au sujet des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens qu’elles sont en proie, à l’image du pays, à une influence politique majeure au point qu’il est incertain que les cas 003 et 004 aillent à leur terme. Ainsi vont les Chambres près de 15 ans après leur création…
[1] La mise en place des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Ghislain Poissonnier
[2] Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, PUF
[3] Jeuland E., Droit processuel général, déc. 2014, LGDJ
[4] Statut actualisé du Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie, art. 8 : « La compétence ratione loci du Tribunal international s’étend au territoire de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux territorial »
[5] Loi sur les CETC, art. 4
[6] Loi sur les CETC, art. 6
[7] Conventions de Genève du 12 août 1949.
À noter que le Cambodge a adhéré le 8 décembre 1958 aux quatre Conventions, en tant qu’État souverain. [Jugement 001]
[9] Co-procureurs c Kaing Guek Eav alias Duch, 001/18-07-2007-ECCC/TC, Jugement (26 juillet 2010 (CETC, Chambre de première instance) [Jugement 001]
[10] Co-procureurs c Kaing Guek Eav alias Duch, 001/18-07-2007-ECCC/TC, Arrêt (3 février 2012 (CETC, Chambre de la Cour suprême) [Arrêt 001]
[11] TPIY, Le procureur c/ Vladimir Kovacevic, n°IT-01-42/2-1
[12] https://trialinternational.org/fr/latest-post/im-chaem/
[13] Communiqué de presse du 10 juillet 2017 : les co-juges d’instruction exposent les motifs de leur ordonnance de non-lieu rendue dans le dossier n° 004/1
réf. : CHED'HOMME (L.), "La compétence des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens", Doctrin'Actu mars 2019, art. 44