La disparition imminente des tribunaux dédiés au contentieux de la sécurité sociale
Dernière mise à jour : 29 août 2019

Au 1er janvier 2019, les tribunaux dédiés au contentieux de la sécurité sociale seront supprimés et remplacés, avec quelques aménagements procéduraux, par les tribunaux de droit commun [1].
La sécurité sociale est une technique de protection sociale, c’est-à-dire un mécanisme juridique permettant de protéger un ou plusieurs individus contre des risques sociaux ; ces derniers étant des évènements dont la réalisation est incertaine et qui affectent la vie économique d’un individu [2].
La sécurité sociale, en plus d’être la technique de protection sociale la plus connue, est également celle qui concerne le plus grand nombre d’individus et qui représente plus de la moitié des sommes dépensées en protection sociale en France [3].
Il résulte de cette prédominance de la sécurité sociale un contentieux conséquent, initié par les bénéficiaires de ce système, par les entreprises qui le financent en partie, ainsi que par les différentes caisses assurant la collecte des cotisations ou le versement des prestations.
L’objectif de la réforme est alors de rationnaliser et simplifier ce contentieux de la sécurité sociale, en supprimant des juridictions d’exception et en transférant le règlement des litiges aux juridictions judiciaires.
La nouvelle répartition du contentieux
Seront supprimés pour être remplacés par le tribunal de grande instance (ci-après TGI) [4] spécialement désigné [5] :
les tribunaux des affaires de sécurité sociale (ci- après TASS), compétent pour statuer sur le contentieux général de la sécurité sociale (notamment les litiges survenus à la suite d’une décision de redressement rendue par une URSSAF ou par le refus d’une caisse de sécurité sociale de verser une prestation) ;
les tribunaux du contentieux de l’incapacité (ci-après TCI), qui connaît du contentieux technique (relatif au degré d’invalidité, à l’état d’incapacité permanente et notamment au taux de cette incapacité).
Ce TGI spécialement désigné aura pour spécificités de ne pas imposer une représentation par avocat et d’avoir une procédure orale [6], c’est-à-dire que le juge sera tenu par les débats lors de l’audience et non par des conclusions écrites. Toutefois, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans avoir à se présenter à l’audience.
En pratique, les procédures en cours devant le TASS ou devant le TCI seront transférées au TGI dans le ressort duquel était situé le siège de la juridiction supprimée ; le justiciable devant en être informé par les secrétariats des tribunaux concernés [7].
En cas de contestations des décisions rendues par les TGI spécialement désignés, les parties pourront, le cas échéant, porter leurs litiges devant les Cours d’appel spécialement désignées [8]. Assez peu de précisions sont apportées sur la procédure devant les Cours d’appel spécialisées, si ce n’est que la procédure sera sans représentation obligatoire [9]. En pratique, à compter du 1er janvier 2019, les Cours d’appel compétentes seront celles dans le ressort duquel était situé le siège du TASS ou du TCI qui a rendu la décision attaquée [10].
A côté du TASS et du TCI, une troisième juridiction intervient actuellement dans le contentieux de la sécurité sociale : la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (ci-après CNITAAT). Cette Cour, dont le siège est situé à Amiens, est compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur le contentieux de la tarification des accidents et maladies professionnelles (c’est-à-dire la fixation du taux de cotisations AT‐MP, l’octroi de ristournes ou l’imposition de cotisations supplémentaires).
La réforme prévoit à terme de supprimer la CNITAAT et de transférer l’intégralité de son contentieux (en premier et dernier ressort) à la Cour d’appel d’Amiens [11].
En ce qui concerne le contentieux relatif à l'aide sociale, celui-ci relève actuellement de la compétence :
par principe, des commissions départementales d'aide sociale (ci-après CDAS) et la commission centrale d'aide sociale (ci-après CCAS) en cas d’appel ;
pour certaines prestations, comme le revenu de solidarité active (RSA), des tribunaux administratifs [12].
Après la réforme, les CADS et la CCAS seront supprimées et les contentieux de l’aide sociale seront transférés, selon leur nature, soit aux TGI et cours d’appel spécialement désignées, soit aux tribunaux administratifs [13].
Le recours préalable à une commission amiable maintenu et étendu
Une spécificité du contentieux de la sécurité sociale demeure : la commission de recours amiable (ci-après CRA). En effet, dans le contentieux général de la sécurité sociale, les requérants ont l’obligation de procéder à une conciliation amiable avant d’engager un contentieux, avec la commission de la caisse qui a rendu la décision contestée.
Il existe un principe lorsqu’un requérant initie une requête devant la CRA : l’absence de réponse de la commission dans un certain délai vaut rejet implicite de la demande. Actuellement, ce délai est d’un mois et sera prochainement porté à deux mois [14].
A côté de la CRA, il sera crée au 1er janvier 2019 la CMRA [15], commission médicale de recours amiable, pour le contentieux technique de la sécurité sociale (relevant aujourd’hui de la compétence du TCI).
A la différence de la CRA, l’absence de réponse de la CMRA dans un délai de 4 mois vaut rejet implicite de la demande (les expertises nécessaires à l’analyse de la demande du requérant justifient ce délai plus long).
Par exception, le recours préalable à une procédure amiable n’est pas obligatoire pour les litiges relevant de la compétence de la cour d’appel d’Amiens (qui remplace la CNITAAT).
Si le contentieux de la sécurité sociale est rationnalisé, il semble cependant conserver, dans une certaine mesure, ses spécificités procédurales.
[1] Loi n°2016‐1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et l’ordonnance n°2018‐358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux, de la sécurité sociale ; Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 ; Décret n°2018‐928 du 29 octobre 2018.
[2] A titre d’exemple, le régime général de la sécurité sociale garantit une protection contre les risques sociaux suivants : la maladie, l'invalidité, la vieillesse, le décès, le veuvage, la maternité, ainsi que de la paternité (art. L. 311-1 C. séc. soc.).
[3] En 2016, les dépenses des régimes de base de sécurité sociale, qui couvrent presque 67 millions d’individus, s’élèvent à 477,5 milliards d’euros, pour 759,1 milliards d’euros de dépenses totales en protection sociale en France cette même année (Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; DREES, « La protection sociale en France et en Europe en 2016» Résultats des comptes de la protection sociale, 20 juin 2018).
[4] Le TGI est appelé la juridiction de droit commun car il est compétent pour l’ensemble des affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée (art. L. 211-3 C. org. jud.).
[5] Art. 12 de la loi n°2016‐1547 du 18 novembre 2016.
[6] Art. L. 142-9 nouveau c. séc. soc. ; la représentation devant le TGI étant en principe obligatoire (art. 751 C. proc. civ.). L’oralité de la procédure est quant à elle inscrite à l’art. R. 142-10-4 nouveau C. séc. soc.
[7] Art. 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
[8] La CNITAAT perd également sa compétence de Cour d’appel des décisions rendues par le TCI (Art. L. 143-3 C. séc. soc.).
[9] Art. R. 142-11 nouveau C. séc. soc. Cela est une exception procédurale, la représentation devant les Cours d’appel étant, par principe, obligatoire (art. 899 C. proc. civ.).
[10] Art. 16, décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
[11] Décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017. La CNITAAT subsistera toutefois pour poursuivre la mise en état et le jugement des affaires en cours au 31 décembre 2018 et ceci, jusqu’au 31 décembre 2020 ou à une date ultérieure à fixer par décret, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2022 au plus tard (Ord. n° 2018-358, 16 mai 2018).
[12] Art. L. 134-1 C. act. soc. fam.
[13] Art. L. 134-3, R. 131-8 et R. 134-1 C. act. soc. fam.
[14] Art. R. 142-6 nouveau C. séc. soc.
[15] Art. R. 142-8 nouveau C. séc. soc.
réf. : ALAZARD (V.), "La disparition imminente des tribunaux dédiés au contentieux de la sécurité sociale", Doctrin'Actu décembre 2018, art. 7