La nature du domaine public
Dernière mise à jour : 29 août 2019

Tous les 1er janvier, une nouvelle série d’artistes et d’œuvres de l’esprit entrent dans le domaine public. La promotion 2019 vous propose ainsi l’architecte Tony Garnier, célèbre pour ses opéras ; Louis Lumière, inventeur du cinéma ; les films Le Pèlerin de Charlie Chaplin et le péplum Les 10 commandements sont eux aussi à l’honneur [1].
Le Cornu définit le domaine public comme le « régime de libre et gratuite exploitation qui devient applicable aux œuvres littéraires et artistiques, inventions brevetées, dessins et modèles, et marques, à l’expiration du délai pendant lequel leur auteur jouissait du droit exclusif de les exploiter ; [il] se dit aussi de l’ensemble des œuvres et créations de l’esprit, dont l’exploitation patrimoniale, échappant ainsi au monopole de leur auteur, s’ouvre à tous ».
Le dictionnaire termine en disant que l’ « on dit volontiers que l’œuvre tombe dans le domaine public ». Il convient de s’arrêter un instant sur l’utilisation de ce verbe « tomber ». En effet, selon la personnalité de chacun, et peut-être de leurs intérêts, d’aucuns vous diront que les œuvres « tombent » dans le domaine public alors que d’autres utiliseront les termes plus laudateurs d’ « entrée » voir même d’ « élévation » au domaine public.
Le Code de la propriété intellectuelle ne prend pas vraiment position en utilisant le verbe tomber de manière assez anecdotique à deux occurrences : les articles L. 123-8 et L. 123-9 établissant le régime très particulier des prorogations de guerres. Toutefois, la Convention de Berne de 1886 sur le droit d’auteur prend clairement position pour ce verbe [2].
La notion de domaine public, grande oubliée du législateur
Au-delà de la manière d’arriver dans le domaine public, c’est bien le domaine public lui-même qui semble embarrasser le législateur. Les deux articles du Code de la propriété intellectuelle précités sont les seuls où la notion apparaît. Il en va de même dans la Convention de Berne, le domaine public n’existe que précédé du verbe « tomber ». Dans d’autres textes de dimension internationale, comme le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur [3] ou encore les directives européennes 93/83 [4] et 2001/29 [5] portant sur le droit d’auteur, la notion brille par son absence. Le nouveau « paquet droit d’auteur » européen, en phase de finalisation, n’échappe pas à l’ « oubli » [6].
Face à cet état du droit, inutile de chercher une définition légale de ce qu’est le domaine public. Libre à chacun de se faire son idée.
Il est connu que le domaine public est composé de l’ensemble des œuvres de l’esprit libres de droit et il est établi par la Cour européenne des droits de l’Homme qu’une œuvre de l’esprit est un « bien » à part entière [7]. Le domaine public est donc composé d’un ensemble de biens immatériels.
Or, il apparaît aussi bien dans le milieu des spécialistes que dans l’imaginaire collectif que l’idée la plus communément rependue (et entendue) est qu’une œuvre tombée dans le domaine public n’appartient plus à personne. Si l’on rapproche cette idée du droit romain, on serait alors en présence de res nullius à savoir des biens sans maître. Mais, si une chose peut être sans maître, elle reste par principe appropriable, privatisable, ce qui n’est pas le cas des œuvres composant le domaine public.
Il serait plus juste de dire qu’une œuvre entrée dans le domaine public appartient à tous. Il s’agirait de res communis que le Cornu définit comme les choses communes dont l’usage appartient à tous et que nul ne peut s’approprier individuellement.
La bonne utilisation du domaine public : une difficulté pratique
Une difficulté pratique se pose concernant les œuvres entrées dans le domaine public : celle de leur protection. En effet, si les droits pécuniaires ont disparu, persistent les droits moraux (les droits de paternité et de respect de l’œuvre). Il est ainsi interdit de détourner une œuvre de son but ou de lui faire trahir son message.
Si les immenses artistes trouveront toujours des descendants ou des associations pour faire respecter leurs droits moraux, la tâche est plus difficile pour les artistes moins connus. Ici, si l’on s’accorde à considérer le domaine public comme une chose commune, appartenant à toute la société (voire la Nation), peut-être est-il envisageable de créer un parquet, ou tout au moins des procureurs, dédiés à la protection du droit moral des œuvres du domaine public.
[1] http://aventdudomainepublic.org/?date=2018-12-31
[2] Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
[3] Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur adopté à Genève le 20 décembre 1996
[6] Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD) ; Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions d'émissions de télévision et de radio COM/2016/0594 final - 2016/0284 (COD)
[7] CEDH, 29 janvier 2009, n° 17247/09 : CCE 2008, n° 76, note Caron
réf. : HERPIN (F.), "La nature du domaine public", Doctrin'Actu janvier 2019, art. 21