La PMA pour tous : quand la loi bioéthique de 2021 la rend possible

La loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique est passée presque inaperçue avec la mise en place du passe sanitaire introduit par la loi du 5 août 2021.
Et pourtant c’est une avancée notable pour les personnes homosexuelles qui désirent recourir à la procréation médicalement assistée et avoir la possibilité de mettre à bien leur projet parental.
Les femmes célibataires peuvent également accéder à ce projet « toute femme non mariée ».
De facto, l’article 1er de ladite loi procède à la réécriture de l’article L.2141-2 du Code de la Santé Publique et prévoit que : « L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l'article L. 2141-10.
Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs.
Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons.
Lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons :
1° Le décès d'un des membres du couple ;
2° L'introduction d'une demande en divorce ;
3° L'introduction d'une demande en séparation de corps;
4° La signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° La cessation de la communauté de vie ;
6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l'un ou l'autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.
Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. Les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître. Lorsqu'un recueil d'ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d'une procédure d'assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire ».
Ainsi, les personnes désireuses de recourir à ce mécanisme peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée.
L’article L.2141-9 du Code de la Santé Publique réglemente les conditions d’entrer et de sortie du territoire national français des embryons.
Cet article précise que « seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du Code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir ».
Les candidats doivent veiller à respecter un certain formalisme édicté par le Code civil et le code de la santé publique.
Ainsi, la mise en œuvre de l’AMP est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d’autres professionnels de santé de l’équipe médicale pluridisciplinaire.
Un dossier guide doit également être remis aux candidats de cette procédure.
Cette loi encadre également le don de gamètes qui doit nécessairement faire l’objet d’un écrit mais qui peut être révoqué à tout moment.
De même, cette disposition légale prévoit l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur à la personne conçue à sa majorité en application de l’article L.2143-3 du Code de la santé publique.
Ainsi, le médecin recueille l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes : âge, état général, leurs caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, leur pays de naissance et la motivation du don.
La personne née d’une PMA peut accéder à ses données d’origines en saisissant la commission d’accès aux données non identifiables et à l’identité du tiers donneur en vertu de l’article L.2143-6 du même code.
Cette commission est également compétente pour recueillir et enregistrer l’accord des tiers donneurs, d’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs, etc.
Cette loi ne porte aucunement atteinte au fonctionnement du droit de la famille.
Ce texte législatif n’est que la suite logique de la loi relative au mariage pour tous adoptée le 17 mai 2013.
Toutefois, il est opportun de s’interroger sur les conséquences de l’adoption de cette loi sur un autre sujet qui fait débat : la gestation pour le compte d’autrui (GPA).
En effet, le législateur pourrait à juste titre procéder à la réouverture des débats sur l’adoption de la GPA puisque les couples homosexuels hommes se trouvent confrontés à une inégalité juridique.
Rappelons que les couples de femmes peuvent accéder à l’assistance médicale à la procréation tandis que les couples d’hommes et ceux souffrant de stérilité en sont privés.
SETTEMBRE (S.), "La PMA pour tous : quand la loi bioéthique de 2021 la rend possible", Doctrin'Actu septembre 2021, n° 175.