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La révocation judiciaire du gérant de SNC pour cause légitime

Ou l’art et la manière du juge de s’immiscer dans la gestion de la société en l’absence de texte


Décision commentée :

Cour d'appel de Paris, 6 août 2019, n° 18/22544


Résumé :

Si la loi reconnait à tout associé de société à responsabilité limitée (« SARL »), de société civile (« SC ») et de société en commandite par actions (« SCA ») le droit d’agir en justice afin que soit prononcée la révocation judiciaire d’un dirigeant pour cause légitime, la loi demeure silencieuse à ce sujet en ce qui concerne la société en nom collectif (« SNC »). Aussi, la Cour d’appel de Paris a-t-elle pris quelques discutables libertés en (re)consacrant un tel droit dans le silence de la loi ?


Introduction :

En l’espèce, il s’agissait de la SNC Verneuil et associés dont la gérance était assumée de manière non collégiale par un associé personne morale minoritaire, la SARL Foch Investissements, dont le gérant et associé unique, M. G, détenait également une participation directe au sein de la SNC de nature à lui conférer directement et par interposition, 49,99 % des droits de vote. Dès lors, le reliquat des droits de vote était détenu par la SARL FD, à hauteur de 50,01 %.


Parallèlement, la SNC Verneuil détenait 81 % du capital de la société anonyme (« SA ») Verneuil Finance, laquelle est demeurée, à compter de 2017 et jusqu’à sa radiation d’office pour cessation d’activité, en situation de sous-capitalisation.


En substance, la SARL FD reprochait à la SARL Foch Investissements,

  • de s’être « abstenue, depuis l'exercice clos le 31 décembre 2012, de dresser un inventaire de l'actif et du passif, de faire établir des comptes annuels, de convoquer l'assemblée générale en vue de lui soumettre les comptes et de rédiger des rapports de gestion » [1] ; et,

  • d’avoir « procédé à un changement de lieu du siège social sans l'accompagner d'une mesure de publicité [2] ».

Le Tribunal de commerce de Paris a, par jugement en date du 12 octobre 2018, débouté la SARL FD et son gérant, M. D, de leurs demandes en (i) révocation judiciaire de la SARL Foch Investissements pour cause légitime et (ii) en désignation d’un administrateur provisoire. Aussi, la SARL FD et son gérant, M. D, ont interjeté appel dudit jugement.


La Cour d’appel de Paris doit ici répondre à la question de savoir dans quelles conditions la révocation judiciaire d’un gérant associé statutaire de SNC peut être prononcée en l’absence de fondement légal idoine et, dans la positive, quelles doivent en être les conséquences ?


La Cour d’appel tranche sèchement la question en se prononçant tant sur les conditions présidant à la révocation judiciaire du gérant de SNC (I) que sur les conséquences qui s’y attachent (II).


I. Les conditions de la révocation judiciaire du gérant associé de SNC


Dans cet arrêt, les conditions de la révocation judiciaire du gérant associé de SNC s’attachent, d’une part, à la liberté prise par la Cour d’appel de Paris dans la substitution d’un fondement statutaire à l’absence de fondement légal (A) et à l’appréciation que celle-ci fait des éléments constitutifs de la cause légitime retenue (B).


A. Le fondement de la révocation judiciaire du gérant de SNC en l’absence de disposition légale expresse


A titre liminaire, il est important de rappeler que si les deux tendances très majoritaires du droit français des sociétés sont, depuis quelques années, (i) l’indiscutable prévalence de la règle de la majorité, expression de la démocratie actionnariale [3], au détriment de la règle de l’unanimité et (ii) la contractualisation croissante des rapports sociétaires, la SNC constitue une forme sociale à contrecourant de ces tendances.


En effet, la SNC se caractérise d’abord par un très fort intuitu personae, laquelle trouve ses racines dans la qualité de commerçant que revêtissent tous les associés qui en nom [4], de nature à en faire la plus civiliste des sociétés commerciales. Cela justifie ainsi que la SNC échappe, dans une certaine mesure, à la contractualisation croissante du droit des sociétés. Elle se définit également par la prédominance, en son sein, de la règle de l’unanimité, laquelle est requise dans tous les cas (i) d’autorisation ou de ratification des décisions sociales excédant les pouvoirs reconnus au gérant [5], (ii) de révocation d’un gérant associé statutaire [6] comme (iii) de continuation de la société postérieurement à une décision de justice intervenue afin de prononcer, notamment, une mesure d’interdiction d’exercice à l’égard de l’un des associés.


L’ensemble de ces considérations doivent dès lors amener à considérer que la loi attache une attention toute particulière, du fait de la solidarité commerciale présumée existante entre les associés en nom, au respect du principe d’égalité de traitement entre associés. Il faut donc en déduire que l’idée selon laquelle, lorsque la loi impose la règle de l’unanimité, les statuts, quand bien même pourraient-ils exprimer la liberté contractuelle des associés [7], ne sauraient y déroger, trouve à s’appliquer explicitement. Partant, et par analogie, la jurisprudence sanctionne traditionnellement la violation de la règle de l’unanimité en droit des sociétés par, l’inopposabilité de l’acte litigieux à l’égard de tous ceux qui le critiquent ou, plus rarement, par la nullité de l’acte social incriminé [8]. Pour autant, des exemples jurisprudentiels récents semblent pointer du doigt le morcellement de ce postulat [9].


Il est tout ensuite nécessaire de rappeler que la loi envisage variablement la révocation du gérant de SNC en distinguant une grande variété d’hypothèses différentes (gérant associé ou non, gérant statutaire ou non, gérance plurale ou non). En l’espèce, il s’agissait d’un gérant associé statutaire unique. En pareil cas, la loi encadre très strictement l’adoption de la résolution de révocation par les associés puisqu’elle dispose que « la révocation de l'un d'eux [gérant associé statutaire] de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés » [10].


La loi adopte ici une rédaction impérative en imposant purement et simplement de soumettre la révocation d’un dirigeant associé statutaire de SNC à un vote unanimiste. Aussi, à compter du moment où la loi est impérative, il ne peut y être dérogé par voie statutaire, même à l’unanimité, sauf dans les cas où la loi impérative ouvre expressément la voie aux associés afin de procéder à son aménagement [11]. Enfin, dès lors qu’une telle disposition est contournée, il y a lieu de retenir que la disposition statutaire litigieuse ainsi que tous les actes sociaux modificateurs des statuts pris sur son fondement s’exposent à ce que leur inopposabilité soit prononcée ou, plus rarement, leur nullité.


A cette fin, il est utile de rappeler que l’article L. 221-12 du Code de commerce ne fixe, malgré le fait qu’il impose un vote unanime, aucune sanction particulière. Aussi, dès lors que la décision de révocation d’un dirigeant « statutaire » suppose une modification des statuts de la SNC, qui est une société commerciale, seule une disposition dont le respect est expressément sanctionné par la nullité saurait justifier une telle sanction [12].


A défaut, ne demeurent que deux alternatives. Un premier fondement serait de rechercher la nullité de la délibération de révocation du côté de la violation de l’article L. 235-2-1 du Code de commerce aux termes duquel « les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions » peuvent être annulées facultativement, laissant le juge libre d’apprécier l’opportunité de prononcer une telle sanction.  Un deuxième fondement, plus certain, serait de fonder la nullité de cette décision sur un abus de majorité [13] (notamment dans le cas où le vote de la révocation du gérant associé minoritaire statutaire serait intervenu à l’initiative exclusive de l’associé majoritaire non gérant, ce qui est le cas en l’espèce).


Pour autant, est-ce à dire que la possibilité de révoquer judiciairement un gérant associé statutaire de SNC doit être définitivement écartée ? Nous ne le pensons pas.


En premier lieu, il semble nécessaire de rappeler que, contrairement à ce qui a pu être développé par certains auteurs, une telle solution a déjà pu être retenue par la Cour d’appel de Paris, dans des circonstances bien particulières au sein d’une SNC [14] et ce, nonobstant une consécration postérieure implicite en matière de société en commandité simple [15]. Dans l’espèce en cause, il s’agissait, pour la Cour d’appel de Paris, de statuer sur la demande de révocation judiciaire d’un gérant associé de SNC en raison de sa mésentente avec son associé en nom égalitaire.


Dans son arrêt, la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance ayant annulé la délibération de révocation du gérant. Une telle solution ne pouvait être que saluée dès lors qu'il en aurait résulter l’impossibilité factuelle de révoquer le gérant statutaire associé en ce que la SNC ne comportait que deux associés et motif pris de ce que la volonté d'un seul associé n’aurait pas valablement pu satisfaire aux conditions posées par le texte en cause. En effet, le texte exige « l'unanimité des autres associés ». Aussi, il est possible d’en déduire qu’un gérant associé de SNC égalitaire est, en cette seule qualité, irrévocable et que dans ce cas, seule la révocation judiciairement prononcée pourrait permettre de sortir de l’impasse juridique interdisant que le capital d’une SNC ne soit détenu que par une seule personne.


Or, dans l’espèce qui nous intéresse, le capital de la société était réparti entre trois associés, nonobstant le fait que, au travers du voile sociétaire de l’un des associés, il s‘agissait in fine de la même personne physique. La comparaison s’arrête donc là.


En l’espèce, les statuts de la SNC stipulaient notamment que « la révocation d'un gérant associé ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés » et qu'elle peut également résulter d'une « décision judiciaire pour cause légitime ».


Pour justifier une telle décision, la Cour d’appel de Paris a dû recourir à un fondement qui, juridiquement, devrait constituer un cas d’ouverture à cassation.


La Cour d’appel a fondé sa décision sur les dispositions applicables à la révocation d’un gérant non associé, lesquelles prévoient que « le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts » [16]. Dans une telle hypothèse, l’arrêt devrait donc être renversé pour violation de la loi en raison de l’erreur matérielle commise par la cour d’appel dans l’application qu’elle a faite du droit en faisant prévaloir les statuts, donc la règle de la majorité contractuelle, au détriment de la loi, donc de la règle unanimiste sociétaire.


B. L’existence d’une cause légitime à la révocation judiciaire du gérant de SNC


Si la cour d’appel peine à convaincre quant au fondement juridique sur lequel faire reposer sa décision, elle réussit cependant à emporter la conviction quant à la qualification des faits susceptibles de constituer une cause légitime de révocation judiciaire.


Il est nécessaire de rappeler que la cause légitime doit s’apprécier [17], non au regard de l’intérêt commun des associés [18] mais au regard de l’intérêt social de la société [19]. Cela appelle à plusieurs remarques.

En effet, la cause légitime ne doit s’apprécier, dans le cas d’un gérant associé, qu’au regard de ses seuls actes de gestion, sans s’attacher, (i) ni aux relations entre associés, lesquelles ne peuvent se résoudre que par la voie de l’abus du droit de vote ou par le biais d’une dissolution judiciaire de l’entité lorsque la mésentente devient définitive [20] (ii) ni à la gestion éventuelle d’une filiale de la SNC que le gérant concerné aurait également la charge de diriger, laquelle circonstance se verrait opposer le principe de l’autonomie de la personnalité morale [21].


Dans l’arrêt commenté, la Cour d’appel de Paris s’offre même le luxe de définir la cause légitime comme tout acte de gestion « de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société, même en l’absence de péril imminent menaçant la société gérée ou de paralysie du fonctionnement de celle-ci ».


Sur ce fondement, les appelants se sont, en l’espèce, fondés sur deux séries d’actes directoriaux sur lesquelles la Cour d’appel a eu à se prononcer.


Ils ont développé un premier moyen de fait fondé sur des actes afférents à la gestion de la filiale de la SNC, lesquels auraient engendré une atteinte à l’équilibre financier de la SNC. Ce premier argument est balayé d’un revers par la Cour d’appel au motif de l’autonomie de la personnalité morale.


Dans un second temps, les appelants ont également invoqué les manquements, par le gérant de la SNC, à son obligation d’établissement du rapport de gestion et des comptes annuels [22] ainsi qu’à son obligation de convoquer la tenue d’une assemblée générale annuelle en vue de l’approbation desdits comptes sociaux [23] et ce, pendant plusieurs exercices successifs. Ces faits étant, selon eux, de nature à engendrer « une absence de visibilité sur la situation de la société tant pour la gérance que pour les associés ».


La Cour d’appel de Paris, en se fondant sur la simple constatation des manquements du gérant à ses obligations de résultat, a pu en déduire que ceux-ci pouvaient constituer une cause légitime de révocation judiciaire.


La Cour d’appel tranche enfin la question de l’influence du comportement des autres organes sociaux sur l’appréciation de la cause légitime. En effet, il y a lieu de rappeler que, lorsque le gérant de SNC ne procède ni à l’élaboration du rapport de gestion et des comptes annuels ni ne convoque l’assemblée chargée de statuer sur lesdits documents, il appartient aux autres associés d’exercer la faculté qu’est la leur (i) de demander à ce que le dirigeant y procède [24] ou (ii) de solliciter du président du tribunal de commerce compétent qu’il désigne par ordonnance un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale [25].


Selon la cour d’appel, la circonstance que les autres organes sociaux n’aient, en l’espèce, pas cherché à faire convoquer une assemblée de régularisation ne saurait être prise en compte dans la caractérisation de la cause légitime de révocation.


Au-delà des conditions de la révocation judiciaire, ce sont également les effets attachés à une telle décision qui méritent d’être envisagés.


II. Les effets de la décision de révocation judiciaire du gérant associé de SNC


Dès lors que la décision de révocation est judiciaire, il incombe au juge de respecter certains principes directeurs (A) qui encadrent les solutions que celui-ci peut prononcer en conséquence de la révocation (B).


A. Les principes encadrant l’action du juge


Il existe, en droit français, un principe de non-immixtion du juge dans les affaires sociales.


Ce principe peut, au moins pour partie, trouver ses origines dans le droit commun des obligations. En effet, la société, avant d’acquérir une personnalité juridique propre [26], est un contrat conclu entre les associés fondateurs [27]. Or, l’une des caractéristiques du contrat est d’être un acte intangible, c’est-à-dire le fruit de la volonté des parties, la loi qui s’impose à eux, aux tiers et au juge qui ne peut, d’office, modifier ou altérer la substance de l’équilibre contractuel sur lequel les parties ont fondé leurs engagements [28].


Domat parlait en ce sens du « respect de la parole donnée » entre les parties et à l’égard des tiers. Ce principe est aujourd’hui repris à l’article 1103 du Code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».


Ce principe justifie ainsi les solutions retenues par la jurisprudence traditionnelle qui a toujours refusé (i) de se substituer directement aux organes sociaux en place ou (ii) d’orienter le sens du vote du membre de la société en question [29].


En effet, dans le prolongement du principe de non-immixtion, il appartient au juge de respecter le droit de propriété dont disposent les associés sur les parts détenues [30], interdisant dès lors à celui-ci d’orienter le sens du vote du mandataire ad hoc chargé de se substituer à l’associé lors de l’assemblée générale. De même, le juge ne peut pas outrepasser la compétence légale reconnue par la loi à chaque organe social.


C’est dans ce cadre que plusieurs solutions s’offrent donc au juge.


B. Les solutions concluant l’action du juge


Eu égard aux principes développés précédemment, le juge peut envisager de prononcer trois solutions alternatives, lesquelles seront essentiellement arbitrées en fonction de la situation sociale. A cet égard, l’arrêt rendu par la cour d’appel apparait très pédagogique puisque la cour expose très explicitement les étapes de son raisonnement.


Dans un premier temps, le juge peut se borner à ne prononcer que la révocation judiciaire du gérant associé. En effet, la loi prévoit, en matière de SNC, que « tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts » [31]. Ainsi, même si la société n’est pourvue que d’un gérant, sa révocation n’entraine pas de vacance de la gérance dès lors que s’y substituent tous les associés en nom.


Dans un second temps, le juge peut également envisager la désignation d’un mandataire ad hoc, dont la mission sera, dans le « respect » du principe de non-immixtion, de convoquer une assemblée générale afin que soit constatée la révocation judiciaire du gérant et, le cas échéant, qu’un autre gérant soit désigné.


En dernier lieu, le juge peut enfin envisager de désigner d’un administrateur provisoire, dont la mission sera double puisque ce dernier sera chargé, en cas de vacance de la gérance de la société, d’assurer, par intérim, la gestion de celle-ci et de procéder à l’accomplissement des formalités subséquentes (constatation du gérant révoqué, désignation d’un nouveau gérant, etc.).


Dans tous les cas, il appartiendra à l’associé de fonder son action sur l’article 812 du Code de procédure civile afin de permettre au président du tribunal saisi de prendre les mesures provisoires d’urgence aux termes d’une saisine sur requête.


Pour autant, la décision du juge de faire intervenir un tiers dans la société, en portant indirectement atteinte au principe de non-immixtion, requiert la réunion de deux conditions. Il faut tout d’abord que soit établie la preuve de « circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ». Dans ce cadre, la situation de vacance de la gérance sociale constitue intrinsèquement une telle circonstance. Il faut ensuite que l’intervention du tiers soit la seule mesure à même de permettre à la société de fonctionner normalement dans un temps raisonnable. Cette condition de nécessité, semble, en présence d’une mésentente entre associés être ipso facto satisfaite, comme dans le cas d’espèce.


Du reste, une telle décision, si elle semble ouvrir la voie à la possibilité pour tout associé de SNC d’obtenir le prononcé judiciaire de la révocation d’un gérant associé en nom, ne doit pas pour autant faire oublier que la SNC, caractérisée par un très fort affectio societatis, suppose une entente parfaite entre les associés en nom. Selon le professeur Champaud, « Dès que l'affectio societatis faiblit, l'ensemble se fissure et glisse irrémédiablement vers la dissolution judiciaire pour juste motif, la pire des solutions, sans aucun doute » [32]. Aussi, cet arrêt ouvre-t-il une troisième voie, permettant ainsi de suppléer aux règles strictes de la SNC et de respecter d’autant plus l’intérêt social de l’entité en question.


 

[1] Paris, 6 août 2019, n° 18/22544.

[2] Ibid.

[3] En effet, depuis quelques années, force est de constater le phénomène de raréfaction des résolutions sociales légalement soumises à la règle de l’unanimité, lesquelles ne concernent quasi-exclusivement plus que des hypothèses de modifications statutaires dont l’adoption, la modification ou la suppression sont régies par la loi, telles que le changement de nationalité de la société (en application de C. civ., art. 1836, al. 2) ou la transformation de toute société d’une forme sociale en société par actions simplifiée (C. com., art. L. 227-3).

[4] C. com., art. L. 221-1, al. 1.

[5] C. com., art. L. 221-6, al. 1.

[6] C. com., art. L. 221-12, al. 1.

[7] H. Barbier, L'emprise du régime contractuel sur la société : ses ressources et ses limites, Droit des sociétés, 2, février 2017, doss. 3.

[8] D. Bert et T. Lakhdari, L'application de la règle de l'unanimité aux opérations de fusion-absorption, D. 2005. 1636.

[9] Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13.744 au sujet de la SARL et de la faculté ouverte aux associés de déroger aux statuts par acte unanime postérieur sans qu’une modification statutaire ne soit rendue nécessaire.

[10] C. com., art. L. 221-12, al. 1.

[11] Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-15283.

[12] C. com., art. L 235-1, al. 1.

[13] Cass. com., 6 juin 1990, n° 88-19.420 et a., Huber et compagnie.

[14] Paris, 12 septembre 1994, SA Axe Développement c/ SA Imobel Aménagement.

[15] Cass. com., 8 février 2005, n° 01-14.292, Société Confolens Distribution.

[16] C. com., art. L. 221-12, al. 3.

[17] Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-13.520.

[18] C. civ., art. 1833, al. 1.

[19] C. civ., art. 1833, al. 2.

[20] C. civ., art. 1844-7, al. 5.

[21] Cass. com., 4 mars 1997, n° 95-10.756.

[22] C. com., art. L. 232-1, al. 1.

[23] C. com., art. L. 221-7, al. 1.

[24] C. com., art. L. 227-6, der. al.

[25] Même si une telle prérogative n’est pas expressément reconnue au profit des associés en nom, il semble que la jurisprudence admette qu’une action en référé puisse être introduite en ce sens sur le fondement de l’article 812 du Code de procédure civile (Cass. Com., 26 avril 2017, n°15-19.472).

[26] C. civ., art. 1142, al. 1.

[27] C. civ., art. 1832.

[28] Civ. 6 mars 1876, De Gallifet c/ Cne de Pelissanne (affaire du Canal de Craponne).

[29] Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14.685, Flandin.

[30] C. civ., art. 544.

[31] C. com., art. L. 221-3, al. 1.

[32] C. Champaud, RTD Com., 1996, 479.


réf. : BARESTE (B.), "La révocation judiciaire du gérant de SNC pour cause légitime où l’art et la manière du juge de s’immiscer dans la gestion de la société en l’absence de texte", Doctrin'Actu octobre 2019, art. 96


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