La responsabilité extracontractuelle d’un cocontractant envers un tiers...
Dernière mise à jour : 27 janv. 2020
... et la jurisprudence Boot Shop : la Cour de cassation persiste et signe

Obs. sous Cass. ass. plén., 13 janvier 2020 n° 17-19.963
Résumé : Depuis plusieurs années, la responsabilité extracontractuelle d’un cocontractant envers un tiers est très incertaine car les victimes ignorent quel fait générateur invoquer : l’inexécution ou bien une faute extracontractuelle distincte ? L’arrêt commenté répond désormais avec force à cette question en réaffirmant la jurisprudence Boot Shop qui n’exigeait que la preuve de l’inexécution.
1. Faits. La responsabilité d’un cocontractant envers un tiers est de nature extracontractuelle. Si cette affirmation n’a jamais fait débat, la question s’est posée de savoir quel fait générateur la victime doit invoquer : l’inexécution seule ou bien une faute distincte au sens de l’article 1240 du Code civil ? L’arrêt de cassation partielle rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le jeudi 13 janvier 2020 apporte une réponse nette à cette question en penchant pour la première branche de l’alternative.
En l’espèce, une société contracte avec une autre pour alimenter son usine en énergie. Le consommateur d’énergie est en relation d’affaires, par le biais d’une convention d’assistance mutuelle, avec une autre entreprise dans le but de produire tous les deux du sucre de canne. Un incendie se déclare dans l’usine électrique du fournisseur d’énergie. Cela entraîne alors la fermeture de l’usine de son cocontractant puisque celle-ci n’est plus alimentée en énergie. Le tiers en relation d’affaires avec le consommateur d’énergie subit des pertes d’exploitation que son assureur indemnise.
L’assureur agit en justice, en exerçant une action subrogatoire, aux fins de condamnation du fournisseur et du consommateur d’énergie à lui rembourser l’indemnité d’assurance versée au tiers victime. L’arrêt d’appel confirme le jugement de première instance en rejetant ces demandes. D’une part, l’assureur ne peut agir contre le consommateur d’énergie car il résulte de la convention d’assistance mutuelle que l’assuré victime ne peut pas agir contre son partenaire. Or si l’assuré ne peut agir, son assureur ne le peut également pas par le biais d’une action subrogatoire. D’autre part, les juges du fond retiennent qu’aucune faute contractuelle ou extracontractuelle n’est imputable au fournisseur d’énergie, de sorte que sa responsabilité civile ne peut être engagée.
L’assureur se pourvoit en cassation. En premier lieu, il considère que la renonciation à un droit doit résulter d’actes clairs et précis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De surcroit, une convention d’assistance, quel que soit son fondement, ne prive pas l’assistant d’exercer un recours contre l’assisté pour le préjudice subi par le premier. En second lieu, l’auteur du pourvoi précise que le contrat de fourniture d’énergie crée une obligation de résultat dont la seule défaillance suffit à caractériser l’inexécution. Subsidiairement, il prétend qu’un tiers à un contrat peut invoquer la seule inexécution d’une obligation lorsque celle-ci lui a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve. Ainsi, puisque la faute contractuelle du fournisseur est établie selon la première branche du second moyen, sa responsabilité envers l’assuré victime, donc envers l’assureur, doit être engagée.
2. Par ces motifs… L’assemblée plénière de la Cour de cassation rend un arrêt de cassation partielle. Elle déclare que les juges du fond ont, par une appréciation souveraine, décidé que la convention d’assistance mutuelle empêchait toute action en responsabilité de l’assistant envers son assisté. Sur ce point, elle rejette le pourvoi. Cependant, au terme de treize paragraphes, les juges de la Haute juridiction judiciaire casse l’arrêt d’appel en ce qu’il refuse d’engager la responsabilité du fournisseur d’énergie. Selon un attendu très clair, la Cour de cassation décide que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » [1], contre l’avis du premier avocat général [2]. En clair, la seule preuve de l’inexécution suffit et il n’est pas nécessaire, comme le requérait la cour d’appel, de démontrer une faute extracontractuelle distincte. La réponse de la cour au premier moyen de cassation ne sera pas étudiée, celle-ci ne pouvant faire l’objet d’aucune critique. Cependant, il faut se pencher sur le fait générateur de responsabilité du cocontractant envers un tiers victime.
3. Quoi ? C’est une délicate question à laquelle la Cour de cassation vient de répondre. L’hypothèse concrète est la suivante : deux parties sont liées par contrat et le débiteur, par son inexécution, cause un dommage à un tiers. La question qui se posait était alors de savoir si le tiers victime peut invoquer seulement l’inexécution contractuelle ou bien s’il doit démontrer une faute extracontractuelle, distincte, au sens de l’article 1240 du Code civil. L’enjeu est de taille car démontrer une inexécution est très simple pour le tiers. Par exemple, si le vendeur ne délivre pas la chose vendu, le tiers peut facilement démontrer que l’acquéreur n’est pas en possession de la chose. La Haute juridiction judiciaire a très nettement penché pour la seule preuve du manquement contractuel. En d’autres termes, le tiers victime d’un dommage causé par un manquement contractuel n’a à prouver, comme fait générateur, que ce manquement. Il n’est donc pas nécessaire qu’il prouve une faute extracontractuelle distincte.
4. Pourquoi ? La Cour de cassation, grâce à la nouvelle rédaction des arrêts, explique très nettement son opinion. La politique juridique justifie que le tiers victime n’ait à prouver que le manquement contractuel : les juges affirment noir sur blanc qu’il ne faut pas « entraver l’indemnisation de ce dommage » [3]. Le raisonnement juridique de la cour est le suivant. Selon l’arrêt, le manquement contractuel peut constituer un fait illicite à l’égard du tiers si ce fait lui cause un dommage [4]. En clair, le manquement contractuel est en soi un fait illicite [5]. Cette position est juste : si la faute civile est définie comme la violation d’une norme ou du devoir général de prudence et de diligence, l’inexécution est une faute civile puisque l’obligation est une norme que le débiteur doit respecter [6]. Cependant, cette décision heurte le principe de la relativité de la faute contractuelle : le tiers ne devrait pas être en mesure de se prévaloir d’une inexécution contractuelle puisque, dans ses rapports avec l’auteur du dommage, il n’y a aucun contrat. De surcroit, l’arrêt place le tiers dans une position favorable par rapport au créancier [7].
5. Quand ? Cette décision est loin d’être nouvelle en la matière. Face à cette question, la jurisprudence a eu une réponse en trois temps.
Le premier temps fut celui de la division au sein de la Cour de cassation. La première chambre civile décidait que le tiers victime n’a besoin de prouver que l’inexécution [8] alors que la chambre commerciale jugeait qu’il devait démontrer, pour engager la responsabilité extracontractuelle du cocontractant, que cette inexécution constituait une faute au sens de l’article 1240 du Code civil [9].
Le deuxième temps de la jurisprudence fut celui de la réunification, par une décision d’assemblée plénière du 6 octobre 2006 communément appelé Bootshop ou Myr’ho [10]. Par cette décision, la Cour de cassation approuva la position de la première chambre civile : seule la preuve du manquement contractuel suffit à engager la responsabilité extracontractuelle du cocontractant qui, par ce manquement, cause un dommage à un tiers. Cette solution a été unanimement critiquée par la doctrine car elle heurte le principe de relativité de la faute contractuelle [11]. Le contrat est pour les tiers un fait juridique car cet acte ne produit effet qu’entre les parties contractantes selon le principe de l’effet relatif des conventions [12]. De ce principe dérive celui de la relativité de la faute contractuelle : il signifie que l’inexécution ne peut être invoquée que dans les rapports entre les parties au contrat ; le tiers qui souhaite agir en responsabilité doit démontrer une faute extracontractuelle. Or, dans cet arrêt de 2006, la Cour de cassation a permis qu’un tiers puisse se prévaloir d’une faute contractuelle, ce qui ne devrait normalement pas être possible.
Le troisième temps de la jurisprudence fut celui de la remise en cause. Si de très nombreux arrêts ont repris la solution dégagée en 2006 [13], d’autres ont révisé cette position en déclarant que le tiers doit invoquer, en sus de l’inexécution, une faute extracontractuelle [14]. C’est d’ailleurs ce qui a fait dire à certains auteurs que la jurisprudence Boot Shop « vit ses derniers jours » [15]. Cependant, il ne s’agissait que d’arrêts d’espèce : il était donc impossible d’affirmer avec certitude que le tiers doit démontrer une faute extracontractuelle.
En définitive, la solution retenue dans cet arrêt du 13 janvier 2020 va à l’encontre de ces prévisions doctrinales puisqu’il réaffirme la jurisprudence Boot Shop que certains auteurs pensaient morte. À court terme, celle-ci est donc maintenue ; à long terme, rien n’est moins sûr.
6. Avenir incertain de la solution. Si l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations sont silencieuses sur ce sujet, l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile présenté le 13 mars 2017 l’est beaucoup moins. À son article 1234, il prévoit qu’un tiers, pour engager la responsabilité d’un cocontractant qui, par son inexécution, lui cause un dommage, doit prouver un fait générateur de responsabilité extracontractuelle : une faute, un fait de la chose ou un trouble anormal de voisinage. Il met donc fin à la jurisprudence Boot Shop et à sa confirmation par cet arrêt du 13 janvier 2020.
[1] § 24.
[2] Avis de M. Jean-Richard de la Tour, premier avocat général, p. 23-34.
[3] § 21.
[4] § 20.
[5] En ce sens : VINEY G., « La responsabilité du débiteur à l'égard du tiers auquel il a causé un dommage en manquant à son obligation contractuelle », D. 2006, p. 2825 et s.
[6] C’est même plus précisément la dette qui est une norme (FOREST G., Essai sur la notion d’obligation en droit privé, thèse, Dalloz, 2012, préf. LEDUC F.).
[7] Le tiers ne peut pas se voir opposer une éventuelle clause limitative de responsabilité, contrairement au créancier.
[8] Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n°96-21.905 : Bull. civ., I, n° 368, p. 253 ; 18 juil. 2000, n° 99-12.135 : Bull. civ., I, n° 221, p. 144 ; 13 févr. 2001, n° 99-13.589 : Bull. civ., I, n° 35, p. 21.
[9] Cass. com., 2 avr. 1996, n° 93-20.225 : Bull. civ., IV, n° 101, p. 86 ; 17 juin 1997, n° 95-14.535 : Bull. civ., IV, n° 187, p. 164 ; 8 oct. 2002, n° 98-22.858, inédit ; 5 avr. 2005, n° 03-19.370 : Bull. civ., IV, n° 81, p. 85.
[10] Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255 : Bull. ass. plén., n° 9, p. 23.
[11] BRUN P., Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, 5e éd., 2018, n° 93, p. 63-64 ; CHÉNEDÉ F., LEQUETTE Y., SIMLER P., TERRÉ F., Droit civil. Les obligations, Dalloz, 12e éd., 2019, n° 897, p. 973.
[12] C. civ., art. 1199.
[13] Cass. 2e civ., 10 mai 2007, n° 06-13.269 : Bull. civ., II, n° 126 ; Cass. com., 6 sept. 2011, n° 10-11.975 : Bull. civ., IV, n° 126 ; Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 11-13.120, inédit ; Cass. com., 11 déc. 2012, n° 11-25.493 : Bull. civ., IV, n° 228 ; Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-10.540 : Bull. civ., II, n° 35 ; Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-20.101, inédit ; Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-12.129, inédit ; 19 sept. 2018, n° 16-20.164, à paraître ; Cass. com., 26 sept. 2018, n° 17-20.028.
[14] Cass. 3e civ., 22 oct. 2008, nos 07-15.583 et 07-15.692 : Bull. civ., III, n° 160, p. 151 ; Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-17.691, inédit ; Cass. com., 18 janv. 2017, nos 14-16.442 et 14-18.832, inédit ; Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11.203 : Bull. civ., III, n° 64, p. 71.
[15] CHÉNEDÉ F., LEQUETTE Y., SIMLER P., TERRÉ F., op. cit., n° 897, p. 973, in fine.
réf. : NIVERT (A.), " La responsabilité extracontractuelle d’un cocontractant envers un tiers et la jurisprudence Boot Shop : la Cour de cassation persiste et signe", Doctrin'Actu janvier 2020, art. 115
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