La rupture du contrat de travail et le droit général des contrats
Dernière mise à jour : 26 août 2019

Un confrère fin juriste a certainement fait valoir dans l’intérêt de l’employeur que la prise d’acte de la rupture devait être précédée d’une mise en demeure en application de l’article 1226 du Code civil.
Le Conseil de Prud’hommes de Nantes fort avisé avant de trancher la question interrogeait la Cour de cassation sur l’articulation entre les règles générales s’appliquant aux contrats contenues dans le Code civil et le Code du travail s’agissant de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation, Chambre sociale dans un avis largement publié élargissant son analyse à la rupture du contrat de travail, en général, indique : Les modes de rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l’article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables.
C’est donc l’article 1105 du code civil qui doit s’appliquer en l’espèce, ainsi que l’indique la Cour de Cassation dans une note explicative.
Ledit article précise que les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, insérées dans le code civil sous le sous-titre « le contrat » (titre III, livre III). Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.
Avis n° 15003 du 3 avril 2019 (19-70001) chambre sociale ;
Crédit photo : Sandrine MAGRIN
réf. : VILLARD (C.), "La rupture du contrat de travail et le droit général des contrats", Doctrin'Actu avril 2019, art. 50