La suppression d'une incompatibilité d’exercice à la profession d’avocat

Le Décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020 [1] est venu modifier l’article 111 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat [2]. Ledit article prévoit ainsi diverses incompatibilités professionnelles à l’exercice de la profession d’avocat et notamment diverses fonctions de dirigeant au sein de société civile ou commerciale.
Ainsi, le Décret du 29 janvier 2020, entré en vigueur le 31 janvier 2020 vient supprimer l’une de ces incompatibilités et plus précisément celle prévoyant qu’un avocat ne peut exercer également une fonction de Président du conseil d’administration d’une société anonyme lorsque cette fonction est dissociée de la fonction de directeur général.
Toutefois, il demeure impossible pour un avocat d’exercer également un mandat de Président du conseil et directeur général (PDG).
Un avocat peut donc présider le conseil d’administration d’une des 30.000 société anonyme françaises ou d’une société équivalente de droit étranger, ce qui sera peut-être très intéressant pour certains avocats français. Il convient toutefois de souligner que le décret de 1991 n’interdit pas à un avocat d’être président d’une SAS.
La modification du Décret du 27 novembre 1991, n’est pas sans faire écho à l’affaire Richard FERRAND. Pour mémoire, ce dernier était de 1993 à 2012, le directeur général d’une mutuelle et a conclu un bail commercial avec la Société civile immobilière dont sa compagne était gérante. Or un point surprenant tenait à la qualité d’avocat de sa compagne, dont la profession n’est par principe pas compatible avec celle de dirigeant de société.
Il convient toutefois de souligner que cette suppression de l’incompatibilité semble soulever plusieurs difficultés, notamment à l’aune de la déontologie régissant la profession d’avocat.
En effet on peut aisément s’interroger sur l’opportunité de l’avocat Président d’une société anonyme d’être également l’avocat de ladite société que ce soit relativement aux opérations juridiques mais également au regard des procédures judiciaires.
Ainsi, si cette suppression peut sembler opportune au regard de la diversification et de l’évolution de la profession d’avocat, mais devra être appréhendé sous couvert des obligations déontologiques régissant la profession.
[1] Décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020
[2] Article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
réf. : BONNET (C.), "La suppression d'une l’incompatibilité d’exercice à la profession d’avocat ", Doctrin'Actu janvier 2020, art. 118