Le faux docteur Romand bénéficiera d'une vraie libération conditionnelle
Dernière mise à jour : 29 août 2019

L’affaire Jean-Claude Romand est peut-être l’une des affaires criminelles les plus connues de ces trente dernières années. Elle est une de ces affaires qui effraient, alertent et in fine concernent tout le monde car Jean-Claude Romand était jusqu’en 1993 Monsieur Tout le monde.
Tout commence effectivement en 1993, lorsqu’un jour de janvier Jean-Claude Romand est retrouvé à son domicile en feu, inanimé. Dans la même maison, gisent les corps sans vie de sa femme et ses deux jeunes enfants. Ses parents seront aussi découverts morts à leur domicile, le corps criblé de balles. C’est la fin de décennies de mensonges. Acculé, le faux docteur Jean-Claude Romand n’a trouvé d’autres solutions que de tuer toute sa famille et de tenter de se donner la mort par la suite en usant de barbituriques périmés.
En 1996, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sureté de 22 ans pour homicides, tentative d’assassinat, incendie volontaire et abus de confiance par la Cour d’assises de l’Ain.
Jean-Claude Romand est donc libérable depuis 2015. Le 20 novembre 2018, il formule une demande de libération conditionnelle. Sans surprise, le ministère public demande le rejet de cette requête laquelle le sera effectivement le 8 février 2019 aux motifs que « les éléments du projet présenté et de sa personnalité ne permettent pas d’assurer un juste équilibre entre le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et de la réinsertion du condamné » en dépit de « son parcours d’exécution de peine satisfaisant ».
Jean-Claude Romand interjette appel de cette décision du tribunal de Châteauroux. Le 3 avril 2019, l’audience d’appel se tient à huis clos au palais de justice de Bourges ; Jean-Claude Romand y assiste en visioconférence depuis la maison centrale de Saint-Maur. Le 25 avril 2019 [i], il obtient sa libération conditionnelle laquelle devrait être mise en œuvre au mois de juin.
La libération conditionnelle est une mesure d’aménagement de peine ancienne créée par la loi Bérenger du 14 août 1885. Concernant aussi bien les peines à temps que les peines perpétuelles, la libération conditionnelle permet de finir sa peine hors les murs des établissements pénitentiaires. Il ne s’agit pas pour autant de l’accorder à qui remplit la seule condition temporelle (à savoir à mi-temps pour les peines à temps, une fois le temps d’épreuve expiré pour les peines perpétuelles), le condamné doit remplir d’autres conditions prévues à l’article 729 du Code de procédure pénale.
Il peut bénéficier d’une libération conditionnelle s’il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale et s’il justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle; soit de sa participation essentielle à la vie de leur famille; soit de la nécessité de suivre un traitement médical; soit de ses efforts en vue d'indemniser ses victimes; soit de son implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.
Si la réclusion criminelle à perpétuité existe bel et bien dans le Code pénal à l’article 131-1, elle est tout d’abord remise en question par le prononcé de la période de sureté – période pendant laquelle le condamné ne pourra bénéficier d’aucune mesure d’aménagement de peine. Trivialement, la période de sûreté est la certitude de la peine ferme pendant un temps déterminé et préfixé.
Une fois celle-ci expirée, la réclusion criminelle à perpétuité ne prend pas fin automatiquement et immédiatement : il faudra au condamné obtenir le prononcé d’un aménagement de peine tel que la libération conditionnelle. La France ne fait pas exception en la matière en connaissant un tel mécanisme. La Cour européenne des droits de l’homme encourage d’ailleurs un tel fonctionnement. En atteste la condamnation du Royaume-Uni le 9 juillet 2013, pour sa législation sur la condamnation à perpétuité [ii] ; l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme exigeant des possibilités de libération et de réexamen de la condamnation perpétuelle.
Aussi, à s’en tenir à la procédure pénale et aux canons européens, la législation française en matière de libération conditionnelle est des plus classiques. En prison, Jean-Claude Romand a obtenu un diplôme d’ingénieur informaticien, son insertion professionnelle ne sera pas difficile. La procureure générale de Bourges a précisé que cette libération était conditionnée à une « période de placement sous surveillance électronique probatoire d’une durée de deux ans à l’issue de laquelle le condamné sera soumis pour une durée de dix ans à des mesures d’assistance et de contrôle ». Parmi ces mesures, Jean-Claude Romand devra s’abstenir d’entrer en relation avec les victimes et les parties civiles et aura interdiction de se rendre dans les régions Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Ces mesures n’ont rien d’extraordinaire en la matière …
Force est donc de constater qu’en réalité le problème n’est donc pas celui de l’existence dans notre législation de la libération conditionnelle mais bien de son application ordinaire à un cas d’espèce extraordinaire au sens littérale du terme.
En effet, si l’application de la libération conditionnelle interpelle toujours l’opinion publique. Elle interroge ici, plus encore qu’à la normale.
Tout d’abord, ce qui pose ici problème, est la nature même des crimes commis par Jean-Claude Romand. Ce dernier a tué ses enfants, sa femme et ses parents. Il est donc coupable d’un quintuple meurtre. Moralement, il est difficilement admissible qu’il puisse être libéré et finir ses jours hors de prison. Ici, le système français entre en totale contradiction avec le système américain qui cumule les peines associées à chaque crime et parvient donc, in fine, à prononcer des peines d’emprisonnement plus longues qu’une vie humaine. Assurément, le système américain permet de garder le condamné dans les murs des établissements pénitentiaires de façon perpétuelle … au moins jusqu’à sa mort.
En France, la réclusion criminelle à perpétuité n’a pas cette signification. Elle ne signifie pas que le condamné finira ses jours en prison. Pourtant c’est bien ce que cette appellation parait signifier … L’abolition de la peine de mort par la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 fait de la peine de réclusion criminelle à perpétuité la peine la plus grave dans l’échelle des peines criminelles[iii]et l’opinion publique attend qu’elle le soit effectivement. Une libération au bout de vingt-six années de détention (Jean Claude Romand est incarcéré depuis 1993 et sera libéré en 2019) au regard des infractions commises ne peut apparaitre comme grave et suffisante…
En l’espèce, les conditions de la libération conditionnelle sont effectivement et indéniablement remplies. La question est ici d’ordre morale, elle est en lien direct avec l’opinion publique. Nous sommes aux confins du droit et de la morale. Si le droit ne peut exclure la libération conditionnelle de Jean-Claude Romand, la morale, quant à elle, ne peut l’admettre.
Ce refus n’est pas lié à un potentiel risque de récidive ou de réitération. Jean-Claude Romand n’a pas tué des inconnus au détour d’une rue, il a tué des membres de sa famille pensant ainsi se sortir d’une situation qu’il jugeait inextricable. La raison de ces multiples crimes n’est autre que les mensonges dans lesquels il s’est enlisé pendant des décennies. La motivation première de ce refus est ancrée dans une volonté de punir Jean-Claude Romand pour ses agissements.
La justice a des objectifs de réinsertion découlant de la sanction prononcée. Elle ne peut raisonner comme un individu blessé, rancunier uniquement animée par le but légitime de se protéger d’un autre individu qui a largement dépassé les règles morales en commettant les deux crimes les plus incompréhensibles d’infanticide et de parricide. La libération conditionnelle de Jean-Claude Romand n’enlève rien à ses actes, elle ne les excuse pas, elle ne revient pas non plus sur la condamnation prononcée par la Cour d’assises de l’Ain en 1996. Elle vient simplement porter adaptation de celle-ci au temps depuis écoulé. Aucun condamné ne demeure perpétuellement dans les établissements pénitentiaires français, Jean-Claude Romand ne fera pas exception.
Avant son incarcération, et en dépit des apparences, Jean-Claude Romand n’était pas inséré dans notre société ; son insertion n’était que façade et reposait sur son statut de docteur travaillant à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alors même qu’il ne détenait pas de doctorat en médecine.
Son incarcération notamment au travers de la formation suivie en informatique permettra certainement une insertion réelle, un nouveau fondement de vie. En cas de succès de sa libération conditionnelle, c’est le résultat de ces presque trente ans de détention qu’il conviendra d’analyser ; l’Administration pénitentiaire aura alors accompli avec succès ses missions de garde et de réinsertion.
[1] Décision de la chambre de l’application des peines de Bourges ;
[2] CEDH, G.C. 9 juillet 2013, Vinter et a. c. Royaume-Uni, Requêtes nos 66069/09, 130/ 10 et 3896/10 ;
[3] Article 7 du Code pénal de 1810 issu de la loi n°81-908 du 9 octobre 1981 en vigueur lors de son abrogation en 1994.
réf. : JEANPIERRE (V.), "Le faux docteur Romand bénéficiera d'une vraie libération conditionnelle", Doctrin'Actu mai 2019, art. 62