Le procès Preynat, du silence condamnable à l’homme prochainement condamné

Aborder le procès pour agressions sexuelles sur mineurs devant le tribunal correctionnel de Lyon de Bernard Preynat, ancien prêtre, c’est ouvrir une véritable boite de Pandore. Celle de l’homme, prêtre défroqué depuis le 4 juillet 2019 suite à son renvoi de l’état clérical [1]; mais aussi celle de l’Église qui en tant qu’institution a eu le tort de se murer trop longtemps dans un silence plus que contestable [2].
Bernard Preynat est accusé d’agressions sexuelles sur des jeunes scouts de la région lyonnaise, faits commis entre 1971 et 1991 dans les troupes scoutes de et à Sainte-Foy-lès-Lyon et à l’occasion des camps dont il avait l’initiative, la responsabilité et le commandement. Ce sont ces mêmes faits qui ont valu un procès au cardinal Barbarin, primat des Gaules, pour non dénonciation d’agissements pédophiles. Le cardinal Barbarin a été condamné en première instance à six mois de prison avec sursis [3]. Le 30 janvier 2020, la Cour d’appel de Lyon le relaxe : « les parties civiles étaient en mesure de dénoncer les faits qu’elles avaient subis aux autorités judiciaires ou administratives », « l’interprétation qu’en donnent les parties civiles et le tribunal correctionnel aggrave singulièrement la portée de ce texte (ndlr : art. 434-3 du code pénal), au-delà des prévisions de la loi [4] ».
Le lien « Preynat-Barbarin » interpelle aussi bien dans les confessions faites par le prêtre à son cardinal que dans le temps judiciaire. En effet, l’ordre des procès – le cardinal Barbarin d’abord puis Bernard Preynat ensuite – parait significatif. Maitre Yves Sauvayre, avocat de l’une des parties civiles dans les deux affaires, a d’ailleurs pointé ce détail calendaire lors de sa remarquable plaidoirie devant le tribunal correctionnel de Lyon à l’occasion de l’affaire Preynat. Nous rejoignons le célèbre et brillant avocat lyonnais sur ce point : tout semble avoir été fait pour que le sort judiciaire du cardinal Barbarin ne dépende pas de ce qui pourrait être révélé, affirmé et démontré lors du procès de l’ancien prêtre. Pour faire toute la lumière sur l’implication par son silence du primat des Gaules, nul doute que le procès Preynat aurait dû temporellement devancer le procès Barbarin car en effet, il a mis en lumière certains points et en à révéler d’autres pour certains inattendus …
L’audience devant le tribunal correctionnel de Monsieur Preynat, ex-père Bernard, a eu lieu du 14 au 17 janvier 2020. L’histoire judiciaire retiendra peut-être que l’initial premier jour du procès, lundi 13 janvier, le mouvement de grèves des avocats avait justifié un report d’audience au lendemain.
Le 14 janvier, le procès tant attendu depuis la création en 2015 de l’association La parole libérée portée notamment par François Deveaux, ouvre. C’est l’heure d’entendre Bernard Preynat mais aussi certaines de ses victimes constituées partie civile. Toutes ne sont pas présentes : seuls dix enfants victimes devenus adultes tant bien que mal pour lesquels les faits ne sont pas prescrits ; sur les 70 victimes déclarées de Bernard Preynat – nombreuses « sont prescrites ».
De facto, la question de la prescription des faits commis par Bernard Preynat sera récurrente. Les victimes constituées partie civile ne sont-elles pas en réalité elles aussi prescrites au regard des règles d’application de la loi pénale dans le temps ? La défense fera bien évidement la démonstration de la prescription en détournant quelque peu toutefois les règles prévues par le Code pénal en la matière, les avocats des parties civiles à l’instar de Maitre Jean Boudot en auront une lecture plus rigoureuse. Il appartient au tribunal correctionnel de Lyon de statuer sur ce point et au législateur d’intervenir, une nouvelle fois en la matière, pour œuvrer dans le sens d’une prescription plus longue s’agissant des agressions sexuelles sur mineur voire d’une imprescriptibilité.
La parole est à l’avocat - Question à Maitre Emmanuelle Haziza s’agissant de la prescription : Maitre, que pensez-vous des règles relatives à la prescription en droit français pour de tels délits ? Que proposeriez-vous au législateur ?En France l’allongement de la prescription est un sujet récurrent depuis une trentaine d’années. Le législateur français a utilisé deux moyens : le rallongement de la durée de la prescription (de trois à dix ans, de dix ans à vingt ans) mais également du point de départ de la prescription (du moment de la commission des faits à la majorité de la victime). Cette volonté est le prisme d’une réalité des victimes qui sont enfermées dans le silence. Leur incapacité de s’exprimer sur les agressions qu’elles ont subi mineures est médicale : il existe en effet un syndrome d’amnésie ou de blocage qui empêche littéralement aux victimes de se libérer. Ce procès a d’ailleurs été un exemple de cette incapacité des victimes à sortir du silence dans lequel elles étaient enfermées. La peur de ne pas être cru, la honte de dévoiler des faits dont elles sont pourtant victimes, le jugement public sont autant de freins se rajoutant à une incapacité physique de s’exprimer sur les agressions vécues.Je ne suis pas pour une imprescriptibilité des agressions sexuelles sur mineurs mais il semblerait qu’un rallongement de dix ans supplémentaires serait utile aux victimes : concrètement une victime d’agressions sexuelles lorsqu’elle été mineure pourrait porter plainte jusqu’à ses 48 ans. Ce délai peut paraitre long mais il est en réalité adapté à la « loi du silence » subit par les victimes.
Au-delà de la question centrale de la prescription, ce sont les déclarations de Bernard Preynat confronté pendant toute la durée de son procès à certaines de ses victimes qui interpellent. Sous couvert d’aveux nuancés, l’ex-prêtre déclarera qu’il n’a jamais eu d’attirance pour les femmes, les hommes mais uniquement pour les petits garçons. Cette attirance, il la constate très tôt et l’Église aussi – laquelle lui enjoindra de suivre une thérapie – ce qu’il fera alors qu’il est encore en formation. Bernard Preynat minimise ses actes en parlant de « câlins, des gestes d’amour et de tendresse » tout en reconnaissant que « ce n’est pas facile de dire que l’on est pédophile ». Quand il est interrogé sur ses sentiments, Bernard Preynat reconnait qu’il y a « trouvé du plaisir » ou encore qu’il « fallait du courage pour se dénoncer » et qu’il ne l’a pas eu.
Parmi l’ensemble des déclarations mémorables de celui qualifié par l’expert psychiatre Michel Debout de « mi- prêtre, mi- traître », la question du nombre de victimes se doit d’être ici retranscrite. Lorsque la présidente du tribunal interroge Bernard Preynat sur ce point, celui-ci déclarera que « de 1970 à 1991, c’est arrivé presque tous les week-ends », « pendant les camps, quatre ou cinq enfants par semaine » … La présidente est contrainte de faire rapidement un sombre calcul, « c’est presque un enfant par jour pendant vingt ans ». Ce chiffre sera repris par Maitre Jean Boudot lors de sa plaidoirie pour rappeler que selon les déclarations de Bernard Preynat, il s’agit donc de juger entre 3 000 et 4 000 agressions « vous êtes en train de juger un dossier à mille agressions sexuelles près, quand une seule suffit à briser la vie d’un homme ».
Quand la biographie de Bernard Preynat est étudiée par le tribunal, l’ex-prêtre y inclura des faits inédits en déclarant qu’il a lui-même été victime dans son enfance de membres de l’Église à trois ou quatre reprises. A seize ans alors qu’il vient à nouveau d’être victime d’agression sexuelle, il commet sa première agression sur un mineur ; il est alors moniteur de colonie organisée par l’Église. La véracité de telles déclarations sera mise en doute par les avocats des parties civiles. Leurs interventions tardives dans une affaire qui a connu une longue enquête aux multiples auditions laissent effectivement planer le doute de l’opportunisme … Il appartient là encore au tribunal d’apprécier ces déclarations qui ne peuvent en aucun cas être appréhendées comme des justifications.
In fine, la personnalité de Bernard Preynat dérange, interpelle, choque … Il est difficile de se forger une intime conviction non pas sur sa culpabilité (Bernard Preynat reconnait les faits) mais sur la sincère rédemption de l’homme qui aurait stoppé ses agissements depuis 1991. Si cela est vrai, cela signifie donc qu’il aurait pu cesser ses agissements avant 1991 et ainsi épargner bien des enfants.
La parole est à l’avocat - Question à Maitre Emmanuelle Haziza : Maitre, vous êtes très impliquée dans ces affaires – Preynat et par conséquent Barbarin – on se souvient de votre personnage dans le film de François Ozon[5]. Quel est votre ressenti général sur ce procès ?La robe que nous portons en qualité d’avocat demande beaucoup d’implication et de rigueur à l’égard de nos clients. C’est ce que je me suis efforcée de faire. Défendre mon client et porter sa voix alors même qu’il n’avait pu exprimer un mot sur ce qui lui été arrivé enfant était ma mission. Au fil de ces cinq années, j’ai tissé un lien particulier avec mon client : une relation de confiance, de respect et de travail.Ce procès est un procès hors norme à tout égard : la date des faits poursuivis, la personnalité de Bernard Preynat, le nombre de victimes, la création de camps de scouts autonomes, la notoriété du responsable du diocèse de Lyon, la proximité de la ville avec l’Église et son traditionnel vœu des échevins. C’est un procès qui restera dans les mémoires collectives lyonnaises mais également nationales. La parole s’est libérée et l’omerta a été brisée. Pour l’avocate que je suis, ce procès restera un dossier intellectuellement, juridiquement et humainement extrêmement stimulant.
Le 16 mars 2020, le tribunal correctionnel rendra sa décision dans l’affaire Preynat. Selon le code pénal, Bernard Preynat encourt une peine de dix ans d’emprisonnement. Le ministère public a requis une peine d’au moins huit ans.
Sans se risquer à faire des pronostics quant au quantum de la peine et sur son exact contenu, rappelons que notre droit positif connait le mécanisme de suspension de l’incarcération en faveur des condamnés atteints d’une pathologie engageant un pronostic vital et dont l’état de santé physique ou mental est durablement incompatible avec le maintien en détention[6]. Prévue à l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, la suspension de peine pour raison médicale est exclue depuis 2005 [7]en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction. Bernard Preynat est âgé de 74 ans et son avocat, Maitre Frédérice Doyez, n’a pas manqué de noter lors de sa plaidoirie la santé fragile de son client.
Le silence est à présent rompu. Ce silence qui a tant pesé aux victimes et dont les conséquences sont terribles. Le droit connait la prescription, ce droit à l’oubli nécessaire et bien souvent compréhensible au regard du fonctionnement de la justice qui a besoin de preuves pour entrer en condamnation. Avec le procès Preynat, la question de la prescription prend tout son sens. Décaler le point de départ du délai de prescription à la majorité de la victime et fixer le délai de prescription à 20 ans pour les délits commis sur mineur de moins de quinze ans [8]constituent déjà incontestablement une grande avancée. Mais cette dernière est insuffisante, la souffrance ne connait aucune limite de temps, d’espace …
Ces dernières décennies, il a été bien souvent reprocher à notre droit positif d’accorder une trop grande place à la victime. Ce reproche est parfois justifié tant la victime s’est infiltrée de façon démesurée voire contre-productive dans biens des aspects du droit pénal. Ce grief ne doit pas contraindre le droit à demeurer imperméable là où il convient assurément de ne pas priver la victime d’une reconnaissance sociale et sociétale de ses souffrances même dues à des actes très anciens.
[1] Il s’agit de la plus lourde peine prononçable par la justice de l’Église.
[2] GAULMYN (I.de), Histoire d’un silence, Seuil, 2016
[3] TGI Lyon, 7 mars 2019, D.actu. 18 mars 2019, obs. Fucini
[4] Le 7 mars 2019, le tribunal correction de Lyon avait retenu que le délit de non-dénonciation de mauvais traitements impose une connaissance des faits suffisante permettant de renseigner les autorités publiques, peu important que l’infraction qu’il convient de dénoncer soit ou non prescrite ou que la victime soit devenue majeure (TGI Lyon, 7 mars 2019)
[5] Grâce à Dieu, film de François Ozon sorti en salles le 20 février 2019
[6] Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé - NOR : MESX0100092L - JORF du 5 mars 2002 p. 4118
[7] Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales - NOR : JUSX0407878L - JORF n°289 du 13 décembre 2005 p.19152
[8] C.pr.pén., art.8 al.3. Depuis la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, les délits sur mineur de moins de quinze ans se prescrivent par 20 ans à compter de la majorité. v. notamment en ce sens : DELAGE (P-J.), « L’oubli de l’infraction par la victime, ou quand l’amnésie traumatique ne peut influer sur le délai de prescription de l’action publique », RSC 2019, p. 144-148 ; MAYAUD (Y.), « De la prescription des infractions sexuelles ou pour une brève synthèse sur fond d’amnésie traumatique », RSC 2019, p.895-898 ; « Lutte contre les violences sexuelles et sexistes : adoption du texte en première lecture », JCP G, 2018, 972 ; JANUEL (P.), « Violences sexuelles sur mineur : rapport du groupe de travail sénatorial », D. 2018, 420.
réf. : JEANPIERRE (V.), "Le procès Preynat, du silence condamnable à l’homme prochainement condamné", Doctrin'Actu février 2020, art. 120
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