Les contrats de sponsoring des clubs sportifs à l’épreuve de l’épidémie de covid-19

Maître Didier DOMAT, avocat associé
Maître Neal LACHMANY, avocat associé Alexandre DANION, élève avocat
du cabinet d'avocats Earvin & Lew
Le 8 mars 2020, le Gouvernement a pris la décision d’interdire les rassemblements de plus de 1.000 personnes.
Depuis le 14 mars, les lieux recevant du public non essentiels sont fermés par décision du gouvernement du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 sur le territoire national.
Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron annonçait un confinement strict de la population.
Dans ce contexte, les fédérations et ligues nationales ont pris la décision de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les compétitions dont elles ont la charge.
Les conséquences financières pour les clubs sont dramatiques à plusieurs niveaux : billetterie, droits audiovisuels, salaires, sponsoring, etc.
Concernant les salaires par exemple, le mécanisme d’activité partielle permet néanmoins aux clubs de faire certaines économies, parfois considérables.
Qu’en est-il des contrats de sponsoring conclus avec les partenaires commerciaux ?
Pour rappel, un contrat de sponsoring - autrement appelé contrat de parrainage ou contrat de cession de droits marketing - est un contrat par lequel une entreprise finance une activité sportive en échange d’une promotion et d’une publicité de sa marque.
Contrairement au mécénat, le partenaire qui investit dans un club se voit offrir certaines contreparties, tel que principalement une visibilité de sa marque.
Cependant, au regard du contexte actuel et de la suspension de toutes les compétitions, les clubs ne sont plus en mesure de remplir certaines de leurs obligations au titre de ces contrats de sponsoring, et notamment celle d’offrir de la visibilité aux sponsors lors des compétitions.
Quelles sont les conséquences d’un point de vue contractuel pour les clubs ? Les sponsors sont-ils en droit de suspendre leurs paiements ? Quels fondements juridiques peuvent être invoqués ?
Trois mécanismes issus du droit commun des contrats vont pouvoir être envisagés tour à tour : la force majeure (I), l’exception d’inexécution ou pour risque d’inexécution (II) et la révision pour imprévision (III).
I. La force majeure
A. Les dispositions légales
1. Les conditions de la force majeure
L’article 1218 du Code civil prévoit, en son 1er alinéa, que :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Les trois conditions dégagées par cet article sont les suivantes :
un événement échappant au contrôle du débiteur (critère de l’extériorité) ;
l’événement ne doit pas avoir pu être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat (critère de l’imprévisibilité) ; et
le débiteur ne pas remédier à l’événement par l’adoption de quelque mesure que ce soit (critère de l’irrésistibilité).
En l’espèce, concernant l’épidémie de covid-19 :
le critère de l’extériorité est, sans aucun doute, rempli, en ce qu’elle ne peut être imputable aux parties à un contrat ;
le critère de l’imprévisibilité nous semble être rempli dès lors que le contrat aura été conclu antérieurement à la naissance de l’épidémie. Certes, une crise sanitaire n’est pas systématiquement imprévisible. Cependant, dans le cas d’espèce, l’ampleur de l’épidémie, sa vitesse de propagation, sa létalité ainsi que les mesures qu’elle oblige les pouvoirs publics à prendre, nous font raisonnablement penser qu’elle est imprévisible ;
enfin, le critère de l’irrésistibilité peut faire débat pour diverses raisons : - Tout d’abord, l’extrême majorité des compétitions sont à l’heure actuelle simplement suspendues et non annulées. Ainsi, qualifier l’épidémie de covid-19 d’irrésistible de ce point de vue nous semble prématuré. - Ensuite, et c’est une appréciation à avoir au cas par cas, il est possible que le contrat de sponsoring comporte d’autres obligations contractuelles pouvant être réalisées malgré la suspension des compétitions : visibilité de la marque sur les supports digitaux du club (site Internet, réseaux sociaux) ; retransmission de matchs ; visibilité dans les médias (presse, Internet, réseaux sociaux). Le propos est que si ces obligations, pouvant être tout aussi essentielles que celle consistant à offrir une visibilité à la marque lors des compétitions, peuvent être remplies par le club, le critère de l’irrésistibilité peut être plus difficilement retenu.
Afin de compléter cette analyse, il semble intéressant de relever que les rares jurisprudences antérieures relatives à des situations épidémiques témoignent de la réticence des tribunaux à faire application de la théorie de la force majeure. En effet, les juges se montrent extrêmement sévères dans l’appréciation des critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité [1].
Cependant, dans les espèces précitées, nous n’étions pas face à des épidémies d’une ampleur aussi importante que celle du covid-19.
Si les conditions de la force majeure sont retenues, il faut s’intéresser à ses effets sur le contrat.
2. Les effets de la force majeure
L’article 1218 du Code civil prévoit, en son alinéa 2nd, que :
« Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Ainsi, deux effets sont prévus par cet article :
Soit l’empêchement de l’exécution de l’obligation est définitif : dans ce cas-là, le contrat est résolu de plein droit ;
Soit l’empêchement est simplement temporaire : l’obligation en question est alors suspendue, à moins que le retard en résultant ne justifie la résolution du contrat. Une fois l’empêchement « terminé », le contrat pourra se poursuivre, dans les mêmes conditions - et notamment de durée- que celles prévues avant la survenance de l’événement de force majeure.
Il faut néanmoins préciser que, même si la qualification de force majeure est retenue, certaines obligations contractuelles, parmi lesquelles figure l’obligation de payer une somme d’argent, doivent néanmoins être exécutées [2].
Cette jurisprudence est très intéressante dans le cas qui nous intéresse. En effet, dans l’extrême majorité des cas, l’obligation principale du sponsor/partenaire commercial constitue une obligation de paiement de somme d’argent. Ainsi, le sponsor ne pourra en aucun se prévaloir directement de la survenance d’un événement de force majeure pour suspendre son obligation de paiement.
La résolution semble encore moins pouvoir être retenue dans notre espèce en ce que les compétitions sont simplement suspendues pour le moment. Il pourrait en être autrement si les compétitions venaient à être annulées. Cependant, comme évoqué précédemment, il faudrait que le sponsor puisse prouver qu’aucune des obligations essentielles prévues par le contrat ne peut être rempli par le club.
Précisons enfin, en tout état de cause, que si l’inexécution de l’obligation d’une partie est due à la survenance d’un événement de force majeure, sa responsabilité contractuelle ne pourra pas être recherchée.
B. Des stipulations contractuelles aménageables
L’article 1218 du Code civil n’étant pas d’ordre public :
les parties peuvent exclure son application au contrat. Ainsi, les deux parties s’engageront à exécuter leurs obligations en toutes circonstances, même en cas de survenance d’un événement de force majeure, leur responsabilité contractuelle pouvant être engagée en cas d’inexécution ;
les parties peuvent aussi décider d’aménager ses conditions ainsi que ses effets.
1. Un aménagement possible des conditions de la force majeure
Les parties sont en mesure d’aménager les conditions de la force majeure évoquées précédemment, notamment en fixant une liste limitative d’événements qualifiés par elles de force majeure.
Si l’un de ces événements vient à se produire, il sera qualifié de force majeure même s’il ne remplit pas les conditions fixées à l’article 1218 du Code civil.
Ainsi, en dépit des incertitudes analysées précédemment concernant la qualification de force majeure de l’épidémie de covid-19 au regard des critères fixés par le code civil, si un contrat stipule qu’une épidémie est un événement de force majeure, l’épidémie de covid-19 sera qualifiée de force majeure et entrainera les effets décrits ci-dessus.
A moins que les effets de la force majeure aient aussi été aménagés par le contrat.
2. Un aménagement possible des effets de la force majeure
Les parties sont en droit de décider d’accorder des effets différents de ceux prévus par le code civil à la force majeure. Dans ce cas, il faudra que les parties s’attachent exclusivement à ce qu’elles ont prévu au sein du contrat, en vertu du principe de force obligatoire des contrats.
Elles peuvent, comme c’est souvent le cas, décider, en cas de survenance d’un événement de force majeure, de négocier de bonne foi quant aux suites à donner à l’exécution du contrat pendant cette période. Dans ce cas-là, il faut veiller à mettre en place une procédure non sujette à ambiguïté et surtout envisager une solution en cas d’échec des négociations.