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Les obligations comptables pour les entreprises : la facturation électronique


L’ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction impose pour les sociétés qui ont l’habitude de travail avec l’administration publique, des régies mais encore des établissements publics, de recourir à une facturation électronique.

Ainsi, l’article 289 bis I du Code Général des Impôts prévoit que « L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation. « Les conditions et modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « II.-Les assujettis mentionnés au I communiquent à l'administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu'ils émettent. « A cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont transmises par ce dernier à l'administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l'opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation qui les communique à l'administration. « Les transmissions de données prévues au présent II s'effectuent par voie électronique selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ».

Le portail public de facturation met à dispositions des opérateurs de plateforme de dématérialisation un annuaire central. En outre, l’article 290 du Code Général des impôts prévoit que les personnes assujetties qui sont établies et qui ont leur domicile habituelle en France, doivent utiliser cette interface électronique en matière de livraison de biens expédiés ou transportés en France, ° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément aux dispositions de l'article 258 lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;

« 5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n'y sont pas situées en application des dispositions des articles 259 et 259 A ;


« 6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ;


« 7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ;


« 8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application de l'article 258 C ;

« 9° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément aux dispositions de l'article 258 dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 10° Les prestations situées en France conformément aux dispositions du 1° de l'article 259 et de l'article 259 A acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco. La seule dérogation est faite pour toutes les prestations avec l’administration publique ayant une clause de confidentialité prévue pour motif de sécurité nationale. Il est à noter que l'administration fiscale délivre aux sociétés, un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable, le cas échéant assortie de réserves.


Enfin, il est à noter que l’article 1737 du même code prévoit que « le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis donne lieu à l'application d'une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. L’alinéa 5 rajoute que les amendes mentionnées aux III et IV ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours d'une première demande de l'administration. »

Cette obligation d’émission, de transmission et de réception sous forme de factures électroniques s’appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l'article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s'applique qu'à compter :

1° Du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie d'entreprises de taille intermédiaire ;

2° Du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et les microentreprises.


SETTEMBRE (S.), "Les obligations comptables pour les entreprises : la facturation électronique", Doctrin'actu, avril 2022, n° 183.

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