Les principaux changements en procédure civile et voies d'exécution

La loi du 23 mars 2019 dite de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice n°2019-222 est publiée au journal officiel le 24 mars 2019. (1)
Cette loi de programmation prévoit diverses mesures mais nous ne nous intéresserons seulement aux mesures propres à la procédure civile et aux voies d’exécution. Ces dernières entreront majoritairement en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Favoriser le développement des modes de règlements alternatifs des différends
L’article 3 de ladite loi prévoit dans certains cas et pour certaines matières, le recours obligatoire aux modes alternatifs des différends notamment la conciliation ou la médiation. Par exemple, le recours à ces mesures sera obligatoire pour les conflits de voisinage
Les effets attendus de cette mesure seront normalement un désengorgement des tribunaux en réglant un litige sans avoir recours à la voie judiciaire.
La procédure d’expulsion : le sort des meubles
L’article 14 de ladite loi prévoit une modification de l’article L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution « A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés. ».
Au vu de cet article, il n’est plus nécessaire que le juge statue sur le sort des meubles. Par conséquent, l’huissier de justice devra juger lui-même si les biens se trouvant dans le logement de l’expulsé ont une valeur marchande apparente ou non.
Les effets attendus de cette mesure sont de réduire les délais de la procédure d’expulsion et, parallèlement, permettre au propriétaire de récupérer son bien plus rapidement. Pour rappel, le délai pour permettre à l’expulsé de récupérer ses biens est d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion.
Etendue de la représentation obligatoire
L’article 5 de ladite loi prévoit une modification de l’article L121-4 du Code des procédures civiles d’exécution « Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;
2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. »
Par conséquent, ce sont les règles applicables au tribunal de grande instance pour les instances introduites devant le juge de l’exécution et non plus les modalités de représentation du tribunal d’instance. En revanche, il est à noter qu’il existe des matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire notamment en matière d’expulsion.
La procédure de saisie des rémunérations
L’article 95 de ladite loi prévoit une modification de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Par conséquent, nous assistons à un transfert de compétence du tribunal d’instance vers le juge de l’exécution. Avec ce transfert de compétence, le juge de l’exécution connaît dorénavant de l’ensemble des litiges en matière d’exécution.
Transmission des actes en matière de saisie-attribution et saisie-conservatoire
Tous les actes de saisie-attribution ou de saisie-conservatoires devront être transmis par voie dématérialisée.
Les huissiers de justice n’auront plus à se déplacer dans les établissements bancaires. Pour rappel, le tiers-saisi est tenu de communiquer les renseignements et pièces justificatives par voie électronique à l’huissier de justice au plus tard le premier jour ouvré suivant après la signification de l’acte.
Il est à noter que ces mesures n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2021.
Procédure d’injonction de payer
Jusqu’à présent, les requêtes en injonction de payer étaient déposées soit au greffe du tribunal d’instance soit au greffe du tribunal de grande instance selon les obligations pécuniaires
Au plus tard, le 1er janvier 2021, un tribunal sera désigné ou créé dans le but de n’avoir qu’une seule juridiction nationale compétente pour cette matière. De plus, le traitement et les envois à cette juridiction se feront par voie dématérialisée.
A cet instant, aucun décret d’application n’est paru.
Création d’un tribunal commun
L’article 95 de ladite loi prévoit la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance en créant un tribunal unique : le tribunal judiciaire.
Néanmoins, il existe une nuance à faire, lorsqu’il existe un tribunal de grande instance et un tribunal d’instance dans la même ville, ces derniers seront fusionnés sous le nom de « tribunal judiciaire ». En revanche, lorsque le tribunal d’instance n’est pas dans la même ville que le tribunal de grande instance, ce dernier sera alors nommé « tribunal de proximité ».
Un décret d’application est paru le 30 août 2019 n°2019-912 (2).
Ce décret n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2020 mais l’article 40 dudit décret prévoit que les convocations et assignations valablement données aux parties devant le tribunal d’instance pour une comparution postérieure au 1er janvier 2020 sont réputées valablement faites devant le tribunal judiciaire ou l’une de ses chambres de proximité nouvellement compétents, y compris lorsqu’elles ont été faites avant l’entrée en vigueur du présent décret.
Il existe également un autre changement majeur, la modification du taux de ressort qui était jusqu’à présent de 4000 euros et qui sera désormais de 5000 euros.
Plusieurs décrets d’application sont attendus pour la mise en place de ce grand changement…
(1) Loi du 23 mars 2019 dite de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice n°2019-222
(2) Décret d’application du 30 août 2019 n°2019-912
réf. : CASES (M.), "Les principaux changements en procédure civile et voies d'exécution", Doctrin'Actu septembre 2019, art. 91