Loi PACTE : les principales modifications du livre VI du Code de commerce

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises, dite aussi loi PACTE, vise, selon ses promoteurs, à donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois.
Celle-ci comporte un nombre relativement important de dispositions et notamment une partie intéressant le droit des entreprises en difficulté.
En effet, les articles 56 à 70 de la loi modifient introduisent des modifications dans le livre VI du Code de commerce afin de « faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises » (section 3 du chapitre Ier, « Des entreprises libérées »).
1- Tout d’abord, les règles encadrant la rémunération du débiteur ou du dirigeant de celui-ci sont harmonisées entre la procédure de sauvegarde et le redressement judiciaire. En effet et même s'il subsiste une différence entre les deux procédures, le nouvel article L. 631-11, alinéa 1er du Code de commerce dispose que la rémunération du débiteur, personne physique, ou des dirigeants d’une personne morale « est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public » (art. 56, I de la loi PACTE).
Le principe ayant cours précédemment devient dès lors l'exception, ce qui est salutaire pour le bon déroulement des procédures, la question de la fixation de la rémunération du débiteur ou de son dirigeant étant source de difficultés et de crispations inutiles, notamment en raison des délais parfois long pour obtenir une décision du juge-commissaire.
En revanche, la rémunération sera toujours fixée en liquidation judiciaire, dans laquelle le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par l’article L. 631-11, alinéa 2 du Code de commerce (art. 56, II, 2° de la loi PACTE et nouvel art. L. 641-11, al. 1er du Code de commerce).
2- Les délais et les coûts de la liquidation judiciaire sont réduits. La liquidation judiciaire simplifiée est étendue et généralisée aux entreprises de moins de 5 salariés réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 750 000 €.L’article L. 641-2-1 du Code de commerce est abrogé (art. 57, I, 8° de la loi PACTE). Le nouvel article L. 644-5, alinéa 1er du Code de commerce dispose que « le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret » (art. 57, I, 10° de la loi PACTE).
3- Les modifications les plus importantes concernent la procédure de rétablissement professionnel. En effet, cette dernière, introduite en 2018 à l'occasion de l'ordonnance, a, globalement, été un échec, l'utilisation de cette procédure étant restée très marginale, au grand dam des pouvoirs publics, cette procédure ayant été introduites afin, notamment, d'améliorer les chiffres des procédures d'insolvabilité françaises, la procédure de rétablissement n'étant pas comptabilisée dans ces dernières car n'étant une procédure d'insolvabilité au sens des règles communautaires et internationales.
Ainsi et désormais, en vertu de l’article 57 de la loi PACTE, pour les débiteurs n'ayant pas cessé leur activité depuis plus d'un an, n'ayant employé aucun salarié au cours des six derniers mois et ayant un actif déclaré d’une valeur inférieure à 5 000 €, la possibilité d’un recours à la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation devra être systématiquement examinée par le Tribunal dans les cas suivants :
Avant toute conversion de sauvegarde en redressement judiciaire, ou en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, pour cause de cessation des paiements pendant l’exécution du plan de sauvegarde (art. L. 626-27, I, al. 3 du Code de commerce et art. 57, I, 1° de la loi PACTE) ;
Avant d’envisager l’ouverture d’une liquidation judiciaire lorsqu’une demande d’ouverture de redressement judiciaire est formée alors que le redressement est manifestement impossible (art. L. 631-7 du Code de commerce et art. 57, I, 2° de la loi PACTE) ;
Avant d’envisager la résolution du plan de redressement ainsi qu’une liquidation judiciaire pour cause de cessation des paiements pendant l’exécution du plan de redressement (art. L. 631-20-1 du Code de commerce et art. 57, I, 3° de la loi PACTE) ;
Avant d’envisager l’ouverture d’une liquidation judiciaire lorsqu’une demande subsidiaire d’ouverture de redressement judiciaire n’a pas été formée alors que le redressement n’est pas manifestement impossible (art. L. 641-1, I, al. 2 du Code de commerce et art. 57, I, 4° de la loi PACTE).
La condition d’absence de procédure collective en cours est supprimée (art. 57, I, 5° de la loi PACTE). Un débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne peut plus, par le même acte, solliciter l'ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel (6°). Il doit désormais être sursis à statuer sur la procédure de liquidation judiciaire en cas d’ouverture d’un rétablissement professionnel (7°). L’article 57 n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de la publication de la loi PACTE (II).
4- Désormais, le débiteur relevant d’une procédure de redressement judiciaire pourra désormais proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs judiciaires (art. 58) ce qui constitue là aussi un alignement avec la procédure de sauvegarde.
5- Par mesure d’actualisation, le nouvel article L. 670-6 du Code de commerce prévoit que « le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de cinq ans dans le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation », c’est-à-dire le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). La référence à la mention au casier judiciaire de l’intéressé est abandonnée (art. 59, II de la loi PACTE).
6- En matière de déclarations des créances des créanciers publics, l’article 63, I, 1° de la loi PACTE précise l’article L. 622-24, alinéa 4 du Code de commerce par la formule suivante : « Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. » Le délai est celui fixé à l’article L. 624-1 du Code de commerce pour les créances du Trésor public (art. 63, II, 1° de la loi PACTE et art. L. 641-3, al. 4 du Code de commerce). L’article 63 de la loi PACTE s’applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1erjanvier 2020 (art. 63, III).
7- Le gouvernement met également un terme à l'efficacité des clauses de solidarité inversée contenues dans les baux commerciaux en matière de plan de cession. En effet, l’article 64, I de la loi PACTE modifie l’article L. 642-7, alinéa 3 du Code de commerce qui dispose désormais que dans le cadre de la cession d’une entreprise, « toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite ». Cette disposition ne s’applique pas aux procédures en cours (art. 64, II de la loi PACTE). On peut regretter par ailleurs que cette règle ne soit pas étendue aux hypothèses de cessions de fonds de commerce isolées en liquidation judiciaire faites sur le fondement de l'article L. 642-19 du Code de commerce, lesdites clauses demeurant dès lors pleinement efficaces.
8- L’article 67 de la loi PACTE répare la malfaçon législative ayant abouti à la jurisprudence de la Cour de Cassation excluant du bénéfice d'un plan d'une durée maximale de 15 ans les personnes morales exerçant une activité agricole. Ainsi aux articles L. 611-5, alinéa 2 et aux alinéas 1ers des articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce, les références aux « agriculteurs » sont remplacées par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime », ou : « activité agricole », en fonction du contexte (art. 67, I de la loi PACTE). La référence à la personne physique, qui avait été la source de la difficulté, est ainsi supprimée.
L’article 67, III prévoit que « les dispositions [de l’article 67] sont applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la [loi PACTE] lorsque le débiteur est en période d'observation ou lorsqu’il sollicite une modification du plan sur le fondement de l'article L. 626-26 du code de commerce ».
9- L’article 68 de la loi modifie l’article L. 611-6 alinéa 5 du Code de commerce. Désormais « après ouverture de la procédure de conciliation », le Président du Tribunal peut désormais « obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement » par « les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit » (art. 68 de la loi PACTE).
10- Enfin, la disposition la plus importante, toutefois, est sans doute à trouver dans l’article 60, I, 14° de la loi PACTE relatif à l’habilitation législative du gouvernement à procéder par voie d'ordonnance une réforme du droit des sûretés en coordination avec les dispositions du livre VI.
Celui-ci énonce que « le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la [loi PACTE], les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin […] simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité [des actes passés pendant la période suspecte], en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d'inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ou bénéficiant d'un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ».
Ainsi, après la réforme du droit des obligations, le droit des sûretés pourrait lui aussi connaitre un profond bouleversement. Notons que, une fois n’est pas coutume, il est imposé au gouvernement de coordonner droit des sûretés et droit des entreprises en difficulté, ce qui, dans l’attente de connaitre les détails de cette réforme, est déjà un bon point de départ.
ref. : PERINET (Th.), "Loi PACTE : les principales modifications du livre vi du code de commerce", Doctrin'Actu janvier 2020, art. 114