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Modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie


« L’homme est hors de prix ; sa vie ne saurait être l’objet d’un commerce ; sa mort ne peut devenir la matière d’une spéculation ». Comme le sous-entendait Portalis, le contrat d’assurance-vie a toujours fait l’objet d’un statut hybride dans le droit français. Initialement reconnu comme illicite par le Code civil, c’est la jurisprudence qui, sur la seule base des textes du Code civil (stipulation pour autrui), lui donna à partir de 1880 sa physionomie actuelle : droit du bénéficiaire à un capital propre et direct qui échappe aux prétentions des héritiers et créanciers du souscripteur. Il est aujourd’hui pourtant unanimement reconnu comme un outil indispensable de la gestion de patrimoine, et notamment de la transmission à titre gratuit, bénéficiant en partie d’un régime fiscal successoral qui lui est propre (articles 990 et 757 B du Code Général des Impôts).


Rappelons à titre préalable qu’en l’absence de désignation de bénéficiaire, le capital ou la rente garantis feront partie du patrimoine ou de la succession du contractant [1]. Au contraire, si le bénéficiaire de l'assurance-vie est désigné, le capital ou la rente versés ne feront pas partie de la succession de l'assuré [2] et, sauf exception (primes manifestement exagérées notamment), ils ne seront soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant [3].


L'article L 132-8 du Code des assurances résout par avance un certain nombre de difficultés relatives à la détermination du bénéficiaire, en considérant que : « est notamment considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis


La désignation et la rédaction de la clause peut donc faire l’objet d’importants contentieux et cet arrêt de la Cour de cassation nous rappelle l’importance d’une désignation du bénéficiaire en bonne et due forme.


Les faits d’espèce sont les suivants : un souscripteur adhère à la garantie décès d’un contrat d’assurance sur la vie et désigne son fils comme bénéficiaire des sommes garanties.


Par courrier en date du 20 juin 1982 l’assuré fait part à la compagnie d’assurance de la modification de la clause bénéficiaire ; cette dernière ayant désormais vocation à désigner son épouse.


Suite au décès de l’assuré en 1990, la compagnie d’assurance verse donc logiquement les capitaux à cette dernière, en vertu des stipulations de la clause bénéficiaire. L’enfant de l’assuré assigne l’épouse en restitution du capital, se prévalant de l’intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d’assurance.


La Cour d’appel de Paris en date du 28/3/2018 fait droit à sa demande. Se référant à l’intentionnalité du défunt, le juge d’appel légitime sa décision par l’existence d’un certain nombre d’indices tendant à prouver que la volonté réelle du de cujus était de désigner son fils comme bénéficiaire des primes. Un des éléments essentiels ayant amené à cette démonstration étant sans nul doute la rédaction d’un testament olographe en date du 10 août 1987 au terme duquel le défunt exhérédait son épouse de tous ses droits en usufruit dans sa succession, révoquait toute donation antérieure faite à son profit et instituait son fils comme légataire universel. La Cour d’appel révèle en outre que dans un écrit daté et signé du 29 juillet 1987, (mais envoyé à la compagnie d’assurance le 18 octobre 1991 soit postérieurement au décès) le défunt faisant expressément référence à ce contrat d’assurance-vie en désignant comme unique bénéficiaire son fils.


Dans un attendu liminaire, la deuxième chambre civile rappelle le principe selon lequel « il résulte de ce texte que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance ».


Elle en profite pour rappeler les modalités de changement de clause bénéficiaire éditées par l’article L 132-8 du code des assurances.


Ce dernier dispose en effet « qu’en l’absence de désignation d’un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait soit par testament, soit entre vifs par voie d’avenant, ou en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code Civil, ou quand la police est à ordre par voie testamentaire ».


En réitérant l'ensemble de ces critères, la Cour de cassation relève ainsi que l’écrit par lequel l’assureur a été informé de la modification de la clause bénéficiaire n’a été reçu que postérieurement à son décès. Par voie de conséquence, l’assureur ne pouvait en avoir connaissance du vivant de l’assuré. Bien que la volonté du défunt de révoquer le bénéfice du contrat soit exprimée de façon certaine et non équivoque en l'espèce (comme l'exige de façon pérenne la jurisprudence [4]), la Cour de cassation exige également que l'assureur soit informé de la modification du bénéficiaire[5].


Quant aux modalités de la révocation, l'article L 132-8 du Code des assurances prévoit trois modalités : par voie d'avenant, par l'accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil, ou par voie testamentaire. Certains auteurs considèrent néanmoins que cette liste ne saurait être limitative [6]. Rappelons néanmoins qu’à défaut de précision contraire, un testament révoquant « toute disposition antérieure  » ne vaut pas pour la désignation du bénéficiaire [7].


La Cour de cassation estime donc de façon plutôt logique et laconique que si la lettre du 29 juillet 1987 traduisait incontestablement une intention de révocation de la clause bénéficiaire, il ne pouvait être établi que cet écrit constituait un testament olographe (qui avait été rédigé parallèlement le 10 août 1987) dont l’enfant aurait été fondé à se prévaloir.


 

[1] C. ass. art. L 132-11

[2] C. ass. art. L 132-12

[3] C. ass. art. L 132-13

[4] Civ 1ère 17 oct 2013

[5] voir par ex. Civ 2ème 13 sept 2007.

[6] En ce sens : L.MAYAUX et J. BIGOT

[7] Civ. 1Ère, 7 nov 2012, n°11-22.634 note L.MAYAUX


réf. CHALIEZ (B.), "Modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie", Doctrin'Actu septembre 2019, art. 91

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