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Notre-Dame de Paris : une polémique servant l’intérêt général

Dernière mise à jour : 29 août 2019


Une semaine après l’incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, l’opinion se déchire sur la provenance des fonds servant à sa reconstruction. En dehors du sempiternel débat entre les défenseurs d’une rénovation à l’identique et les partisans d’une modernisation de l’édifice, existe avant tout la question du financement des travaux.


I) La difficile assurance d’un tel édifice


Alors que tout particulier est dans l'obligation d'assurer ses biens immobiliers, l'État peut, quant à lui, se soustraire à cette obligation.


En effet, depuis la loi dite de séparation de l'Église et de l'État de 1905, tous les édifices religieux construits antérieurement à ce texte appartiennent aux communes.


Toutefois, il en va différemment pour les cathédrales catholiques. Ces bâtiments sont la propriété de l'État qui prend en charge leur entretien et leur restauration.


Ce cas particulier des cathédrales catholiques est fondé sur le principe de l'auto-assurance, qui concerne 1200 monuments historiques sur notre territoire.


Depuis 1889, "l'Administration considère que l'État, à raison du grand nombre et de l'importance de ses propriétés, doit être son propre assureur. Le chiffre annuel des primes que le Trésor aurait à payer, en cas d'assurance de tous ses immeubles, serait disproportionné avec la somme des indemnités qu'il pourrait être appelé à toucher"[1]. Le champ d'application de ce principe est limité au domaine public de l'État, ce qui est le cas de Notre-Dame de Paris.


En d'autres termes, laisser l'État souscrire des polices d'assurance pour assurer des biens immobiliers d'une telle ampleur aurait un coût colossal.


L'État est donc le seul et unique assureur de Notre-Dame.


Qu'en est-il des travaux réalisés par une entreprise tiers sur l'édifice ? Celle-ci a forcément souscrit une voire plusieurs assurances... Sa responsabilité peut-elle être engagée ?


Tout dépendra de l'origine de l'incendie. S'il s'avère que l'entreprise chargée des travaux est de quelque manière que ce soit impliquée dans le départ de l'incendie, l'État aura la faculté d'obtenir réparation.


Mais une telle procédure pourrait être longue, fastidieuse et bien entendu son issu dépendra de la solvabilité de l’éventuel responsable. Toujours est-il que la question du financement des réparations s’est rapidement orientée vers le secteur privé et les dons promis par certains acteurs, alors même que l’édifice fumait encore. De là partait une polémique grossissante qui a le mérite de suggérer la nécessité de faire évoluer le droit commun des sociétés.


II) L’origine privée des fonds suggère la vocation sociale des sociétés


Si la France a parfois l’image d’un territoire peuplé d’irréductibles gaulois s’agaçant du succès de l’un des leurs, il ne faut pas généraliser l’argument selon lequel les français seraient jaloux de l’abondance dans laquelle certain de leurs compatriotes s’épanouissent.


En effet, la France est l’un des pays, depuis l’instauration d’un Etat providence, qui considère que le ruissellement des richesses permettra de fournir aux classes les moins favorisées une amélioration de leur confort de vie. Dans ce système de redistribution des richesses il serait absurde de blâmer les personnes qui contribuent, par leurs impôts, à tirer l’économie vers le haut.


Pourtant, dès les premières promesses de dons reçues de la part de grandes entreprises ou personnes physiques, l’incompréhension d’une partie importante de la population quant à l’opportunité d’une telle générosité pour un bâtiment, si historique soit-il, n’a pas manqué de fournir aux média un débat franco-français qui pourrait se résumer de la manière suivante : être riche en France est-il synonyme de malhonnêteté ?


Il peut sembler en effet dérisoire de verser plusieurs centaines de millions d’euros pour la reconstruction d’un édifice alors que dans le même temps, la précarité de nombreux français laisse pantois. Est-il normal de prioriser Notre-Dame de Paris alors que de nombreuses familles françaises sont elles-mêmes en ruine ?


Ce qui semble choquer c’est avant tout le cynisme de ce choix. Car après tout, les donateurs bénéficieront de réduction d’impôts et la générosité semble donc toute apparente. Certains annoncent alors renoncer à cette réduction d’impôt pour montrer l’altruisme de ce choix. Mais l’est-il réellement ?


En France, le régime du mécénat d’entreprise n’est pas résumé en un seul texte légal. Au-delà de l’article      238 bis du code général des impôts [2] qui pose les règles de calcul de la réduction d’impôt accordée au donateur, il est parfaitement normal de traiter cette question au regard du droit commun des sociétés.


L’article 1832 du code civil, presque inchangé depuis sa rédaction, maintient une vocation purement financière à la constitution d’un tel contrat. Ainsi, la société « est instituée (…) en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». Si bien que de façon cynique, une société qui donne est avant tout une société qui calcule le bénéfice que ce don lui procurera. Même si pour bénéficier du régime fiscal favorable et ses réductions d’impôts, la société ne peut viser la recherche d'un intérêt direct, l'opération est réputée exercer une influence positive sur l’image du donateur. C’est d’ailleurs cette vision réaliste de ce système qui fut avancée lors des débats parlementaires ayant conduit à la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d’entreprise et modifiant le régime du mécénat. Ainsi, les sociétés, en donnant leur argent, cherchent malgré tout à mettre en œuvre une « stratégie commerciale » car la « logique de l'entreprise ne saurait être désintéressée, mais est, logiquement et légitimement, celle du profit, que cela plaise ou déplaise ». En effet, « la société moderne est concurrentielle et médiatique ». Ainsi « au mécénat-passion des grandes familles des siècles passées se substitue le mécénat-outil de communication du monde économique ». Comme le conclut l’allocution de Madame Françoise de Panafieu, cette loi aborde « le problème du développement des activités privées d'intérêt général de manière beaucoup trop limitée »[3].


Cette polémique a le mérite de poser une question pertinente : les sociétés doivent-elles, par essence, ne rechercher que des bénéfices ou des économies, y compris indirectement via des opérations de mécénat ? Car ce qui choque, c’est d’observer l’hypocrisie de certaines grandes entreprises qui annoncent participer à la reconstruction de Notre-Dame par altruisme mais qui dans le même temps optimisent leur fiscalité, négocient des délais de paiements avantageux avec leurs fournisseurs, répercutent sur leur masse salariale les baisses de leur activité et n’intègrent leur impact environnemental dans leur discours que lorsque cela se prête à une opération de communication.


Il est peut-être temps de concevoir les sociétés comme un des nombreux acteurs interdépendants d’un écosystème global. En prenant en compte, au titre des objectifs d’une société, des aspects environnementaux, sociaux et éventuellement culturels, on sort de l’opposition manichéenne entre objectif lucratif et objectif d’intérêt général et on encourage tous les acteurs à participer à l’intérêt collectif. C’est l’une des propositions de la loi PACTE qui prévoit une modification de l'article 1833 du code civil [4] et il semble particulièrement actuel de redéfinir plus largement l’intérêt social comme l’intérêt de tous : remettre la société au profit de la société. De cette façon, un acte charitable le sera peut-être réellement.


 

[1] SONTAG Katja, « Le contrat d’assurance des communes », édition Le moniteur 2005, p. 15


[2] Art. 238 bis CGI


[3] JOAN 28 mai 1990, p. 1688


[4] CLAIR (C.), "La raison d'être des sociétés : une notion introduite par la projet de loi PACTE", Doctrin'Actu décembre 2018, art. 10.



réf. : BLOND (H.), "Notre-Dame de Paris : une polémique servant l’intérêt général", Doctrin'Actu avril 2019, art. 55



Crédit photo : © Unsplash

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