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Nullité de la rupture conventionnelle et harcèlement : le vice du consentement est nécessaire

Dernière mise à jour : 29 août 2019


Selon la Cour de cassation un harcèlement moral ne peut pas justifier à lui seul l’annulation d’une rupture conventionnelle, le vice du consentement du salarié doit être invoqué et caractérisé (Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019 (1)).


Une salariée ayant conclu une rupture conventionnelle avec son employeur sollicite l’annulation de celle-ci par les juges, indiquant que cette rupture était intervenue dans un contexte de harcèlement moral.


Tant le conseil des Prud’Hommes que la Cour d’appel lui ont donné raison, en relevant certes que la salariée n’avait pas invoqué de vice du consentement pour justifier sa demande en nullité, mais le harcèlement moral étant constitué, il était suffisant pour constater la nullité de la rupture conventionnelle.


La Cour relevait à l’inverse qu’un contexte houleux n’exclut pas la possibilité de conclure une rupture conventionnelle qui soit jugée valable, il faut que les circonstances (erreur, violence physique ou moral, dol) soient de nature à vicier le consentement du salarié.


Ainsi, il ressort de cet arrêt qu’en l’absence de vice du consentement invoqué, des faits de harcèlement moral n’affectent pas la validité d’une rupture conventionnelle et ce alors qu’il entrainent la nullité du licenciement pour inaptitude.


 

(1) Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.550, Publié au bulletin ;



réf. : VILLARD (C.), "Nullité de la rupture conventionnelle et harcèlement : le vice du consentement est nécessaire", Doctrin'Actu mars 2019, art. 48

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