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Obligation alimentaire : on ne laisse pas belle-maman dans un coin

L’article 205 du Code civil prévoit que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin : parents, grands-parents ou arrière-grands-parents.


Cette obligation a pour seul objet d’assurer aux ascendants l’indispensable : logement, nourriture, vêtements, soins médicaux, dépenses courantes telles qu’électricité, eau, etc. Les enfants ne sont pas tenus au-delà et ne peuvent par exemple se voir contraindre de prendre en charge les dépenses de loisirs ou de vacances de leurs parents.

L’article 206 du même code prévoit que les gendres et les belles-filles sont tenus, comme les enfants, d’une obligation alimentaire à l’égard de leurs beaux-parents, mais seulement tant que dure le lien d’alliance.


Toutefois, seuls les couples mariés sont concernés. Les concubins et partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS) ne sont pas soumis à cette obligation alimentaire.


En cas de décès de leur conjoint ou de divorce, et à la condition qu’aucun enfant ne soit issu de leur union (ou que ces enfants soient décédés) ; les gendres et belles filles n’ont plus l’obligation de subvenir aux besoins de leur ex-beau-père ou belle-mère.


Il faut préciser qu’un parent ne peut exiger l’aide de ses enfants ou beaux-enfants que si son conjoint se trouve dans l’incapacité de la lui fournir. Autrement dit, l’obligation des enfants est subsidiaire à celle que se doivent les époux. Évidemment, le divorce fait disparaitre l’obligation de secours et d’assistance entre conjoints (mais non la séparation de corps).


Pour résumer sont des débiteurs d’aliments :


  • Les enfants envers leurs parents et autres ascendants (article 205 du Code civil) ;

  • Les gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents (article 206 du Code civil) ;

  • Les époux entre eux (article 214 du Code civil) ;

  • L'adopté envers l'adoptant et inversement (article 367 du Code civil) ;


Les conditions


Le parent doit être démuni, dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins, ce que le juge apprécie en tenant compte non seulement des revenus perçus par l’intéressé (salaires, pensions de retraite, allocations, revenus fonciers, etc.), mais également des revenus qu’il pourrait percevoir.


Le juge peut par exemple refuser une pension à celui qui s’abstient volontairement de travailler (il toucherait des salaires s’il cherchait un emploi) ou qui, disposant d’appartement libre, ne se donne pas la peine de le mettre en location.


Sous cette réserve, les causes de l’indigence importent peu.


La procédure :


Après avoir déterminé le principe de l’éventuelle créance alimentaire, il faut s’attarder sur son mode de recouvrement.


L’exécution de l’obligation alimentaire peut être spontanée. A cela, il n’y pas grand-chose à ajouter. Néanmoins, il est possible que le débiteur ne veuille pas s’acquitter de sa charge alimentaire. A défaut, le parent désargenté peut saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir une pension alimentaire.


Il sera toujours préférable de faire procéder à l’éventuelle saisine de démarches amiables qui s’avèreraient inefficaces.

  • Vous pouvez à ce titre envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à vos débiteurs d’aliment pour leur demander le principe de l’obligation.

  • Vous pouvez également saisir le médiateur familial dont les coordonnées sont disponibles au tribunal judiciaire, au conseil départemental de l’accès au droit, à la maison de Justice et du droit ou encore sur le site internet https://www.justice.fr


Si les démarches amiables n’aboutissent pas, vous pouvez saisir le tribunal d’une demande. Cette demande en justice a lieu devant la JAF du lieu de son domicile ou du domicile du ou des descendants qu’il fait citer. La demande se fait par voie de requête ou assignation.


Plus précisément sur la procédure sur requête.


Il convient de déposer au greffe une requête dans laquelle il expose sa situation et ses prétentions. Les coobligés alimentaires seront alors convoqués à une audience.


Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.


La requête en obligation alimentaire aux fins de saisine du JAF peut se faire à l’aide du Cerfa n°15454*03. Ce document à compléter permet une saisine simple de la juridiction compétente. La notice n° 52034 permet d’éclairer le justiciable sur la procédure.


Avant la date d’audience, chacun doit se faire communiquer l’ensemble des pièces qui fondent les prétentions respectives et tout particulièrement pour la personne en demande ses revenus et ses charges, et ce, selon le principe du contradictoire.


La décision du JAF est susceptible d’appel, néanmoins l’exécution provisoire est de droit. Il conviendra à l’appelant débiteur de prévoir dans ses motifs une demande de remboursement rétroactive des sommes versées au jour du jugement de première instance.


A savoir : Le parent débiteur peut choisir parmi les descendants celui ou ceux à qui il demande la pension alimentaire.


Pour simplifier la mise en œuvre du paiement de la pension, il est préférable de n’avoir qu’un seul débiteur. Encore faut-il que ce débiteur unique dispose des revenus suffisants car l’enfant cité ne peut être condamné qu’à hauteur de ses ressources.


A titre exceptionnel, il est possible que le créancier insolvable puisse être contraint à exécuter son obligation en nature (C. civ. art 210). Il doit alors héberger, nourrir et entretenir son parent. C’est au juge d’apprécier si la cohabitation des intéressés est envisageable.


Néanmoins, si tous les éventuels coobligés alimentaires n’ont pas été cités devant le juge, les enfants cités peuvent attraire dans la cause les frères et sœurs dans la procédure pour que la charge financière individuelle soit déterminée par le juge. S’il ne le fait pas avant le jugement, l’enfant peut agir au plus tard dans les 5 ans du jugement.


La déchéance :


Le parent ne peut réclamer s’il a fait preuve d’un comportement indigne à son égard. Ont pu être considérés comme des comportements indignes :

  • Une mère qui avait abandonné ses enfants à la fois matériellement et moralement,

  • Une grand-mère qui n’avait pas cherché à obtenir la garde de ses petits-enfants, ni même un simple droit de visite, alors que les enfants étaient confiés à l’aide sociale en raison du décès de leur mère,

  • Un père n’ayant cessé de perturber la vie quotidienne de ses enfants en rodant autour de leur domicile en laissant des messages téléphoniques humiliants et injurieux allant jusqu’au déni de paternité.


La pension peut être minorée :

  • Un père qui sans avoir abandonné ses enfants, avait manifesté des sentiments haineux et rancuniers à leur égard,

  • Un couple qui, sans être totalement désintéressé de ses enfants, les avait confiés à leurs grands-parents.


Il existe des recours pour les établissements publics de santé et les collectivités publiques chargés de l’aide sociale.


 

réf. : Pole civil & patrimoine, "Obligation alimentaire : on ne laisse pas belle-maman dans un coin", Doctrin'Actu avril 2021, art. 168

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