OHADA : arbitrage et médiation
Dernière mise à jour : 29 août 2019
Adoption par le Conseil des ministres de trois nouveaux règlements
sur l'arbitrage et la médiation
Par Mohamed MAHFOUDI
Docteur en Droit Lille 2
Co-fondateur du site Legaflash.ma, premier site de veille juridique au Maroc et en Afrique
Les Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) réunis en Conseil les 23 et 24 novembre 2017 à Conakry (Guinée), ont adopté trois textes juridiques consacrés aux règlements alternatifs des différends, exposés par nos soins comme suit :
1 - Acte uniforme relatif à la médiation
Ce texte juridique vient de combler le vide législatif qui existait dans la plupart des Etats Parties à l’OHADA en matière de règlement amiable des différends.
Ainsi, la médiation est définie par l’article 1erdu présent Acte comme étant tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d'un litige, d'un rapport conflictuel ou d'un désaccord découlant d'un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats.
Le terme médiateur quant à lui, désigne tout tiers sollicité pour mener une médiation quelle que soit l'appellation ou la profession de ce tiers dans l'État Partie concerné.
La médiation peut être prise à l’initiative des parties (médiation conventionnelle) ou sur demande ou d'une juridiction étatique (médiation judiciaire), d'un tribunal arbitral ou d'une entité publique compétente.
Les parties peuvent avoir recours à une médiation institutionnelle et de ce fait seront soumises à son règlement.
Par ailleurs, le médiateur est désigné d’un commun accord des parties qui peuvent déléguer cette désignation à une institution. Ilaccomplit sa mission avec diligence et accorde, dans la conduite de la médiation, un traitement équitable aux parties.
Le médiateur ne peut assumer les fonctions d'arbitre ou d'expert dans un différend qui a fait ou qui fait l'objet de la procédure de médiation ou dans un autre différend né du même rapport juridique ou lié à celui-ci.
En outre, le médiateur ne peut assumer les fonctions de conseil dans un différend qui a fait ou qui fait l'objet de la procédure de médiation, ou dans un autre différend né du même rapport juridique ou lié à celui-ci (Article 14 du Nouvel Acte).
L’accord issu de la médiation est obligatoire et susceptible d'exécution forcée.
2 - Le nouvel Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
En abrogeant l’Acte uniforme du 11 mars 1999, le nouvel Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage vise à actualiser la législation en la rendant plus transparente et plus efficace.
Ainsi, l'arbitrage peut être fondé sur une convention d'arbitrage ou sur un instrument relatif aux investissements, notamment un code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements (Article 3 du Nouvel Acte). Il prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
Les arbitres qui doivent être des personnes physiques, sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties (Article 6 du Nouvel Acte). Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission du tribunal arbitral ne peut excéder six (06) mois à compter du jour où le dernier des arbitres l'a acceptée.
Le tribunal arbitral tranche le fond du différend conformément aux règles de droit choisies par les parties. A défaut de choix par les parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu'il estime les plus appropriées en tenant compte, le cas échéant, des usages du commerce international (Article 15 du nouvel Acte).
La sentence arbitrale une fois rendu, n'est pas susceptible d'opposition, d'appel ni de pourvoi en cassation. En revanche, elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur.
Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction compétente dans l'Etat Partie dans les cas fixés par l’article 26 du Nouvel Acte.
3 - Règlement d’arbitrage révisé de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Ce règlementvise à renforcer l’indépendance et la compétitivité du centre d’arbitrage de la CCJA à travers un meilleur alignement du Règlement sur l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et sur les meilleures pratiques internationales, dans le respect du contexte spécifique des Etats Parties à l’OHADA.
La CCJA a été créée dans le but d'administrer une procédure arbitrale lorsqu'un différend d'ordre contractuel, en application d'une convention d'arbitrage, lui est soumis par toute partie à un contrat, soit que l'une des parties à son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats Parties, soit que le contrat est exécuté ou à exécuter, en tout ou partie, sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties.
La Cour peut également administrer des procédures arbitrales fondées sur un instrument relatif aux investissements, notamment un code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements.
Pour rappel, l'OHADA a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé à Québec au Canada, le 17 Octobre 2008. Elle a pour principales missions :
L’adoption de règles juridiques communes, modernes, simples et adaptées à l’environnement économique internationale et de ses Etats membres, et formation adéquate des personnels juridiques et judiciaires ;
La promotion d’une justice diligente, indépendante et soutenue par des procédures appropriées ;
L’encouragement au recours à l’arbitrage et aux autres modes de règlement amiable des différends.
Sources :
- Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
- Acte uniforme relatif à la médiation ;
- Nouvel Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
- Règlement d’arbitrage révisé de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
réf. : MAHFOUDI (M.), "OHADA : arbitrage et médiation", Doctrin'Actu mars 2019, art. 43