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Proposition de loi de simplification du droit des sociétés : quelques points essentiels

Dernière mise à jour : 29 août 2019

Par Clémence BONNET

 

La proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, dite «  proposition SOILIHI » [1] ; du nom du sénateur qui l’a initiée, a été adoptée en première lecture par le Sénat le 8 mars 2018. Près d’un an après, le 27 mars 2019, elle a été adopté par l’Assemblée nationale.


Précision étant faite que lors de la rédaction de cet article, la deuxième lecture par le Sénat n’a pas été encore programmée.

Cette proposition, s’inscrit dans une véritable mouvance législative autour du droit des affaires de manière générale. Elle propose plusieurs mesures dans de nombreux domaines de la matière ; en voici un examen succinct.


Concernant les assemblées générales des Sociétés Anonymes (SA), elle propose que le droit d’opposition à la dématérialisation des assemblées ordinaires de SA non cotées serait écarté.

Pour mémoire, l’ordonnance du 4 mai 2017 [2], a introduit dans les SA dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et dont les statuts prévoient la possibilité de tenir des assemblées générales dématérialisées, un droit d’opposition à ce mode de consultation pour un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social.


Ainsi, la proposition de loi initiale prévoyait de supprimer simplement le droit d’opposition des actionnaires à la tenue des assemblées ordinaires et extraordinaires exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication. Mais, lors de sa lecture par l’Assemblée nationale, cette dernière a limité cette suppression aux assemblées générales ordinaires : les actionnaires ne pourraient donc par s’opposer à la dématérialisation que pour les assemblées générales extraordinaires.


En outre, la proposition SOILIHI prévoit également de durcir les conditions de rachat par une société cotée de ses actions en vue de les attribuer aux salariés ou dirigeants.


En l’état actuel du droit, les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, à savoir Euronext Growth, peuvent racheter leurs actions afin de les attribuer à leurs salariés ou dirigeants. Elles bénéficient alors d’une option entre le régime spécifiquement prévu pour elles à l’article L. 225-209 du Code de commerce [3] et celui de l’article L. 225-208 du même Code [4] ouvert à toutes les sociétés.


La procédure de l’article L. 225-208 permet notamment aux sociétés cotées de s’affranchir des contraintes de l’article L. 225-209 destinées à faire échapper les opérations de rachat aux interdictions d’abus de marché. Il a donc été proposé qu’il soit interdit pour sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur Euronext Growth d’avoir recours à la procédure de rachat d’actions prévue à l’article L.225-208 du Code de commerce.


En s’éloignant de la SA, la proposition SOILIHI s’intéresse également aux autres formes de sociétés, et plus précisément à la Société A Responsabilité Limitée (SARL). Elle envisage ainsi qu’une décision collective de SARL violant les règles de majorité ou de quorum soit annulée.

Aujourd’hui, les décisions des associés de SARL prise en Assemblée générale extraordinaire modifiant les statuts,prises sans qu’aient été respectées les règles de quorum et de majorité requises par l’article L. 223-30 du Code de commerce [5] ne peuvent être annulées.


En effet, la nullité de ces décisions ne peut résulter que d’une disposition expresse du Livre II de ce Code ou de celles qui régissent la nullité des contrats ; et ce Livre n’envisage la nullité que pour les décisions de transformation de la SARL en société d’une autre forme prises en violation des modalités prévues par la loi pour leur adoption. La Cour de cassation en avait notamment déduit que les décisions des associés d’une SARL de réduire et d’augmenter le capital ne pouvait pas être annulées pour violation des règles de majorité (Cass. com. 30-5-2012 no 11-16.272 [6]).


Afin de censurer cette solution, la proposition envisage d’ajouter à l’article L. 223-30 un alinéa prévoyant que les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.


Enfin, la proposition SOILIHI prévoit un assouplissement quant à l’opposition au tiers d’une cession de parts sociales d’une société civile. En effet, le dépôt de l’acte auprès du greffe pourrait être effectué par voie électronique.


Il s’agit ici d’une brève présentation des mesures contenues dans le projet de loi SOILIHI, notamment au regard du droit spécial des sociétés. Mais cette proposition envisage également des modifications relatives au fonds de commerce, aux stock-options, au droit de vote d’un associé usufruitier…


Mais pour l’heure, nous demeurons dans l’attente face à la procédure législative.


 

[1] Proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés


[2] Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés


[3] Article L 225-209 du Code de commerce 


[4] Article L. 225-208 du Code de commerce


[5] Article L. 223-30 du Code de commerce


[6] Cass. com. 30-5-2012 no 11-16.272


Photo by Jubal Kenneth Bernal on Unsplash



réf. : BONNET (C.), "Proposition de loi de simplification du droit des sociétés : quelques points essentiels", Doctrin'Actu juin 2019, art. 73

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