Rappel sur la fiscalité de la clause bénéficiaire démembrée
Dernière mise à jour : 21 août 2019
Par le PÔLE CIVIL & PATRIMOINE
Prolégomènes
De la théorie à la pratique : La clause bénéficiaire démembrée est une technique de transmission très appréciée par les théoriciens et les ingénieurs patrimoniaux. Toutefois, en pratique on retrouve très peu ce type de clause utilisant le démembrement de propriété. Et pour cause, celles-ci sont très souvent refusées par les compagnies d’assurance les jugeant trop complexes à mettre en œuvre.
Nous conseillons donc, si vous êtes amené à préconiser ce type de clause, de privilégier une désignation bénéficiaire dans un testament qui renverra au dit contrat et inversement.
Cela étant dit.
Le contrat d’assurance-vie n'est plus aujourd’hui qu'un outil de transmission, il est aussi un support d’épargne privilégié des français.
Si la conjoncture économique actuelle est-elle que les fonds euro rémunèrent bien moins qu’avant, les contrats d’assurance-vie mono-support ou à dominante monétaire compensent leurs sous performance financières par leurs avantages juridiques et fiscaux.
C’est ainsi que :
Pris ensemble, les articles L.132-13 du Code des assurances et 990 I et 750 G du Code général des impôts, créent un régime singulier qui fait le bonheur des ingénieurs patrimoniaux et des assureurs permettant tout un type de schéma d’anticipation et de transmission.
Néanmoins, toutes préconisations qui relèvent de l’automatisme échappent de fait à la notion de conseil personnalisé. Ainsi, si l’on s’accorde sur le fait que l’assurance-vie est un allié au service d'une stratégie de transmission du patrimoine, et si l’opportunité de la souscription d’un contrat ne fait pas de doute, il conviendra parfois d’avoir une véritable réflexion sur le libellé de la désignation bénéficiaire.
Dans cette réflexion juridique, le notaire et les ingénieurs patrimoniaux, par leur maîtrise de l’ingénierie successorale, sauront vous conseiller.
Une des possibilités qui a trait aux contrats d’assurance-vie, est la possibilité de libeller une clause bénéficiaire instaurant un démembrement de propriété entre les bénéficiaires. Cette désignation permettra de répondre à un objectif de protection à double détente tant au niveau civil que fiscal.
Précisément sur l’aspect fiscal d’une telle entreprise.
Pour rappel il existe deux schémas de taxation en ce qui concerne le dénouement d’un contrat d’assurance-vie :
I - L’article 990 I du Code général des impôts
Cet article prévoit que la prestation est soumise, après un abattement de 152.500,00 euros par bénéficiaire, à un prélèvement de 20 % jusqu’à 700.000,00 euros et 31,25 % au-delà pour le capital et les primes versés avant le 70èmeanniversaire de l’assuré-souscripteur.
Concernant une désignation en démembrement, le capital ainsi libéré, sera soumis aux dispositions de ce même article qui prévoit qu’« en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. ».
Ainsi, le bénéficiaire qui recevra un capital en nue-propriété ne profitera que d’un abattement de 152.500,00 euros « proratisé » selon la valeur de sa nue-propriété. Par exemple, l’abattement sera de 91.500,00euros si la nue-propriété est évaluée à 60 % selon la clé de la réparation prévue (v. art. 669 CGI).
D’autre part, l’administration fiscale [1] précise que l'abattement global de 152.500,00 euros est réparti entre les personnes concernées, usufruitier et nu-propriétaire, dans les mêmes proportions. Ainsi, il convient d'appliquer autant d'abattements qu'il y a de couples « usufruitier / nu-propriétaire ».
En présence d'une pluralité de bénéficiaires nus-propriétaires, chacun partagera un abattement avec l'usufruitier unique en fonction des droits revenant à chacun en application du barème.
Néanmoins, l'usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d'un abattement maximum de 152.500,00 euros sur l'ensemble des capitaux décès reçus à raison de contrats d'assurance-vie du fait du décès d'un même assuré.
Attention : dans le cas où l’un des bénéficiaires du contrat dénoué est exonéré de droit de mutation à titre gratuit (par exemple le conjoint survivant ou le partenaire pacsé), la fraction d’abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne vient pas augmenter celle des autres.
Enfin, si l’usufruitier ou le nu-propriétaire bénéficiaire sont également désignés par d’autres contrats souscrits par le même assuré-souscripteur, ils ne pourront bénéficier chacun que d’un abattement maximum de 152.500,00 euros sur l’ensemble des capitaux décès reçus.
II - L’article 757 B du Code général des impôts
La prestation démembrée sera soumise aux dispositions de l’article 757 B du Code général des impôts qui vise les contrats d’assurance-vie souscrits à compter du 21/11/1991 pour des versements effectués par un assuré de plus de 70 ans. Seules seront taxées aux droits de mutation les primes versées, déduction faite d’un abattement global de 30.500,00 euros.
En présence d’une clause bénéficiaire démembrée, il conviendra de répartir, d’une part, les primes entre usufruitier et nus propriétaires par application du barème de l’article 669 du Code général des impôts, et, d’autre part, l’abattement de 30.500,00 euros uniquement entre les différents bénéficiaires taxables sans tenir compte de la part revenant au conjoint survivant, exonéré de droit de succession.
Cette rédaction est particulièrement adaptée aux soucis de protection du conjoint survivant et de sauvegarde des intérêts des enfants, ou pour répondre à une volonté de transmission sur plusieurs générations (enfant / petit-enfant).
Les clauses usuelles des contrats d’assurance-vie entraînent souvent une libération des capitaux au premier décès pour le conjoint en totalité et pleine propriété.
Cet automatisme rédactionnel est souvent contre-productif, sauf écart de patrimoine flagrant, car le conjoint bénéficie déjà d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit. Ainsi libéré, le bénéfice de l’assurance-vie viendra souvent augmenter le patrimoine successoral du conjoint survivant et de facto la fiscalité de la transmission au second décès..
Sources :
- Article 669 du CGI
- Article 750 B du CGI
- Article 990 I du CGI
- Documentation administrative BOFIP : BOI-TCAS-AUT-60-20120912 § 310
Photo by Cytonn Photography on Unsplash
réf. : Pôle civil & patrimoine, "Rappel sur la fiscalité de la clause bénéficiaire démembrée", Doctrin'Actu juin 2019, art. 75