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Relaxe du cardinal Barbarin par la Cour d’appel de Lyon

Aux confins de l’interprétation stricte de la loi pénale


Résumé : Le 7 mars 2019, la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Lyon entrait en condamnation contre le cardinal Philippe Barbarin pour non dénonciation de mauvais traitements, privation ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans [1], infraction commise depuis juillet 2014 et jusqu’au 5 juin 2015 à Lyon. Le primat des Gaules était alors condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Déclaré responsable du préjudice causé aux parties civiles, la juridiction de première instance le condamna à verser un euro à chacune de celles-ci.Dès le lendemain, Philippe Barbarin interjetait appel du dispositif pénal et civil du jugement du 7 mars. Le ministère public interjeta appel incident le 12 mars. Enfin, les parties civiles formèrent, quant à elles, appel du seul dispositif civil.Les 28 et 29 novembre 2019, le cardinal Philippe Barbarin comparaissait en audience publique devant la Cour d’appel de Lyon. Le jeudi 30 janvier 2020, cette dernière prononça la relaxe de Philippe Barbarin.


1. Nommé archevêque de Lyon le 14 septembre 2002 et cardinal en octobre 2003, Philippe Barbarin est une éminente personnalité du diocèse de Lyon. Le 11 juin 2014, Alexandre Hezez contacte par mail le directeur du cabinet du cardinal Barbarin afin de rencontrer ce dernier. Le mois suivant, Alexandre Hezez lui adresse un nouveau mail dans lequel il explique très clairement et explicitement les actes commis par Bernard Preynat à son encontre durant près de deux ans aux scouts à compter de sa neuvième année. Dans ce courriel, Alexandre Hezez interpelle l’homme d’église sur le prêtre encore en fonction et visiblement au contact d’enfants. Le lendemain, le cardinal Barbarin envoyait un courriel de réponse dans lequel il évoquait son « terrible témoignage » comprenant « qu’il (vous) ait fallu du temps pour pouvoir le mettre par écrit ».

Bernard Preynat finira par être déchargé de ses fonctions de curé et de doyen du pays de Roanne et Charlieu à compter du 1er septembre 2015.


2. Non satisfait de l’action de l’Église à laquelle il a révélé des faits reconnus par Bernard Preynat, Alexandre Hezez – tout en sachant les faits qu’il a subi prescrits [2] - déposera plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon contre Bernard Preynat pour attouchements sexuels de 1981 à 1985. L’affaire prend alors enfin une tournure judiciaire. D’autres victimes, certaines non prescrites, se manifestent …

En parallèle de ce qu’on appellera très vite « l’affaire Preynat [3] », le rôle du cardinal Barbarin - averti des faits commis par celui qui est alors encore prêtre de son diocèse – interroge. Celui-ci est rapidement interrogé par la police. Le 23 mai 2017, le cardinal Barbarin est cité à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Lyon des chefs de non-assistance à personne en danger [4] et de non dénonciation de mauvais traitements, privations ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans [5]. Le cardinal Barbarin comparaitra le 7 janvier 2019 devant la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Lyon. Le 7 mars 2019, le tribunal correctionnel de Lyon reconnait le cardinal coupable de non dénonciation de mauvais traitements, privation ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans, infraction commise depuis juillet 2014 et jusqu’au 5 juin 2015 à Lyon en application de l’article 434-3 du Code pénal [6]. Philippe Barbarin est alors condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Pour le tribunal correctionnel, « au vu des principes d’interprétation stricte de la loi pénale, ce serait rajouter aux exigences du législateur que de considérer que l’obligation de dénoncer disparait quand la victime n’est plus dans une situation de minorité ou de vulnérabilité, afin de pouvoir s’exonérer des conséquences de l’application du texte dans le cas notamment de faits anciens révélés tardivement alors que la victime est devenue majeure ». Aussi pour le tribunal correctionnel de Lyon, il est indifférent pour la caractérisation de l’infraction de non dénonciation d’une part que l’infraction à dénoncer soit ou non prescrite et d’autre part que la victime supposée soit ou non majeure au moment de la commission de l’infraction [7].


3. S’agissant de l’action civile, le cardinal est déclaré responsable du préjudice causé aux parties civiles. En conséquence, Philippe Barbarin est condamné à verser un euro à chacune d’elles.

Suite à l’appel interjeté par le cardinal et à l’appel incident du ministère public, la cause est entendue les 28 et 29 novembre 2019 par la Cour d’appel de Lyon.


4. Le 30 janvier 2020, la juridiction d’appel infirme le jugement de première instance aux motifs que les premiers juges ont « méconnu l’article 111-4 du code pénal, ajouté à la loi et étendu, par leur interprétation, le champ d’application de l’article 434-3 du code pénal ». Pour la Cour d’appel de Lyon, cet article a une fonction utilitariste visant à prévenir, imiter ou empêcher la réitération de faits répréhensibles. L’intention du législateur est selon elle de limiter les effets de l’infraction en préservant d’autres victimes potentielles. La juridiction insiste sur le fait qu’« il n’est pas démontré que le législateur aurait entendu en 1991, renoncer à ce but utilitaire dans le nouveau code pénal. »

La Cour ajoute à sa démonstration qu’il convient de déduire de la lettre du texte de l’article 434-3 du code pénal employant le présent de l’indicatif pour qualifier la victime (« qui n’est pas en mesure de se protéger ») que l’état d’incapacité de cette dernière doit être contemporaine du moment où la personne poursuivie pour non dénonciation prend connaissance des faits. Or, les parties civiles étaient toutes au moment où le cardinal Barbarin apprend les faits commis par Bernard Preynat des personnes majeures. La Cour ajoute « qu’il n’est pas démontré que ces personnes adultes, toutes insérées familialement, socialement et professionnellement, étaient atteintes d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique au sens de la loi, après leur majorité et pendant la période de prévention ». La Cour précise que la souffrance des plaignants, leur « mémoire traumatique » ne peuvent être appréhendées comme une maladie, infirmité ou autre déficience.

Enfin, la Cour d’appel de Lyon justifie sa lecture de l’article 434-3 du code pénal en précisant qu’à défaut, l’incrimination de non-dénonciation serait sans limite dans le temps. La relaxe du cardinal Barbarin est ainsi acquise faute d’éléments matériel et moral.


5. La récente décision de la Cour d’appel de Lyon portant relaxe du cardinal Barbarin interroge notre droit. S’il n’a pas vocation à être moral, il a pourtant bien du mal - dans des cas comme celui-ci - à se préserver de tout rapprochement avec ce qui devrait être juste et ce, au nom de la moralité. La Cour d’appel de Lyon s’est livrée le jeudi 30 janvier 2020 à un exercice difficile mêlant – plus ou moins habilement – chacun de ces éléments souvent antinomiques.


La juridiction d’appel a dévoyé l’élément légal de l’infraction de non dénonciation sous couvert d’absence d’éléments matériel et moral (I) tout en recourant de façon surprenante, contradictoire et inaboutie à la ratio legis (II).


I. Le dévoiement de l’élément légal couvert par la démonstration rigoureuse de l’absence d’éléments matériel et moral de l’infraction


La juridiction d’appel lyonnaise relève l’absence d’éléments matériel et moral de l’infraction de non-dénonciation prévue à l’article 434-3 du code pénal (A). Dans un même temps, et sous couvert d’interprétation stricte, la Cour d’appel vient biaiser l’élément légal de l’infraction (B).


A. Ni élément moral, ni élément matériel


6. Lorsque la Cour d’appel de Lyon se livre à l’analyse des faits postérieurs au 26 février 2013 et de l’élément matériel de l’infraction dont Philippe Barbarin a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel en première instance, elle entend réaliser un exposé didactique sur l’infraction en elle-même. En effet, la Cour d’appel procède ici étape par étape : quid de l’élément matériel puis quid de l’élément moral. Le juriste rigoureux appréciera et se souviendra de ses études à la faculté de droit : une infraction suppose la réunion de trois éléments, matériel, moral et légal [8].


Au service de sa démonstration, la Cour d’appel retient tout d’abord que l’infraction de non dénonciation prévue à l’article 434-3 du code pénal a une fonction utilitariste et que dès lors, elle ne peut contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges s’affranchir ni de la question de la prescription des faits, ni de celle de la majorité de la victime au moment de la commission de l’infraction. Les juges du second degré retiennent également que les parties civiles, victimes, étaient pendant la période de prévention des personnes majeures, non atteintes d’une maladie, d’une infirmité ou d’une quelconque déficience. Aussi, pouvaient-elles tout à fait déposer plainte elles-mêmes. Dès lors, selon la Cour d’appel de Lyon, la condition préalable de l’infraction n’est pas établie ; de facto, l’élément matériel du délit reproché au cardinal Barbarin fait défaut.

La Cour poursuit : l’élément intentionnel du délit est lui aussi manquant. En effet, il résulte des faits prouvés notamment par des correspondances entre Alexandre Hezez et Philippe Barbarin que jamais ce dernier n’a entendu le dissuader de porter plainte ; Alexandre Hezez écrira explicitement qu’il sait le cardinal « supporter » de sa démarche. Plus encore, le but de la démarche d’Alexandre lorsqu’il s’adresse au cardinal n’est pas de voir ce dernier porter plainte contre Bernard Preynat mais bien de voir le prêtre privé de l’exercice de son ministère par l’autorité que représente Philippe Barbarin.


7. La démonstration est d’apparence parfaite : ni élément matériel, ni élément moral. Cela parait à la portée du plus débutant des étudiants en droit. Tout semble clair, il ne peut y avoir d’infraction imputable à la personne de Philippe Barbarin. Nul besoin pour la Cour de se pencher réellement sur la question de l’élément légal puisque les deux autres font défaut ; elle parait donc le faire subrepticement (B).


B. Un élément légal biaisé : une surprenante concomitance


8. Pourtant, entre les lignes de sa décision, la Cour d’appel vient faire un surprenant apport au texte de loi qu’est l’article 434-3 du code pénal. Dans sa démonstration quant à la lecture qu’il convient d’avoir de cet article, la Cour d’appel rappelle le sacro-saint principe d’interprétation stricte de la loi pénale prévu à l’article 111-4 du code pénal et auquel les juges sont tenus. La Cour d’appel poursuit en glissant sur une interprétation littérale du texte et relève ainsi « l’emploi dans la définition de l’infraction du présent de l’indicatif pour qualifier la victime, désignée comme celle qui n’est pas en mesure de se protéger ». La Cour précise alors qu’« il s’en déduit » que l’état d’incapacité de la victime doit être contemporain du moment où la personne poursuivie pour non dénonciation prend connaissance des faits.

Le terme employé est riche d’enseignements. En effet, selon le dictionnaire Littré, déduire signifie inférer, tirer comme conséquence. De l’emploi du présent de l’indicatif, la Cour infère donc la concomitance.

L’emploi du présent de l’indicatif serait donc la clé. A notre sens, il n’en est rien. La lecture du Code pénal le démontre rapidement. Tout – ou presque - est rédigé au présent de l’indicatif. Il y aurait donc une exigence de contemporanéité dans toutes les atteintes à l’action de la justice.


9. Faire entrer une notion de temps, cela réduit considérablement le champ d’application de ces infractions. De plus, la notion « contemporain » est floue, imprécise… Qu’est ce qui est contemporain ? Recourrons, une nouvelle fois, au dictionnaire Littré ; celui-ci définit le terme contemporain comme ce qui est du même temps. Est-ce le temps judiciaire ? Le « temps de la victime » celui nécessaire pour s’accepter en tant que tel et agir ? Quel est ce temps ? Force est de constater qu’il n’y a rien de plus subjectif et inconstant.

Par cette interprétation littérale de l’article 434-3 du code pénal qu’elle appelle à l’appui de son raisonnement, la Cour démontre sa volonté de verrouiller plus encore sa démonstration. Libre à chacun d’apprécier l’effort mais de ne pas être pour autant convaincu.


Pour aller plus loin encore dans sa démonstration, la Cour d’appel recourt opportunément à la ratio legis tout en se gardant bien d’en tirer les entières conséquences (II).


II. Le recours contradictoire à la ratio legis


La Cour d’appel de Lyon se livre ici à un réel exercice didactique. Après avoir rappelé le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale et justifié sa lecture de l’article 434-3 du code pénal par une interprétation littérale, la juridiction lyonnaise recourt à l’interprétation téléologique. Or emprunter la voie de la ratio legis, conduit ici à adopter une position étonnante et inaboutie (A) qui ne permet pas malheureusement pas à la Cour de rendre plus limpide une incrimination pénale aux contours devenus - par son interprétation - encore plus flous (B).


A. Une position étonnante et inaboutie


10. La juridiction d’appel lyonnaise procède à une comparaison avec la dénonciation de crime commis ou tenté en 1945. Elle rappelle clairement que l’intention du législateur était de prévenir le crime ou d’en limiter les effets en préservant d’autres victimes potentielles. La Cour ajoute qu’ « il n’est pas démontré que le législateur aurait entendu (…) renoncer à ce but utilitaire dans le nouveau code pénal ».

Soyons magnanimes et admettons docilement que la Cour d’appel est dans le vrai. La vision utilitariste de l’article 434-3 du code pénal suppose donc qu’il convient de dénoncer des faits afin de préserver d’autres victimes potentielles. « Autres victimes », cela signifie explicitement et sans aucun doute possible donc que la protection causée par la dénonciation ne porte pas sur la victime initiale mais sur d’autres victimes non avérées mais seulement encore potentielles.

Appliquons cela à l’espèce. Le cardinal Barbarin est informé des faits précis commis par le passé par Bernard Preynat sur certains jeunes garçons mineurs alors même que ce dernier est encore curé et que cette fonction s’exerce souvent en contact avec de jeunes enfants. Aussi, en application de cette fonction utilitariste de l’infraction de non-dénonciation, le cardinal Barbarin devait-il dénoncer des faits même prescrits pour empêcher la commission potentielle de nouvelles infractions.


11. Or, la Cour d’appel ne parvient pas à cette conclusion. La juridiction, nous en conviendrons, commence un raisonnement et parvient à une solution antinomique et se livre ainsi à une interprétation auto-contradictoire. La rigueur du raisonnement des juges du second degré en est alors atteinte.

La position adoptée est d’autant plus contradictoire qu’il parait – de facto- difficile de comprendre comment elle peut s’articuler, se combiner avec les règles relatives à la prescription et la place attribuée à cette incrimination dans le code pénal. En effet, l’article 434-3 du code pénal se situe dans un chapitre intitulé « Des atteintes à l’action de la justice » et dans une section première traitant des entraves à la saisine de la justice [9]. Le flou est donc in fine des plus absolus, la démonstration faite par la Cour d’appel n’épure en rien les questions relatives à l’infraction de non-dénonciation de faits prescrits (B).


B. Une incrimination au périmètre sinusoïdale


12. Infraction utilitariste ou non ? Le choix est cornélien. En réalité, ce n’est pas exactement un choix qu’il convient de faire dès lors qu’il ne s’agit pas de donner sa préférence à l’une ou l’autre des « théories » ici présentées mais bien de donner à l’infraction de non-dénonciation un périmètre et donc in fine un régime précis. Pour cela, il est nécessaire d’appréhender cette incrimination comme faisant partie d’un tout : il n’est pas envisageable de l’observer du seul point de vue de l’affaire Barbarin ou d’autres cas d’agressions sexuelles à dénoncer.

Notre droit positif connait des règles en matière de prescription [10] et le législateur a clairement fait le choix d’identifier l’infraction de non-dénonciation à une entrave à la saisine de la justice. Or, si les faits à dénoncer sont des faits prescrits, il ne peut y avoir de justice et donc la question de l’entrave ne se pose pas. Aussi, la seule lecture utilitariste de cette incrimination est à rejeter.


13. Un pourvoi en cassation a été formé par les parties civiles. Il n’est pas à exclure que la Haute cour livrera une lecture non circonstanciée de l’article 434-3 du Code pénal mais purement et strictement juridique. Elle ne sera alors pas à blâmer dès lors que sa mission est très justement de dire le droit. Or, il ne faut pas se méprendre et admettre raisonnablement que cette affaire ou plus généralement la question des atteintes sexuelles sur mineur suppose justement que le droit inclue une part de morale. La Cour d’appel de Lyon évoque d’ailleurs elle-même cette notion de moralité lorsqu’elle déclare que le délai de cinq ans entre l’entretien de B.Preynat avec le cardinal Barbarin et la décision de ce dernier d’exclure le prêtre est « sérieusement contestable sur le plan de la morale ». Les mots de la juridiction opposent le droit à la morale et chacun d’entre nous sait que le droit n’est pas la morale…


Or, si la loi se doit d’être générale et impersonnelle, certains cas nécessitent assurément une intervention singulière du législateur, intervention intégrant malgré tout un certain sens moral en faisant à nouveau évoluer le délai de prescription en matière d’atteintes sexuelles sur mineur et de l’ensemble des infractions pouvant s’y rapporter.

 

[1] Infraction prévue par l’article 434-3 du code pénal

[2] Depuis la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, les délits sur mineur de moins de quinze ans se prescrivent par 20 ans à compter de la majorité. V. sur ce point, C.pr.pén., art.8 al.3

[3] Bernard Preynat a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur mineurs. V. sur ce point JEANPIERRE (V.), Le procès Preynat, du silence condamnable à l’homme prochainement condamné, Doctrin’Actu, numéro 120. Le 16 mars 2020, Bernard Preynat est condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à cinq ans d’emprisonnement pour plusieurs atteintes à la pudeur sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime.

[4] C.pén, Art. 223-6 al.2 : « Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »

[5] C.pén, Art. 434-3 : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 »

[6] C.pén, Art. 434-3 al.1 : « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

[7] TGI Lyon, 7 mars 2019, D.actu. 18 mars 2019, obs. Fucini

[8] PIN (X.), Droit pénal général, 11ème éd., Dalloz, 2020, p. 170 et s.

[9] Code pénal 2020, Dalloz, p. 1410 et s.


[10] Cf. supra ndlr : C.pr. pén., art. 8 ; v. notamment en ce sens : DELAGE (P-J.), « L’oubli de l’infraction par la victime, ou quand l’amnésie traumatique ne peut influer sur le délai de prescription de l’action publique », RSC 2019, p. 144-148 ; MAYAUD (Y.), « De la prescription des infractions sexuelles ou pour une brève synthèse sur fond d’amnésie traumatique », RSC 2019, p.895-898 ; « Lutte contre les violences sexuelles et sexistes : adoption du texte en première lecture », JCP G, 2018, 972 ; JANUEL (P.), « Violences sexuelles sur mineur : rapport du groupe de travail sénatorial », D. 2018, 420.


réf. : JEANPIERRE (V.), "Relaxe du cardinal Barbarin par la Cour d’appel de Lyon : aux confins de l’interprétation stricte de la loi pénale", Doctrin'Actu mars 2020, art. 125