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Responsabilité pénale du mineur : la France prête à fixer un âge minimal

Dernière mise à jour : 29 août 2019


L’ordonnance n°45-274 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est le texte fondamental en droit pénal des mineurs. Depuis son entrée en vigueur le 5 février 1945, celle-ci a fait l’objet de quarante modifications tout en gardant comme leitmotiv le principe selon lequel, en cette matière, l’éducatif doit primer sur le répressif. Aujourd’hui, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s’apprête à conduire une nouvelle réforme dont l’un des objets est la fixation d’un âge minimal de la responsabilité pénale du mineur.


En novembre 2018, alors que le gouvernement achevait sa réforme annoncée en matière pénale via l’élaboration de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice [i], la garde des Sceaux Nicole Belloubet annonce à l’Assemblée nationale sa volonté de réformer l’ordonnance du 2 février 1945 et ce, sans passer par le Parlement. A ce titre, l’article 93 de la loi de programmation et de réforme pour la justice accordait au gouvernement un délai de six mois pour présenter son projet. Dès lors, le spectre de la réforme par voie d’ordonnance avait très vite soulevé inquiétudes et agitations des professionnels de la justice des mineurs. Nicole Belloubet a finalement choisi de procéder plus ordinairement, par la voie classique d’adoption législative devant le Parlement.


Le 13 juin 2019, les grands axes de la réforme relative à la justice des mineurs ont été dévoilés. Le calendrier a lui aussi été précisé : l’avant-projet de l’ordonnance sera soumis dans les prochains jours puis examiné en Conseil d’État pour enfin être présenté en Conseil des ministres à la mi-septembre. Nicole Belloubet a assuré que le temps du débat serait laissé au Parlement et que le texte n’entrerait en vigueur qu’un an après son adoption par le Conseil des ministres. Les professionnels de la justice des mineurs semblent donc pouvoir être rassurés : cette énième réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 ne se fera pas à la « va-vite ».


Dès lors, afin de mieux comprendre les évolutions pré-annoncées de l’ordonnance du 2 février 1945, c’est au régime actuellement en vigueur qu’il convient tout d’abord de s’intéresser.


Aujourd’hui, la législation française ne connait pas d’âge minimal de responsabilité pénale. L’article 122-8 du Code Pénal [ii] dispose que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ». La notion phare et centrale est ici celle du discernement. Or, le discernement – qui se définit comme la faculté de comprendre la portée de ses actes, qui conditionne la responsabilité pénale au titre de l’imputabilité [iii] – n’est pas une notion simple [iv]et suppose de savoir distinguer le mineur capable de discernement du mineur non capable de discernement.

Cette exigence de discernement a été consacrée par l’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 [v]. S’agissant de la réponse « pénale » apportée, les articles 2 et 16 de l’ordonnance du 2 février 1945 précisent qu’en principe, tout mineur auquel on peut imputer une infraction ne doit être soumis qu’à des mesures éducatives. Par suite, l’ordonnance dispose qu’à partir de dix ans, le mineur peut être soumis à une sanction éducative [vi] ; à partir de treize ans, le tribunal peut prononcer une peine[vii]à son encontre. Dans ce dernier cas, l’âge est alors une cause d’atténuation de la peine [viii].


Si l’ordonnance du 2 février 1945 repose sur le principe selon lequel l’éducatif doit primer sur le répressif, le Conseil constitutionnel a toutefois précisé que « les dispositions originelles de l’ordonnance (…) n’écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n’excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou pour les mineurs de plus de treize ans, la détention [ix]».


Peu après cette décision, le 3 décembre 2008, la Commission Varinard chargée de présenter des propositions pour réformer l’ordonnance de 1945 préconisait de fixer à douze ans le seuil de l’imputabilité et de la capacité pénale [x]. Cette préconisation restera lettre morte … mais le serpent de mer de l’âge de la responsabilité pénale du mineur, en France, n’était pas pour autant enfoui dans l’abysse.


Le 13 juin 2019, les déclarations de Nicole Belloubet dévoilaient le but de sa réforme : accélérer la procédure en matière de droit pénal des mineurs en instaurant une procédure en deux temps. Le premier serait celui de la reconnaissance rapide de la culpabilité du mineur, le second celui de son éventuelle condamnation. Cette idée de césure n’est pas nouvelle, déjà Christiane Taubira, garde des Sceaux des gouvernements Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls [xi], s’était positionnée en ce sens rappelant l’importance du « facteur temps » dans le traitement de la délinquance des mineurs. En effet, ces derniers ont besoin que la justice réagisse rapidement à leurs actes délictueux pour que son intervention soit comprise et utile.


L’autre volet de la réforme à venir est l’établissement d’un seuil d’irresponsabilité pénale à treize ans. In concreto, cela signifie qu’en dessous de l’âge de treize ans, il existera une présomption simple d’irresponsabilité ; le magistrat pourra toujours apprécier au cas par cas la responsabilité du mineur. La garde des Sceaux a bien insisté sur ce point : le magistrat pourra considérer responsable un mineur de onze ou douze ans.


In fine, la seule fixation à treize ans de l’âge de la responsabilité du mineur délinquant n’engendrera donc pas de changement radical dans le traitement de cette délinquance. En établissant un tel seuil, la France se met simplement en conformité avec ses voisins européens lesquels avaient déjà harmonisés leur législation avec les exigences de la Convention de New York du 26 janvier 1990 demandant aux États signataires « d’établir un âge minimum en dessous duquel les enfants seront présumés ne pas avoir la capacité d’enfreindre la loi pénale » [xii].


Au-delà de cette simple mise en conformité, il convient tout de même de s’interroger sur le choix de l’âge de treize ans. Nous l’avons vu supra aujourd’hui cet âge est celui à partir duquel le mineur délinquant est susceptible de subir une peine … d’emprisonnement. Le système carcéral français est conscient de la particularité des mineurs délinquants en témoigne l’existence de six établissements pénitentiaires pour mineurs crées par la loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 dite Perben I [xiii]. Sur ce point, l’âge annoncé est cohérent : seul un mineur responsable au regard du seuil d’irresponsabilité pénale pourra donc subir une peine privative de liberté. Aussi, la réforme du droit pénal des mineurs parait s’orienter vers une réelle cohérence sans pour autant sacrifier une nécessaire flexibilité.


Cette cohérence fait le plus souvent cruellement défaut au traitement de la délinquance des majeurs ; en ce domaine, la nécessaire personnalisation de la prise en charge du délinquant est à l’origine d’un millefeuille pénal plus souvent contre-productif et complexifiant la compréhension de la politique criminelle contemporaine. Le droit pénal des mineurs pourrait donc bien faire exception. Dès lors, espérons qu’une prise en charge claire et efficace des mineurs délinquants au travers d’une législation cohérente réussira à les protéger demain – la majorité atteinte - d’une justice pénale moins parachevée.


 

[i] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice – NOR : JUST1806695L – JORF n°0071 du 24 mars 2019 texte n°2

[ii] Article 122-8 du Code pénal - modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 11 JORF 10 septembre 2002

[iii] Lexique des termes juridiques 2015-2016, Dalloz, p. 369

[iv] V. sur ce point Ph.Bonfils, « Le discernement en droit pénal », Mélanges R.Gassin, PUAM, 2007, p.97 s.

[v] Crim.13 décembre 1956, D.1957,349 : In fine, toute infraction, même non intentionnelle, commise par un mineur, suppose que ce mineur ait compris et voulu l'acte qui lui est reproché, ait agi avec intelligence et volonté. 

[vi] Ord. 2 fév.1945, art. 15-1

[vii] Ord. 2 fév.1945, art.2, al.2

[viii] Ord. 2 fév. 1945, art. 20-2 à 20-9

[ix] Cons.const., 3 mars 2007, n°2007-553 DC

[x] A.Varinard,Adapter la justice pénale des mineurs : entre modifications raisonnables et innovations fondamentales - 70 propositions, Bibliothèque des rapports publics, La Documentation française, 2008, 272 p

[xi] Christiane Taubira a été garde des Sceaux, ministre de la justice des gouvernements Jean-Marc Ayrault I et II et Manuel Valls I et II, soit du 16 mai 2012 au 27 janvier 2016.

[xii] Art. 40§3 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990

[xiii] Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, dite loi Perben I - NOR:  JUSX0200117L - JORF du 10 septembre 2002 page 14934 texte n° 1 


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réf. : JEANPIERRE (V.), "Responsabilité pénale du mineur : la France prête à fixer un âge minimal", Doctrin'Actu juillet 2019, art. 77

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