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Successions contentieuses et méandres procéduraux

Deux enfants, A et B viennent succéder à leurs parents. Au cours des opérations de liquidation partage, le frère soutient que sa sœur a usé de ses procurations sur le compte bancaire de ses parents pour s’enrichir indûment.


Le frère assigne sa sœur pour demander le rapport des sommes prélevées en application des peines du recel, et le rapport de la libéralité constituée par la mise à disposition à titre gratuit d’un appartement appartenant aux parents, et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la communauté ayant existé  et de leurs successions.


La Cour d’appel déclara toutes ses demandes irrecevables au motif qu’il avait été procèdé préalablement à un partage amiable des différentes successions.


Le frère débouté, se pourvoit alors en cassation arguant que le partage amiable et informel des biens existant ne peut faire échec à l’intérêt à agir d’un héritier d’une action en liquidation partage.


Les juges de la Haute Cour rejette son pourvoit aux motifs que :


« Mais attendu que les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire ; qu’une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision ;

Et attendu qu’après avoir relevé que les parties avaient procédé au partage amiable des immeubles, des meubles et des liquidités dépendant des successions de C... X... et de D... Y..., la cour d’appel en a déduit à bon droit que les demandes de M. X..., qui n’avait ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, n’étaient pas recevables ; »


Les enseignements de cet arrêt sont donc triples :

  • La demande de rapport d’une libéralité et l’application de la sanction de recel successorale ne peuvent être formées que lors d’une action fondée sur les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

  • Le partage amiable préalable qui rompt l’indivision successorale fait échec à toutes actions en liquidation partage

  • L’action en nullité du partage amiable antérieur ou l’action en complément de part sont des préalables nécessaires à toute action au fond qui tendrait à demander le partage judiciaire.

Cette jurisprudence nous permet de revenir rapidement sur la contestation d’un partage successoral.


Il faut le rappeler le partage de la succession n’est pas une obligation, les cohéritiers peuvent décider de demeurer en indivision sur le patrimoine successoral. A défaut, ils peuvent néanmoins décider de sortir de la situation d’indivision d’un commun accord. Le partage de la succession se fait dans ce cas de manière égalitaire entre les héritiers.


Un héritier, peut, postérieurement à ce partage, se sentir lésé dans ses droits successoraux. Dans cette configuration, la loi lui permet de revenir sur ce partage dans des cas limitativement énumérés.


C’est l’article 887 du Code civil qui prévoit les différents cas de contestation :

« Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.

Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. »


L’article 887-1 du Code civil poursuit :

« Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.

L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.

Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage. »


Si l’un des héritiers démontre l’une des causes légitimes prévues par le code, il aura intérêt à agir en contestation du partage pour se voir rempli de ses droits.


Pour demander l’annulation du partage de la succession, l’héritier se sentant lésé doit constituer avocat et saisir le Tribunal de Grande Instance pour demander l’annulation du partage. L’héritier a cinq ans pour agir, au delà son action en contestation du partage de la succession est prescrite.


L’article 887 alinéa 3 prévoit une action dérogatoire (v. supra) pour palier à l’action en nullité du partage, qui est l’action en complément de partage.


L’article 889 du Code civil prévoit que lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.


réf. : Cass. civ. 1ère, 6 nov. 2019, n°18-24332


Photo by Piotr Makowski on Unsplash

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