Transcription d’un acte d’état civil étranger d’un enfant né d’une GPA
Un premier pas vers l’admission de ce mode de conception par la Cour de cassation

La gestation pour le compte d’autrui plus connue par son abréviation GPA fait encore parlée d’elle. En droit français, une telle convention est strictement interdite comme le prévoit les articles 16-7 et 16-9 du Code Civil.
Pour autant, la circulaire du 25 janvier 2013 Taubira a, d’une certaine manière, permis de contourner cette interdiction en autorisant la transcription d’un acte d’état civil étranger d’un enfant né d’une convention portant sur la procréation ou la GPA.
Dans un premier temps, la Cour de cassation a maintenu sa position en refusant de procéder à la transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes de ce pays où cette procédure a été réalisée en totale fraude à la loi française (Cass., civ, 1er, 13 septembre 2013 n°12-30.138 et n°12-18.315 - Cass., civ, 1er, 19 mars 2014 n°13-50.005).
Par deux arrêts rendus les 26 juin 2014 Mennesson c/ France n°65192/11 et Labassée c/ France n°65941/11, la CEDH est venue sanctionnée ce refus de transcription opérée par la Haute cour faisant valoir que cela « portait atteinte à l’identité des enfants ». L’intérêt de l’enfant prévaut légitimant ainsi la transcription.
La Cour de cassation est donc revenue sur sa position et a admis la transcription, par deux arrêts rendus en assemblée plénière (Ass. Plén., 3 juillet 2015 n°14-21.323- 15-50.002). L’Assemblée Plénière a validé la transcription de deux enfants nés à l’étranger d’une GPA dans la mesure où ceux-ci n’étaient ni irréguliers, ni falsifiés et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité.
Malgré cette brèche, de nombreuses juridictions continuaient à rejeter les demandes de transcription si bien que la CEDH a condamné à deux reprises la France pour « violation du droit au respect de la vie privée des enfants » (CEDH 21 juillet 2016, Foulon et Bouvet c/ France n°9063/14 – CEDH 19 janvier 2017, L c/ France n°44024/13).
L’arrêt rendu en Assemblée Plénière le 4 octobre 2019 (n°10-19 .053) a considéré que s’agissant « d’un contentieux qui perdure depuis plus de quinze ans, en l’absence d’autre voie permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des requérantes consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et alors qu’il y a lieu de mettre fin à cette atteinte », elle a validé la transcription sur les registres de l’état civil de Nantes des actes de naissance établis à l’étranger des enfants.
Cette position a été entérinée par un arrêt rendu le 18 décembre 2019 dans lequel la première chambre est allée encore plus loin en validant la transcription de l’acte d’état civil d’un enfant né en Angleterre et ayant comme parent deux femmes dans la mesure où cet acte est régulier, exempts de fraude et établi conformément au droit en vigueur anglais (Cass.,civ, 1er, 18 décembre 2019, n°18-14.751).
Elle a fondé son argumentation sur la violation des articles 3 §1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 combiné de l’article 8 de la CEDH sur le respect de la vie privée et familiale pour légitimer la transcription prise en application de l’article 47 du Code civil.
C’est donc sans surprise que le présent arrêt rendu le 18 mars dernier s’est prononcé favorablement sur la transcription de l’état civil d’un enfant né à l’étranger d’une convention GPA.
Le présent arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel que l’on peut qualifier de constant.
Ainsi, il est possible pour les parents ayant eu recours à une telle convention de procéder à la transcription de l’état civil de l’enfant né à l’étranger dès lors que cet acte « soit exempt de fraude dans le pays concerné et que l’acte ne soit pas falsifié ou irrégulier » en application des articles 8 de la CEDH et 3 §1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989.
Il est fort à parier qu’au regard de cette jurisprudence, le législateur devra rouvrir le débat vers la légalisation des conventions pour le compte d’autrui.
Source : Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-15368
réf. : SETTEMBRE (S.), "Transcription d’un acte d’état civil étranger d’un enfant né d’une GPA, un premier pas vers l’admission de ce mode de conception par la Cour de cassation", Doctrin'Actu mai 2020, art. 128