Une enceinte connectée permettant de prédire les infarctus
Quand la santé connectée se heurte à un cadre législatif très protecteur du patient

A l’heure où les évolutions technologiques permettent l’émergence d’une nouvelle forme de santé dite connectée, les problématiques liées au traitement des données personnelles des patients dans le domaine médical et aux potentielles atteintes à leurs droits fondamentaux n’ont jamais été autant d’actualité.
En effet, les nouvelles technologies ont constitué une véritable révolution en matière de santé, que ce soit du point de vue des praticiens que de celui des patients. Dans ce cadre, la relation entre ces derniers se modifie peu à peu, lorsque le patient devient un véritable acteur de sa santé du fait de la démocratisation de divers produits de santé connectés.
La e-santé se veut à la fois pratique et prédictive, en mettant à la disposition des patients des outils grâce auxquels ils peuvent vérifier en temps réel l’évolution de leurs données de santé, de manière extrêmement simplifiée.
Si les patients bénéficient de telles avancées médicales technologiques, les praticiens disposent également d’outils leur permettant d’appréhender différemment leur profession. L’intelligence artificielle joue ainsi un rôle de plus en plus important que ce soit dans le cadre de l’établissement de diagnostics médicaux, ou dans celui du suivi médical à distance des patients.
Aujourd’hui les innovations technologiques en matière de santé tendent également à porter sur des objets d’utilisation quotidienne. Ceci est notamment le cas des enceintes connectées, qui ont connu un succès fulgurant auprès des amateurs du concept de maison connectée.
Des chercheurs de l’Université de Washington ont donc exploité ce marché en pleine expansion en élaborant une enceinte connectée qui, grâce à l’intelligence artificielle, serait en mesure de détecter les symptômes d’un infarctus. Pour cela, l’enceinte analyserait la respiration de l’individu, car un essoufflement soudain constitue l’un des symptômes préalables à sa survenance [1]. Si l’utilisateur de ladite enceinte connectée présentait ce type de signes respiratoires révélateurs, cette dernière contacterait automatiquement les secours permettant ainsi une prise en charge rapide du patient. Notons que dans ce type de situation, plus la prise en charge du patient est rapide, plus le risque d’arrêt cardiaque est limité. Cette innovation constituerait donc une assistance considérable aux personnes vivant seules sujettes à de telles pathologies cardiaques.
Toutefois, le fonctionnement de ladite enceinte connectée suppose qu’elle « écoute en permanence son environnement pour détecter le moment critique et la respiration difficile » [2].
Ainsi, si cette innovation présenterait des avantages indéniables pour ses utilisateurs et constituerait une aide supplémentaire au profit des praticiens, sa commercialisation (qui n’est pour le moment pas encore initiée) serait susceptible de porter atteinte à la législation interne et européenne en vigueur, que ce soit du point de vue des droits fondamentaux de l’utilisateur que de celui du traitement de ses données personnelles.
Tout d’abord, l’utilisation de ce type de technologies de santé se heurterait au droit au respect de la vie privée de leurs utilisateurs. En effet, la collecte continue d’informations personnelles dans le cadre de la sphère privée d’un individu poserait de réelles problématiques d’atteinte audit droit à valeur constitutionnelle [3]. En effet, la protection de la vie privée des personnes a été consacrée tant au niveau national [4] qu’au niveau international [5]. Plus précisément, cette situation porterait atteinte au droit à la protection de l’intimité de l’individu, lorsque des données pouvant traduire notamment son orientation sexuelle, ou encore ses opinions politiques et religieuses, pourraient être collectées à tout moment.
En outre, s’agissant de la question du traitement desdites données personnelles, la tendance législative semble vouloir mettre l’accent sur la transparence en prônant l’information et le contrôle des personnes sur le traitement de leurs données.
En effet, le Règlement général de protection des données (RGPD) [6] s’est distingué du texte précédemment applicable [7] en renforçant le droit d’accès et d’information des individus dans le cadre du traitement de leurs données personnelles, permettant ainsi le recueil d’un consentement licite au sens des dispositions dudit règlement.
Par ailleurs, le traitement des données personnelles considérées comme sensibles répond à un cadre législatif très protecteur, car leur traitement est par principe prohibé sauf dans certains cas limitativement énumérés à l’article 9 dudit règlement. Or, en l’espèce, la collecte de données personnelles de santé, ou de données traduisant les opinions politiques ou religieuses d’un individu comme énoncé ci-dessus, fait partie intégrante de cette catégorie de données sensibles. Leur traitement serait donc davantage encadré, notamment du point de vue du consentement à recueillir auprès de la personne concernée par ce traitement qui serait renforcé.
Véritables sujets sociétaux s’inscrivant parfaitement dans l’actualité, les problématiques liées aux données personnelles ainsi qu’à l’intelligence artificielle et la robotisation figuraient également parmi les neuf thèmes appréhendés lors des États généraux de la bioéthique ouverts par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) le 18 janvier 2018.
Par ailleurs, dans le cadre de son audition relative au Projet de loi bioéthique présenté par le gouvernement [8], Madame Marie-Laure Denis, Présidente de la CNIL, n’a pas manqué de rappeler l’importance de l’information des personnes concernant le traitement de leurs données personnelles, afin de garantir un consentement tout à fait éclairé de leur part, et leur permettre d’exercer l’ensemble des droits dont ils disposent à l’égard desdites données.
Dans ce cadre, la commercialisation de ce type de produits connectés entrerait en conflit avec la tendance législative actuelle prônant une transparence accrue du traitement des données personnelles des individus, et un consentement de plus en plus détaillé et explicite. Or, l’écoute en continue de l’environnement de son utilisateur, nécessaire au fonctionnement de ladite enceinte, instituerait un droit de regard opaque sur le traitement des données collectées à cette occasion, et serait susceptible de porter atteinte au respect de sa vie privée.
La commercialisation au sein de l’Union européenne d’une enceinte connectée permettant de détecter l’un des symptômes d’un infarctus semble donc en l’état peu envisageable pour le moment.
[1] https://www.ameli.fr/loire/assure/sante/themes/infarctus-myocarde/reconnaitre-infarctus-agir
[2] https://www.objetconnecte.net/enceinte-connectee-crise-cardiaque/
[3] Décision du Conseil constitutionnel n° 99-416 DC du 23 juillet 1999
[5] Article 12 Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948
[7] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
[8] Audition devant la commission spéciale chargée de l’examen du PJL relatif à la bioéthique, mercredi 4 septembre, Propos liminaires de Madame Marie-Laure Denis, Présidente de la CNIL
réf. : BENNICHE (M.), "Une enceinte connectée permettant de prédire les infarctus : quand la santé connectée se heurte à un cadre législatif très protecteur du patient", Doctrin'Actu octobre 2019, art. 97
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