Vers la codification du droit français

Un système législatif au droit codifié révèle souvent un État centralisé et unifié. La France en est l’archétype même. Et pourtant au long de sa longue histoire elle aurait pu adopter un système ressemblant à la common law. Destin subi ou construit, la voie codificatrice s’est imposée au pays.
Code, compilation, collection, recueil, livre… cet objet dans lequel sont réunis plusieurs textes de droits porte selon leur nature, leur époque, leur auteur et leurs langues différents noms. Il devient difficile de séparer les uns des autres ; une certaine confusion est entretenue qu’il faut bien accepter. Pour avoir une idée générale, et par nature inexacte de ce à quoi ils réfèrent, quelques mots de définitions :
le Code : il rassemble des textes normatifs et en garantit la forme et l’authenticité. Un code n’est pas un ensemble de lois, c’est une loi. Une loi a vocation universelle, interdépendante et cohérente en tout point qui se doit d’être exhaustive à sa matière ;
la Compilation : elle constitue un vaste ensemble de textes d’origine, de dates et d’objets divers ;
la Collection : elle réunit un ensemble de textes selon un certain ordre chronologique ou thématique ;
le Recueil : il regroupe dans un ordre incertain des règles d’origine et de portées diverses. Ils se veulent officiels, promulgués par l’autorité compétente contrairement aux collections qui sont d’origine privée.
La codification, au-delà de la considération juridique, témoigne de la légitimité d'un pouvoir. Aux attributs royaux succèdent les symboles républicains ; à la couronne, le sceptre, la main de justice… le drapeau, le faisceau du licteur, les Codes de loi…
C’est une histoire de plusieurs siècles que celle de la codification du droit, avec ces avancées et reculades, ces pas en avant, en arrière et de côté ; une épopée qui commence en pays romain.
I. L’héritage romain
A. Un droit de procédure

L’Empire romain héritera de l’organisation judiciaire de la République à laquelle il succède, système qui tient pour beaucoup à la procédure. Deux acteurs existent, le préteur et le juge ; garant de la procédure et juge du fond :
le préteur, magistrat judiciaire, est élu pour un an. Il est en charge de la partie procédurale de l’affaire. Si un désaccord sur le fond entre les justiciables persiste, l’affaire entre en procès, un juge est désigné.
le juge est un citoyen -notable- désigné par le préteur. Iudex quand il faut trancher : absoudre ou condamner ; arbiter quand charge lui est donnée de partager ou répartir. Il ne se prononce pas en termes de droits ; ici il faut prouver et persuader.
La règle judiciaire est affaire de préteurs. Il existe un « droit civil » composé de lois, en principe supérieur et impératif au préteur qui ne peut que créer des procédures, mais le droit prétorien s’y juxtapose et superpose ; parfois s’interpose et souvent s’impose.
À leur entrée en charge, les préteurs promulguent un édit qui indique aux justiciables la procédure applicable sous leur mandat. D’année en année, d’édit en édit, la règle se stabilise, redevable à l’expérience du temps.
En 131, l’empereur Hadrien fait rédiger par le jurisconsulte Salvius Julien « l’Édit perpétuel du préteur ». Le préteur se voit imposer un mur infranchissable entre lui et la règle de procédure : obligation lui est faite d’adopter et publier l’édit ; interdiction lui incombe de le modifier, seul privilège de l’empereur.
Au long du Bas-Empire (jusqu’à la fin du IIIe siècle), les fonctions de préteurs et de juges vont finir par fusionner. Le mot « magistrat », qui désignait n’importe quel élu, est désormais réservé aux dépositaires de l’autorité judiciaire. L’institution judiciaire se hiérarchise, des voies de recours sont organisées, avec l’empereur en premier chef et dernier recours.
B. Un droit civil

Avec l’empire, le rapport au droit -instrument de pouvoir- change. Le pouvoir de l’empereur s’affirme, il consolide son imperum sur la production légale. L’empereur et ses fonctionnaires n’hésitent plus à produire des normes juridiques de toute sorte : lois et édits des magistrats, constitutions impériales, réponse des Prudents, Sénatus-Consultes, rescrits, mandats…
1. Initiatives privées de codification
Cette vague de textes juridiques oblige les juristes à s’organiser. Dès le IIe siècle, des initiatives privées pour rassembler et ordonner le droit positif voient le jour. Des livres apparaissent, on regroupe les dispositions de droit civil dans des « Libri ad Sabidum » et celles de droit prétorien des « Libri ad edictum ». Des tentatives plus ambitieuses encore ont cherché à faire apparaître le corpora iuris.
Les constitutions impériales, lois directement prises par l’empereur, textes dispersés à travers les années et les lieux et pourtant si essentiels, furent les premières à faire l’objet de compilations ambitieuses. Une première collection de Papirus Justus entre 161 et 192 fut réalisée. Un siècle plus tard, un « Code Grégorien » lui succéda, complété par un « Code Hermogénien ».
Ces compilations sont conçues comme des outils mis à dispositions des jurisconsultes. Des textes de loi en vigueur et leurs commentaires. Ils ne jouissent pas du sceau impérial. Mais l’idée de réunir en un même ouvrage les textes législatifs est née et l’empereur ne tardera plus à s’approprier le mouvement de codification.
2. Codifications impériales
En quatre siècles de pratiques législatives, les tars propres à tous les régimes ont eu le temps de s’exprimer. Inflation législative, baisse de qualité des textes, contradictions… La nécessité de bases stables et solides est de plus en plus pressante ; plus forte encore depuis la mort de Théodose Ier et la séparation de l’empire entre Orient et Occident. Pour préserver l’unité juridique de l’empire. L’empereur d’Orient, Théodose II, prend l’initiative de faire réaliser un Code rassemblant toutes les lois impériales depuis Constantin. Promulgué à Constantinople le 15 février 438, il entrera en vigueur à Rome le 1er janvier 439. En vertu de ce code, toutes les lois qui n’y sont pas référencées à la date de sa publication « seront rejetées comme fausses ».
Rome n’est déjà plus que l’ombre d’elle-même. Aux prises avec les différentes tribus occupant l’empire d’Occident, elle assiste, impuissante, à sa propre chute. En 476 un roi de Rome se proclame, il destitue l’empereur romain et renvoi les insignes impériaux à Constantinople.
Le rêve d’un empire réunifié n’est pas mort en Orient, qui jouit encore d’une grande autorité morale chez les différents peuples occidentaux. Des projets et tentatives de reconquêtes apparaissent, militaires et intellectuels.
Qui fait la loi gouverne les peuples. L’empereur Justinien commande un grand code aux plus grands juristes de son époque, instrument juridique et espoir de reconquête ; un code pour les gouverner tous.
Les ambitions du « Corpus iuris civilis » sont bien plus grandes que celles du « Code Théodosien ». On remonte jusqu’à la loi des XII Tables (450 av. J.-C.), bien avant l’empire. Il faut réunir, compiler et adapter tous ces textes dans un ensemble cohérent et christianisé. En plusieurs livres, il se compose :
du « Code Justinien », recueil de textes de loi choisis, qui est promulgué en 529. Il aura droit à une seconde édition en 534 ;
du « Digeste », compilation doctrinale, et des Institutes, ouvrage à destination des étudiants, qui seront édités en 533 ;
des « Novelles de Justinien » composées des constitutions prises par l’empereur après la promulgation du Code. Les premières seront intégrées à la seconde édition du « Code Justinien », les suivantes feront l’objet de compilation d’initiatives privées, faute de nouvelles éditions. Le juriste Julien offrira l’ « Epitome Novellarum Justiniani » publiée en 570, qui compile 124 Novelles constitutions prises entre 535 et 555. Une seconde collection baptisée d’ « authentique » la suivra. Une troisième regroupant 158 Novelles est composée entre 578 et 582.
II. Les France d'avant
A. Dynastie Mérovingienne (457 – 751)

Plusieurs peuples se sont installés sur le territoire de l’empire d’occident. Les Wisigoths, les Burgondes, les Francs et tant d’autres. Un temps soumis à l’autorité romaine, ils le testèrent, le contestèrent et en précipitèrent la chute.
Ces peuples, récemment installés dans un empire faible, ne se sont pas, ou peu, romanisés contrairement aux Gaulois depuis longtemps Gallo-romains. Mais, au contact de la culture romaine et de son organisation juridique, on retrouve des influences dans leur manière d’appréhender le droit. Les romains avaient notamment exigé de ces peuples qu’ils fixent par écrit leurs coutumes.
Ces travaux de compilation relèvent déjà de l’exploit. Les textes et coutumes malmenés au fil des guerres, des migrations et des évolutions linguistiques, il aura fallu organiser de véritables expéditions pour fouiller les archives et les mémoires.
Le peuple wisigoth est le plus ancien à s’être installé en territoire romain. Entre 460 et 470 le roi wisigoth promulgue le « Code d’Euric ». Il sera remplacé par le « Liber Judiciorum » promulgué en 654, l’objectif de poser par écrits des lois et coutumes wisigothes. Ces différents textes sont destinés à s’appliquer aux membres de la tribu.
En 506, le roi Alaric II promulgue la « Lex romana visigothorum » -ou « bréviaire d’Alaric »-, basée sur le « Code Théodosien » et destinée à s’appliquer aux sujets Gallo et Hispano-romains.
Suivant l’exemple wisigoth, le roi des Burgondes promulgue en 501 la « loi Gombette ». C’est un recueil des lois civiles et pénales s’appliquant aux membres de la tribu. À côté et quelques années plus tard, est promulguée la « Lex romana Burgundionum », recueil des lois ayant vocation à s’appliquer aux Gallo-romains installés sur le territoire Burgonde.
Les Francs Saliens de Clovis, qui commencent à conquérir et imposer leur autorité aux autres peuples présents sur le territoire gaulois, font également œuvre de compilation. Ainsi la « Pactus Legis Salicae », ou « loi Salique », est rédigée entre 507 et 511. Cette loi a pour objectif d’officialiser l’abandon par les Francs de la vengeance privée. Il s’agit principalement de l’établissement d’un régime de composition ; tant pour un œil, tant pour une dent. Cette loi comporte également des dispositions de droit civil imprégné des usages germaniques.
Cette loi fut remaniée à plusieurs reprises. C’est sous Pépin Le Bref, en 763, qu’elle obtiendra le nom qu’on lui connaît aujourd’hui : la « Lex Salica », avant d’être remaniée une dernière fois sous Charlemagne vers 800.
Au final, la dynamique et l’autorité franque perdent de leur force à partir du VIe siècle, la réalité du pouvoir n’étant plus entre les mains du roi, qui n’est plus qu’une figure symbolique, mais dans celles des maires du palais entre lesquelles est divisé administrativement le royaume. La dynastie mérovingienne suit le chemin de l’Empire romain.
B. Dynastie Carolingienne (751 – 987)

Les Mérovingiens et leurs rois fainéants s’effacent au profit de leur maire du palais. Le plus puissant d’entre eux, Charles Martel, finit par se proclamer prince des francs. Son fils, Pépin le Bref, dépose le dernier roi mérovingien et installe la dynastie carolingienne sur le trône. Son fils, Charlemagne lui succède en 768 et à force de conquête, se fait couronner empereur d’Occident à Rome en 800. Rome ne s’est pas effacée des mémoires. Et comme elle, l’empire de Charlemagne sera divisé entre ses trois petits-fils. La Francie Occidentale, qui nous intéresse directement pour ce qu’elle préfigure notre hexagone, échut à Charles le Chauve en 843.
Cette période d’un siècle a fait revivre un pouvoir centralisé. On ne comptera pas moins de deux cents lois -les capitulaires- à vocation générale. Des collections privées de ces capitulaires virent le jour. La plus célèbre d’entre elles réalisée par d’Anségise de Fontenelle avec sa collection des « Capitulaires des rois des Francs » réalisée en en 827. Il commentera : « j’ai recueilli les Capitulaires que j’ai pu trouver ». Déjà les archives poussiéreuses gardent leurs secrets.
Les capitulaires, pour être promulgués, doivent être soumis et acceptés par une assemblée de Grands et d’ecclésiastiques. Cette assemblée, sans pouvoir sous Charlemagne, s’affirme roi après roi relégué à l’état de symbole. Le royaume de France tombe dans la féodalité.
C. Dynastie Capétienne (987 – 1792)

D’Hugues à Louis Capet, la dynastie capétienne sera la dernière du royaume de France. Le dernier carolingien, mort sans descendance, les grands nobles du royaume se choisissent Hugues Capet comme roi. Avec son couronnement, il inaugure les chrysanthèmes.
Philippe-Auguste (1180-1223) et Saint Louis (1226-1270) firent renaître l’idée d’un « Etat » uni autour et assujetti à la figure du roi. Ils prirent quelques lois, de portée modeste, a vocation générale, les premières depuis des siècles.
À côté d’un pouvoir qui se cherche, des juristes qui le trouvent. Romaniste, Canoniste et Théologien travaillent et s’entendent à faire reconnaître le roi, Dieu donné, comme le chef d’État légitime.
En 1283, Beaumanoir écrit dans les « Coutumes de Beauvaisis » : « Li rois est souverains par-dessus tous, et a de son droit la générale garde de tout son royaume ; par quoi il peut faire tous establissements comme il li plest pour le commun pourfit, et ce qu’il establit doit ester tenu ».
Toutefois, ces tentatives restent veines, la règle est à la féodalité ; les coutumes locales plus fortes que les lois royales. L’Ordonnance de Philippe le Bel de 1303 réforme l’administration de l’État pour plus de centralisation. Mais ses successeurs seront forcés par les nobles de l’amender en la vider de sa substance État général après État général.
D. Valois (1328 – 1589)

Branche de la dynastie capétienne, les Valois accèdent au trône en 1328.
En 1453, Charles VII promulgue l’ordonnance de Montils-lès-Tours. « […] voulans abréger les procez et litiges d’entre nos subjects et les relever de mises et despens et oster toutes matières de variations et contrariétez », elle demande des États inféodés à la couronne de mettre par écrit leurs coutumes.
Louis XI (1461 – 1483) occupa son règne à affaiblir les inféodés, affermir pouvoir et légitimité sur le royaume de France. Philippe de Commynes, chroniqueur du roi, rapporte que Louis XI « désirait fort que en ce royaume, l’ont usast d’une coustume et d’un poiz et d’une mesure et que toutes ces coustumes fussent mises en françois en ung beau livre » pour eviter « la cautelle et pillerie des avocats ».
Suit François Ier et l’ordonnance de Villers-Cotterêts faisant du français la langue administrative officielle du royaume ; harmonisation linguistique essentielle à toute harmonisation juridique.
Ces initiatives de compilations de la coutume n’ont pas abouti. Mais, maintenant que l’État est centralisé, des voix se font entendre pour une unification du droit, notamment le « discours sur la concorde et l’unification des coutumes de France » de Dumouli de 1567.