Vers la généralisation de la numérisation : quand le droit pénal suit la procédure civile

Ça y’est ! le droit pénal suit les traces de la procédure civile n’en déplaise à certain.
Pour autant, la numérisation de la procédure pénale permet de faciliter les acteurs de la vie judiciaire et notamment des avocats.
L’arrêté du 5 mai 2021 relatif à l’entrée en vigueur de nouvelles modalités de communication électronique pénale permet aux avocats d’accomplir des diligences à distance sans prendre la peine de se déplacer dans les juridictions.
Ainsi, il est désormais possible depuis le 6 mai dernier, date d’entrée en application de l’arrêté, de solliciter la copie des procédures pénales (article R155 du CPP) via l’interface PLEX mais également d’accomplir les démarches suivantes en application de l’article D.591 du CPP :
les demandes tendant à l’octroi du statut de témoin assisté prévue par l’article 80-1-1 du CPP,
les demandes d’investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l’article 81 CPP,
les demandes de la partie civile prévues par l’article 81-1 du CPP,
les demandes d’actes prévues aux articles 82-1 du CPP (confrontation, transport sur les lieux, auditions devant le juge d’instruction, écoute téléphoniques, vidéosurveillance à consulter, etc.),
les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l’article 82-3 du CPP,
les constitutions de partie civile prévues par l’article 85 et suivant du CPP,
les plaintes adressées au Procureur de la République (article 85 alinéa 2 du CPP),
les demandes d’un témoin assisté tendant à sa mise en examen (art 113-6 du CPP),
les demandes de délivrance d’une copie du dossier de l’instruction prévues par le 4e alinéa de l’article 114 du CPP,
les déclarations de la liste de pièces dont l’avocat souhaite remettre,
les déclarations de changement d’adresse déclarée prévues par l’article 116 du CPP,
les demandes d’expertise prévues par l’article 156 du CPP,
les demandes de modification de la mission d’un expert ou d’adjonction d’un co-expert,
les observations concernant le rapport d’expertise d’étape (article 161-2 du CPP),
les observations concernant les rapports d’expertises et demandes de complément d’expertise ou de contre-expertise,
toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu’elle soit faite par simple lettre.
L’article précité prévoit également que ces démarches doivent être effectuées à partir de l’adresse électronique professionnelle de l’avocat, préalablement communiqué à la juridiction, et après que les documents joints ont fait l’objet d’une numérisation.
Les messages ainsi adressés font l’objet d’un accusé électronique de lecture par la juridiction.
Attention, il faudra que les avocats conservent des réflexes de télécharger l’accusé électronique de lecture tout comme l’accusé de réception que l’on trouve sur le RPVA car c’est cette AR qui fera partir les délais de prescriptions prévus par le Code de procédure pénale.
De facto, l’alinéa 24 de l’article D591 du CPP prévoit que ces AR « sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d’envoi de cet accusé, et cette date fait, s’il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du présent code ».
Il est utile de préciser que durant la période de confinement et la Covid-19 ont accéléré la numérisation de la procédure pénale.
En pratique, les juridictions recouraient quasi-systématiquement à l’envoi des procédures d’instruction ou des petites procédures pénales via PLEX.
Si l’utilisation du numérique est une avancée et synonyme de gain de temps, il ne faut tout de même pas tomber dans le piège de la procédure écrite que l’on peut trouver à travers la procédure civile et le fameux RPVA.
Certains avocats pénalistes, allergiques au RPVA redoutent que le droit pénal sombre dans les abysses contraignants du civil.
D’autres s’en réjouissent puisque cela fait l’économie de déplacements ou de frais de postulation lorsque la juridiction pénale n’est pas dans le ressort du barreau.
Enfin, pour ceux qui veulent poursuivre les démarches classiques au Palais, ils ont toute latitude de le faire étant précisé que les juridictions recommandent l’utilisation de PLEX.
réf. : SETTEMBRE (S.), "Vers la généralisation de la numérisation : quand le droit pénal suit la procédure civile", Doctrin'Actu juin 2021, art. 171